Infirmation 21 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 21 nov. 2016, n° 15/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03350 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 20 mai 2015 |
Texte intégral
AMW/ASC
MINUTE N° 16/0877
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
— Me B C
Le 21/11/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/03350
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 20 mai 2015 par le tribunal d’instance d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
APPELANT :
Organisme POLE EMPLOI ALSACE
ayant son siège social 27 rue Jean Wenger Valentin -
Immeuble 'Le Lawn’ à 67030
STRASBOURG
Représenté par Me X Y, avocat à la cour
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur D E
demeurant XXX
BENFELD
Représenté par Me Z A, avocat à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/005702 du 06/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
Groupement LA POSTE
ayant son siège social 44, Boulevard de
Vaugirard
XXX
Représentée par Me B C, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Eléonore BALLESTER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme F, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. G
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 31 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Monsieur D E a travaillé à plusieurs reprises en contrat à durée déterminée pour la société La Poste, qui en application des articles L 5424-1 et suivants du code du travail assure elle-même la gestion et le financement de l’indemnité chômage de ses agents.
A la fin de l’un de ces contrats, il s’est inscrit à
H à compter du 1er juillet 2010 et il a bénéficié de cet organisme de 29 jours d’indemnisation pour ce mois alors qu’à la réception de l’attestation employeur il s’est avéré qu’il n’avait droit qu’à 17 jours d’allocation, ce qui a généré un trop perçu de 373,56 euros.
Suite à un autre contrat du 21 février au 18 mars 2011, il a fait de même et a été indemnisé par H pendant la période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011, avant que cet organisme ne s’avise que les allocations chômage auraient en fait du être versées par la Poste, ce qui a généré un deuxième indu d’un montant de 6 656,43 euros.
H a adressé à La
Poste les documents nécessaires à la régularisation de la prise en charge et celle-ci a alors elle-même indemnisé Monsieur E non pas en partie rétroactivement sur la période déjà indemnisée par H, mais à raison de 225 allocations journalières sur la période de janvier à octobre 2012.
A la demande de H, le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden a rendu le 10 juin 2013 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Monsieur E de rembourser le trop perçu, soit la somme totale de 7 029,99 euros.
Monsieur E a formé régulièrement opposition à cette ordonnance, estimant avoir été dans son bon droit pour ne pas avoir perçu les différentes indemnités de manière simultanée et ne pas comprendre la demande.
H a maintenu sa demande, faisant notamment valoir que ce n’était pas à lui de répondre de l’indemnisation de Monsieur E par La Poste sur une période erronée.
Par un premier jugement en date du 12 février 2014, le tribunal a demandé un renseignement officiel à La Poste sur l’éligibilité de Monsieur E à l’assurance chômage propre à cet employeur, puis un deuxième renseignement officiel a encore été sollicité à la demande de
H pour vérifier si Monsieur E ne pouvait pas avoir droit à une indemnisation postérieure à l’épuisement de ses droits auprès de la Poste qui pourrait se compenser avec l’indu.
Il est ressorti de ces demandes que si la Poste avait eu le bon renseignement de H elle aurait indemnisé Monsieur E du 26 mars 2011 au 7 novembre 2011, or il lui aurait été indiqué dans un document de liaison que celui-ci se serait inscrit comme demandeur d’emploi le 31 décembre 2011 seulement.
H estimant au contraire que l’erreur aurait été le fait de La Poste, Monsieur E a demandé la mise en cause de cette dernière, qui a conclu au rejet de toutes prétentions à son encontre, reconnaissant s’être méprise sur la période à indemniser et avoir versé à son ancien salarié des droits identiques à ceux versés à tort par H.
Monsieur E, qui a comparu personnellement en dernier lieu, a, selon le jugement entrepris, indiqué en dernier lieu ne pas comprendre l’objet de la demande de remboursement, ayant déclaré régulièrement sa situation et a proposé, compte tenu de sa situation précaire, de régler sa dette par versements mensuels de 20 euros par mois.
