Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 9 oct. 2014, n° 13/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/01656 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 mai 2013, N° 12.005695 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 septembre 2014
N° de rôle : 13/01656
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE X
en date du 28 mai 2013 [RG N° 12.005695]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
SA GEFEC C/ SAS HERIDIS
Mots clés : BAIL COMMERCIAL ' TRAVAUX
PARTIES EN CAUSE :
SA GEFEC, ayant son siège, XXX, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, ayant son siège,
APPELANTE
Ayant Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de X
ET :
SAS HERIDIS, ayant son siège, ZAC EN SALOMON – 70400 Y, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
INTIMÉE
Ayant Me Caroline LEROUX de la SCP CADROT MASSON PILATI BRAILLARD LEROUX, avocat au barreau de BESANCON et Me Alain DREYFUS-SCHMIDT de la SCP DREYFUS-SCHMIDT – OHANA – avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Valérie GAUTHIER, et Véronique LAMBOLEY-CUNEY Conseillers.
GREFFIER : Madame Dominique PIROUTET-BOYER, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Valérie GAUTHIER (Magistrat rapporteur) et
Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 septembre 2014 a été mise en délibéré au 09 octobre 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA GEFFEC, venant aux droits de la SARL DOLE MEUBLE, est locataire d’un immeuble à usage commercial situé ZAC en Salomon à Y, en vertu d’un bail du 30 avril 1993. Elle a fait réaliser en 2011 des travaux portant notamment sur les exécutoires de fumée équipant le bâtiment loué, puis a assigné la société HERIDIS, bailleur, devant le tribunal de commerce afin d’obtenir le remboursement de ces travaux.
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de commerce de X a débouté la SA GEFEC de sa demande en paiement et l’a condamnée à verser à la SAS HERIDIS une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA GEFEC a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2013.
Elle demande à la Cour de condamner la SAS HERIDIS à lui payer la somme de 7 714,20 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que les travaux effectués visaient à mettre les lieux en conformité avec les prescriptions administratives et qu’ils doivent être supportés par le bailleur en vertu de son obligation de délivrance.
La société HERIDIS conclut à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu’il n’est pas justifié de la nécessité des travaux entrepris, et qu’il incombe au preneur en vertu de son obligation d’entretien et de réparations.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelante transmises le 25 février 2014, et à celles de l’intimée transmises le 13 février 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale :
Attendu que le bail du 30 avril 1993, qui constitue la loi des parties, comporte une clause selon laquelle le preneur doit tenir les lieux loués de façon constante en parfait état d’entretien et de réparations de toutes natures, y compris les grosses réparations visées à l’article 606 du code civil ;
Attendu qu’il ressort du rapport de vérifications périodiques des moyens de secours, dressé le 30 juin 2010 à la demande de la SA GEFEC, que :
— sur le désenfumage naturel, deux exutoires ne se réarmaient pas depuis le sol, et l’accès en toiture était non sécurisé,
— le système de sécurité incendie ne fonctionnait pas et devait être remis en fonctionnement ;
Attendu que la SA GEFEC a fait exécuter en août 2011 des travaux relatifs aux exutoires et à l’alarme incendie ; que ces travaux ont consisté, non pas en l’installation de nouveaux équipements nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les prescriptions administratives, mais dans l’entretien et la réparation des systèmes de sécurité existants ; que dès lors, en application de la clause contractuelle rappelée ci-dessus, ces travaux étaient à la charge du preneur ; que le jugement déféré mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté la SA GEFEC de sa demande en paiement ;
— Sur les frais et dépens :
Attendu que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées ; que la SA GEFEC, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros à la SA HERIDIS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle en cause d’appel ; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande de l’appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de X le 28 mai 2013 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA GEFEC à payer à la SAS HERIDIS la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA GEFEC de sa demande fondée sur le même texte ;
CONDAMNE la SA GEFEC aux dépens d’appel, et autorise Maître LEROUX à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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