Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 25 juin 2020, n° 19/05827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 février 2019, N° 18/12466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
(n pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05827 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RAU
Décision déférée à la cour : jugement du 28 février 2019 -tribunal de grande instance de Bobigny – RG n° 18/12466
APPELANT
Mme Y X
née le […] à Paris
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane Fertier de l’aarpi jrf avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
INTIMÉE
Sci Mélanie
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Elvire Chéron, avocat au barreau de Paris, toque : C1976
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de
chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 15 mars 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme X, en date du 28 juin 2019, tendant à voir la cour débouter la société civile immobilière Mélanie de l’ensemble de ses «'demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées'», la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Mélanie, en date du 31 mai 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement du 28 février 2019 en ce qu’il a constaté la nullité de la saisie-attribution opérée le 25 octobre 2018, confirmer la mainlevée de la saisie-attribution, dire et juger recevable et bien fondée la société civile immobilière Mélanie en son appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’exonération de la majoration de 5 points à compter du 5 décembre 2018, statuer à nouveau, l’exonérer de la majoration de l’intérêt au taux légal à hauteur de cinq points, condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le premier président de la cour d’appel de Paris a condamné la société civile immobilière Mélanie à payer à Mme X, avocat, la somme de 132 902,07 euros au titre de ses honoraires impayés, outre la capitalisation des intérêts.
En exécution de cette ordonnance, le 25 octobre 2018, Mme X a fait procéder à une
saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Wainstok Walter Wainstok Immobilier, dénoncée le 29 octobre 2018.
Le tiers saisi a indiqué les sommes mensuelles perçues au titre des loyers pour le compte de la société civile immobilière Mélanie et a mentionné à l’huissier détenir, en compte, la somme de 1 228,82 euros.
Le 5 novembre 2018, la société civile immobilière Mélanie a fait assigner Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement rendu le 28 février 2019, le juge de l’exécution a, notamment, déclaré recevable la contestation présentée par la société civile immobilière Mélanie, constaté la nullité de la saisie- attribution, ordonné sa mainlevée, rejeté la demande de report des paiements formulée par la société civile immobilière, la demande d’exonération de la majoration de cinq points des intérêts au taux légal formulée par la société civile immobilière Mélanie laquelle s’appliquait à compter du 5 décembre 2018, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Mme X au titre de la procédure abusive, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
C’est la décision attaquée.
Le règlement du principal est intervenu le 24 mai 2019 et Mme X a donné mainlevée de la saisie le 4 juin 2019.
Sur l’appel principal :
Mme X ne forme plus, dans ses dernières écritures, de demande d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a constaté la nullité de la saisie-attribution, ordonné sa mainlevée et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur l’appel incident et la demande d’exonération des intérêts majorés :
L’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier prévoit qu’ « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…).
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
Le juge de l’exécution peut supprimer ou diminuer la majoration du taux de l’intérêt légal pour les intérêts échus avant sa décision ou pour les intérêts à échoir.
Il dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation.
À l’appui de son appel tendant à l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande d’exonération, la société civile immobilière Mélanie soutient que, conformément à ses engagements pris devant le juge de l’exécution, elle a réglé l’intégralité du principal de la créance de Mme X, que sa demande de délais n’était pas dilatoire, qu’elle a dû procéder à la réalisation d’un bien immobilier, car elle ne disposait pas des liquidités nécessaires et devait donc disposer du temps nécessaire à une transaction immobilière, qu’en raison de ces circonstances, elle est fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la cour adopte les motifs du premier juge qui, pour rejeter cette demande, a relevé qu’ il résultait des pièces et des propres déclarations de la société civile immobilière à l’audience que celle-ci avait vendu plusieurs biens, postérieurement à la constitution de sa dette envers M° X, entre 2013 et 2018, sans avoir jamais débuté le moindre paiement en remboursement de sa dette, qu’il ne ressortait pas des relevés de compte produits qu’elle rencontrait une situation économique particulièrement difficile au vu des sommes versées mensuellement à son gérant, qu’elle ne justifiait pas de diligences concrètes en vue de rembourser sa dette pas plus qu’elle n’établissait être de bonne foi dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur les dommages-intérêts':
L’intimée sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, l’appel ayant été interjeté avant que l’intimée ne règle le principal de sa dette.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’intimée qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société civile immobilière Mélanie aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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