Par jugement en date du 20 mai 2015, le tribunal a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et a :
' dit que Monsieur E est redevable au titre de la répétition de l’indû d’une somme de 7029,99 euros à l’égard de H,
' dit que H avait engagé sa responsabilité pour erreurs grossières entraînant un préjudice anormal à hauteur de 6 656,43 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur D E,
' ordonné la compensation des créances réciproques,
' condamné en conséquence Monsieur E à payer au H la somme de 373,56 euros,
' accordé à Monsieur E des délais de paiement à raison de 23 mensualités de 15 euros et une 24e du solde et des frais et intérêts, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 juin 2015, avec clause cassatoire,
' condamné Monsieur E aux dépens, y compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et le timbre de 35 euros,
' déclaré le jugement commun et opposable à La
Poste.
Le tribunal a estimé, en statuant à la fois sur le fondement des articles1235, 1376 et 1377 du code civil relatifs à l’indu et l’article 1382 du même code sur la faute que le premier indu de juillet 2010 était lié à une erreur fréquente et que donc Monsieur E en devait le remboursement, mais que pour l’indu suivant Pole Emploi avait commis deux erreurs grossières, l’une en payant Monsieur E avant de transmettre tardivement à La
Poste les informations nécessaires pour son indemnisation par cette dernière, l’autre en communiquant à cette dernière une mauvaise date d’inscription au chômage, ce qui a empêché La Poste de verser un rappel rétroactif et a privé Monsieur E, indemnisé pendant une période supplémentaire, de la possibilité de demander d’autres prestations.
Le tribunal, retenant d’abord pour préjudice une perte de RSA sur huit mois, soit 3 500 euros, a néanmoins fixé ce préjudice au montant de l’indu à raison de sa situation financière.
H a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2015 et, par dernières conclusions en date du 15 février 2016, cet organisme demande l’infirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions des intimées et il reprend sa demande de condamnation de Monsieur E, outre aux dépens des deux instances, à lui payer la somme de 7029,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2012 et un montant de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste, par conclusions communiquées le 5 février 2016 demande la confirmation du jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité de sa part, que Monsieur E soit débouté de ses prétentions à son encontre et que H soit condamné au dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 30 mars 2016, Monsieur D E demande la confirmation du jugement et forme un appel incident pour voir La Poste condamnée à le garantir de toute condamnation en principal, frais, accessoire et intérêts, réclamant aussi la condamnation de H aux dépens de l’appel principal et de l’appel incident et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur la demande principale
Il convient à titre préliminaire de relever que Monsieur E ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de H s’agissant de l’indu de juillet 2010, correspondant à une rectification au vu de l’attestation employeur du nombre de jours qui pouvaient être indemnisés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne sa condamnation à la répétition de cet indu d’un montant de 373,56 euros.
S’agissant du montant de 6 656,43 euros réclamé pour une autre période, il convient de rappeler que l’action poursuivie par H contre Monsieur E est une action en répétition d’un indu, qui repose par conséquent sur les textes applicables en la matière, en
l’occurrence l’article 1235 du code civil qui stipule que tout ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition et en ce qui concerne plus précisément le cas d’espèce l’article 1377 du même code qui dispose que lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Selon la jurisprudence afférente à cet article 1377, dans le cas où l’accipiens, soit celui qui a reçu paiement, était créancier, l’action en répétition de l’indu peut être exercée lorsque le paiement a été effectué par une personne autre que par le débiteur et que cette personne, le solvens, a payé par suite d’une erreur.
En l’espèce, Monsieur E était créancier au titre de l’indemnisation de ses jours chômés, mais H a payé par erreur les allocations qu’elle pensait lui devoir avant de s’apercevoir que leur débitrice était en fait La
Poste.
L’absence de faute de celui qui a payé n’est pas une condition de mise en 'uvre de cette action, mais si le solvens a commis une faute, l’accipiens peut éventuellement prétendre en déduction de la somme répétée à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour lui de cette faute du solvens.
Il en résulte que le solvens doit prouver son erreur et que l’accipiens doit invoquer une faute du solvens et en justifier, ainsi que justifier de son préjudice, s’il veut en tout ou partie faire échec à l’action en répétition.
Il ressort en l’espèce du jugement entrepris que Monsieur E n’avait lors de sa comparution devant le premier juge fait part que de son incompréhension s’agissant de la raison de la demande de remboursement, estimant avoir déclaré régulièrement sa situation, et qu’il ne se prévalait donc d’aucune faute de H, ni d’aucun préjudice, de sorte que le tribunal a statué ultra petita en recherchant néanmoins d’office, au visa de l’article 1382 du code civil qui ne trouvait pas application, si H avait commis des «erreurs grossières» qui auraient causé à Monsieur E un «préjudice anormal qui excède les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu», selon les termes de ce jugement, un préjudice en l’occurrence évalué à la perte du
RSA sur huit mois, soit 3 500 euros, mais néanmoins fixé au montant de l’indu au seul motif que le débiteur se trouvait endetté pour plusieurs années au regard de ses capacités de remboursement.
En cause d’appel, Monsieur E, qui ne conteste pas avoir été payé par erreur par
HHH, reprend à son compte les «erreurs grossières» relevées par le premier juge pour demander expressément des dommages et intérêts qu’il fixe aussi au montant de l’indu à raison de la précarité de sa situation, tout en admettant que le fait qu’il n’ait pas selon lui pu immédiatement comprendre que les allocations versées par la Poste sur huit mois en 2012 faisaient double emploi avec celles versées antérieurement par H l’avait empêché de prétendre à d’autres prestations durant cette période, au moins le RSA.
Cependant l’erreur, qui est la condition requise pour fonder l’action en répétition d’une personne qui se croyait à tort débitrice, même qualifiée de grossière, ne saurait constituer un comportement fautif que s’il est démontré que cette personne aurait pu empêcher cette erreur de se produire, donc qu’elle n’aurait pas agi en connaissance des éléments en sa possession ou n’auraient pas pris les précautions commandées par la prudence et ce au détriment de l’accipiens.
Au regard des explications et des documents fournis en l’espèce par les parties, dont l’appelant, il convient d’abord de relever que la situation de Monsieur E était assez compliquée puisque d’abord salarié pendant quatre ans dans le privé, il a ensuite alterné de courtes périodes d’emploi en contrats à durée déterminée pour La Poste, donc dans le secteur
public, et des périodes de chômage, disposant ainsi de droits aux allocations chômage au titre de jours d’affiliation dans le privé et au titre de jours d’affiliation dans le public, qui devaient être épuisés séparément, La Poste étant son propre assureur au titre du chômage de ses salariés.
Le salarié devait s’inscrire auprès de H et c’est cet organisme qui devait apprécier ses droits et en application des articles R. 5424-1 et suivants du code du travail vérifier si la durée totale d’emploi accomplie pour l’employeur public faisait incomber la charge de l’indemnisation à ce dernier, qu’il devait alors prévenir pour qu’il mette en place cette indemnisation.
Monsieur E a en l’occurrence été inscrit en continu à H à compter du 1er juillet 2010, mais il n’est pas discuté qu’il a de nouveau travaillé pour La Poste du 21 février 2011 au 18 mars 2011, or en considération de cette période de travail, la durée totale d’emploi accomplie au 18 mars 2011 pour La Poste entrait dans les prévisions des articles du code du travail susvisés et donc c’est cette dernière qui devait indemniser le chômage de Monsieur E.
H indique cependant n’avoir été informé que tardivement de cette période d’emploi par Monsieur E, ce qui est vraisemblable, puisque l’organisme a indemnisé le salarié en continu de janvier 2011 à octobre 2011 comme s’il relevait toujours des ASSEDIC, ce dont il se déduit nécessairement que ce dernier n’avait pas signalé son changement temporaire de situation.
L’intimé a par ailleurs déposé à
H une demande d’allocations destinée au réexamen de ses droits datée du 30 novembre 2011 (annexe 16 de l’appelant), qui est a priori le seul document certain faisant mention de ce dernier emploi du 21 février au 18 mars 2011, avec d’autres périodes d’emploi antérieures ' Monsieur E, bien qu’il conteste avoir été négligent dans les déclarations de situation qu’il devait en principe adresser mensuellement à
H, ne justifiant pas d’une autre information.
Il est relevé que Monsieur E n’a pas rempli sur ce document la rubrique concernant l’identité de ses employeurs successifs, ce qui à nouveau rend vraisemblable l’explication de
H selon laquelle il a été contraint de lui demander des explications supplémentaires et n’a alors réceptionné que le 22 décembre 2011 l’attestation employeur (son annexe 10) émanant de La Poste, CIGAP de Montpellier, confirmant cet emploi en contrat à durée déterminée en février mars 2011.
Il est constaté que cette attestation, datée du 30 septembre 2011, a été établie très tardivement au regard de la date de fin de contrat du 18 mars 2011, ce dont il résulte qu’elle n’a pas pu être produite antérieurement à cette date et abonde aussi dans le sens des explications de l’appelant.
Il ne peut alors être considéré que H aurait commis une faute en ne transmettant qu’à la réception de la demande de réexamen de Monsieur E et de cette attestation employeur le document de liaison qui obligeait La Poste à indemniser son ancien salarié, après que l’appelant ait réétudié les droits de ce dernier et se soit ainsi rendu compte de son erreur, à savoir que par comparaison des durées d’emploi, l’indemnisation était due par l’employeur public et non plus l’assurance chômage du privé.
S’agissant de la deuxième erreur, La Poste explique que lorsqu’elle a réceptionné le 18 janvier 2012 l’imprimé de liaison de Pole Emploi (son annexe 1), celui-ci ne comportait pas la date de fin de contrat retenue pour l’ouverture des droits et qu’à l’occasion d’un échange téléphonique des éléments erronés ont été communiqués générant des corrections
manuscrites sur l’imprimé de liaison.
«Sur recommandation du conseiller de H», La Poste aurait alors pris en compte une date d’inscription comme demandeur d’emploi au 31 décembre 2011, qui aurait selon elle aussi été la date mentionnée sur la demande d’allocation simplifiée jointe à l’imprimé de liaison (son annexe 2).
Il est cependant constaté que ce dernier document, renseigné par Monsieur E et daté du 24 décembre 2011, ne mentionne aucune date d’inscription au chômage, mais seulement que l’intéressé avait antérieurement déposé une demande d’allocations à H.
Le document de liaison rempli par H mentionne pour sa part en en-tête une date d’inscription de Monsieur E sur la liste des demandeurs d’emploi au 1er juillet 2010, en cadre 1. une date de fin de contrat retenue pour l’ouverture du droit au 18 mars 2011, une période de référence d’affiliation du 27 décembre 2009 au 18 mars 2011 avec une durée de sept jours d’emploi auprès d’un employeur affilié à l’assurance chômage et une durée de 206 jours d’emploi auprès d’un employeur en auto assurance et au final une charge de l’indemnisation par l’employeur public.
Dans un cadre 2.1 ce document indique à nouveau une date d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi au 01/07/10 et une date de fin de contrat retenue pour l’ouverture des droits au 18/03/11, ainsi qu’entre autres un «terme de la période de référence calcul» au 28/02/11, la durée des ARE versées – 190 avec pour dernier jour indemnisé le 28/02/11 -, et le nombre de 224 ARE non versées.
Au regard de tous ces éléments, La Poste pouvait à l’évidence évaluer correctement les droits de Monsieur E, en prenant en compte une date de fin de contrat au 18 mars 2011 et une date de fin d’indemnisation par H (en théorie, soit à ne pas tenir compte du trop versé) au 28 février 2011, avec encore 224 ARE à verser par elle pour la période de chômage postérieure au dernier jour travaillé, soit à compter du 19 mars 2011.
Selon le courrier que La Poste a adressé à Monsieur E le 2 novembre 2012, c’est en l’occurrence une indemnisation de 225 jours dont a bénéficié l’intimé de son ancien employeur, sauf que ce document mentionne une date incorrecte d’ouverture des droits au 31 décembre 2011 et une date de fin d’indemnisation au 17 octobre 2012.
Pour expliquer cette erreur, La Poste se réfère à des mentions manuscrites ajoutées en marge du cadre 2.1 par un de ses employés qui aurait téléphoné à H pour demander quelques précisions et qui en l’occurrence a noté à côté de la date du 1er juillet 2010 qu’il s’agissait d’une réinscription, a raturé la date de fin de contrat retenue pour mentionner celle du 26/12/09 (au vu de la demande d’allocations destinée au réexamen de ses droits datée du 30 novembre 2011, remplie par Monsieur E, celui-ci avait aussi travaillé en contrat à durée déterminée pour La Poste du 14/09/09 au 26/12/09), a aussi mentionné «fin d’indemnisation (29/10/11) dette chez eux», puis la date du 18/03/2011 (entourée), enfin les termes «IDE au 31/12/11».
Au vu de ces mentions, faisant suite à ce coup de fil que l’appelant ne conteste pas avoir vraisemblablement reçu, il apparaît que La Poste avait très certainement été avisée du trop payé d’allocations chômage au moment de la fin d’indemnisation du 29/10/11 puisqu’il était fait état d’une «dette chez eux» et qu’en tout cas elle avait connaissance des deux dates de fin de contrats du 26/12/2009 et du 18/03/11, spécialement entourée pour cette dernière.
La mention finale d’un début d’indemnisation, comme répondant selon La Poste au code IDE (inscription comme demandeur d’emploi '), au 31 décembre 2011 apparaît alors incohérente
avec les renseignements précédents et semble plutôt correspondre à une annotation propre à l’employé ayant passé l’appel, sans doute destinée à résoudre cette difficulté qui tenait au fait que La Poste aurait du indemniser Monsieur E pour une période qui avait commencé à courir le 19 mars 2011, mais qui était lors de la réception de l’imprimé de liaison le 18 janvier 2012 déjà largement expirée.
La Poste devant en tout état de cause l’indemnisation de son ancien agent, elle avait en fait le choix soit de lui verser les allocations dues en une seule fois pour celles correspondant à la période ayant débuté le 19 mars 2011 et déjà écoulée, soit de faire abstraction de cette période écoulée pour, comme elle l’a fait, verser mensuellement les ARE dues sur la période à venir, sachant que H se chargerait de récupérer l’indu pour la période antérieure.
Il n’existe en tout cas aucun élément pour affirmer que c’est H qui lors de l’appel du préposé de La Poste aurait suggéré cette date de début d’indemnisation au 31/12/2011 alors que l’imprimé de liaison avait été correctement renseigné par elle pour que cette date de début d’indemnisation corresponde au 19 mars 2011.
Aucune faute ne peut dès lors être imputée à H, qui n’avait certainement pas à décider aux lieu et place de La Poste des modalités selon lesquelles cette dernière devait procéder à l’indemnisation de son ancien agent.
La Poste a au surplus reconnu dans son courrier adressé au tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden le 4 mars 2014, sur demande de renseignements de ce dernier, qu’elle avait bien commis une erreur en prenant en compte une date d’inscription de demandeur d’emploi au 31 décembre 2011 pour verser à Monsieur E 225 allocations sur la période de janvier 2012 à octobre 2012 «alors qu’elles auraient effectivement du l’être en tout ou partie sur la période contestée par H, considérant que l’intéressé était bien inscrit à compter du 19 mars 2011».
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et il sera fait droit à la demande de H de restitution de l’indû pour l’entier montant réclamé, Monsieur E ayant bénéficié deux fois de la même indemnisation, dont la première fois par erreur de l’appelant et sans faute de sa part.
S’agissant de l’appel en garantie formée par Monsieur E contre La Poste, il n’y a pas davantage lieu de retenir de faute, car cette société était légalement obligée de verser les allocations qu’elle devait à son ancien salarié et tout indique qu’elle s’est méprise sur la date à compter de laquelle cette indemnisation devait avoir lieu sans malice ou imprudence de sa part.
Son erreur a au surplus été due en grande partie au fait de Monsieur E lui même, qui a demandé tardivement le réexamen de sa situation, en signalant également tardivement l’emploi qu’il avait occupé pour la Poste en février mars 2011, qui modifiait la nature de ses droits.
La cour relève encore que dès le 6 février 2012, alors que La Poste avait à peine débuté ses versements, Monsieur E avait été informé par H par une lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception de l’existence de l’indu et mis en demeure de le rembourser, de sorte qu’il pouvait affecter les sommes perçues de La Poste à cette fin et parallèlement se renseigner pour voir s’il avait droit à d’autres prestations.
Monsieur E sera donc débouté de sa demande de garantie, sur laquelle le premier juge ne s’est pas expressément prononcée, bien que Monsieur E, qui n’était pas assisté d’un conseil, demandait que La Poste prenne aussi la responsabilité de son erreur.
Monsieur E, qui succombe, supportera les dépens des deux instances.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur D
E à payer à l’établissement H Alsace la somme de 7029,99 euros (sept mille vingt-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2012 ;
DEBOUTE Monsieur D
E de son appel en garantie dirigé contre la société La
Poste ;
CONDAMNE Monsieur D
E aux dépens d’appel ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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