Confirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 12 nov. 2021, n° 18/05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05274 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°610
N° RG 18/05274
N° Portalis DBVL-V-B7C- PB35
SAS ETABLISSEMENTS LANCKRIET
C/
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 septembre 2021,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. ETABLISSEMENTS LANCKRIET
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La société […]
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lanckriet SAS produit des poussins de chair ou de ponte et des poulettes prêtes à pondre. En 2013 et dans le cadre de ses relations d’affaires habituelles avec la Cooperl Arc Atlantique (ci-après la Cooperl), elle a procédé à l’enlèvement de deux lots de poulettes futures pondeuses issues d’élevages des Côtes d’Armor, un lot de 25 420 poulettes enlevé le 9 janvier 2013 dans l’exploitation de l’EARL Ferme de la Keharie (M. X) et un lot de 6 587 poulettes enlevé le 10 juillet 2013 dans l’exploitation de l’EARL Haquin.
Ces enlèvements de volailles ont été facturés par la Cooperl à hauteur, respectivement, de 119 405,37 euros TTC et 44 115,94 euros TTC.
La société Lanckriet a procédé au règlement partiel des factures, à savoir 98 625,01 euros pour le premier lot et 26 868,13 euros pour le second.
Par ailleurs, la société Lanckriet était créancière de la Cooperl pour un montant de 15 908,66 euros TTC correspondant à deux factures de mai 2013.
Faisant valoir que la société Lanckriet restait lui devoir un solde de 23 186,67 euros TTC, la Cooperl, après mise en demeure restée infructueuse, a fait assigner celle-ci en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, par acte du 7 juillet 2014.
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal a :
— condamné la société Lanckriet à payer les sommes suivantes à la Cooperl :
• 22 119,51 euros TTC au titre des enlèvements de volailles des 9 janvier et 10 juillet 2013,
• 997,35 euros TTC au titre de retards de paiement de livraisons antérieures,
le tout avec intérêt égal au triple du taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 16 avril
2014, et application des dispositions de l’article 1154 du code civil, alors applicable au litige,
• 305 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— débouté la société Lanckriet de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Lanckriet à payer à la Cooperl la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Lanckriet a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2018 et demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1135, 1289, 1290 et 1604 du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
Vu les articles 12, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 1er février 2002,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter la Cooperl de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la relation contractuelle entre elle et la Cooperl consiste en un contrat de prestation de service,
— dire et juger que les conditions générales de ventes stipulées dans les factures de la Cooperl ne lui sont pas opposables,
— dire et juger que la Cooperl n’a pas respecté ses obligations en ce que les conditions d’élevage n’ont pas permis aux poulettes d’évoluer en volière par la suite, comme attendu,
— dire et juger que cette inexécution a été la cause de la perte des 1 400 poulettes dans l’élevage de M. Y,
En conséquence,
— condamner la Cooperl à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice financier,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour considère que la relation contractuelle entre elle et la Cooperl s’assimile à deux ventes successives :
— dire et juger que le lot de poulettes retirées le 7 janvier 2013 n’était pas conforme à l’usage qui en était attendu par elle,
— condamner la Cooperl à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— ordonner la compensation de cette somme avec le reliquat des factures impayées dont la Cooperl demande le paiement,
En tout état de cause :
— condamner la Cooperl à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l’atteinte à sa réputation commerciale et la perte de clientèle qui s’en est suivi,
— condamner la Cooperl à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cooperl aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Tellier, avocat au barreau de Saint Malo-Dinan, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, la Cooperl demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
Y additant,
— condamner la société Lanckriet à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lanckriet aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Lanckriet le 7 juillet 2021 et pour la Cooperl le 6 juillet 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 septembre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la qualification de la relation contractuelle :
Il est constant que les factures dont la Cooperl sollicite le paiement portent sur des enlèvements de volailles réalisés par la société Lanckriet les 9 janvier 2013 et 10 juillet 2013 dans deux élevages distincts, l’EARL Ferme de la Keharie pour le premier et l’EARL Haquin pour le second.
Reprenant le moyen qu’elle avait invoqué devant le premier juge, la société Lanckriet soutient que les parties étaient liées par un contrat de prestation de service. Elle précise que les 7 et 9 janvier 2013, elle a procédé à des enlèvements de volailles dans l’élevage de M. X (EARL Ferme de la Keharie) qui correspondaient à un lot qu’elle avait livré le 11 septembre 2012 afin que les poulettes soient élevées selon la méthode de l’élevage en volières ; que les deux enlèvements s’inscrivaient donc dans le cadre d’une prestation unique d’élevage, pour un lot d’animaux retirés en deux fois, et ne constituaient pas des ventes distinctes ainsi que le soutient la Cooperl.
Pour s’opposer au paiement du solde de factures réclamé par la Cooperl, la société Lanckriet fait valoir que M. Y, auquel elle a livré le 8 janvier 2013 le lot de poulettes retiré la veille dans l’élevage de M. X, s’est plaint, par courrier du 18 février 2013, d’un comportement anormal des animaux ayant conduit à l’étouffement de 1 400 poules, et a refusé de payer la totalité de la facture
qu’elle avait émise, retenant à ce titre une somme de 18 000 euros.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence de ventes distinctes conclues entre les parties. Elle fait valoir que la société Lanckriet ne produit aucun document de nature à établir l’existence d’un contrat de prestation de service par lequel elle procéderait à l’élevage d’animaux pour le compte de celle-ci.
La Cooperl considère par conséquent que la non-conformité alléguée par la société Lanckriet pour le lot vendu le 7 janvier 2013 ne peut justifier l’inexécution des obligations résultant de ventes ultérieures.
Ainsi que le premier juge l’a exactement relevé, la société Lanckriet ne produit aucune pièce démontrant la réalité du contrat de prestation de service dont elle se prévaut à l’égard de la Cooperl.
C’est également à juste titre qu’il retient que tant les factures adressées par la Cooperl à la société Lanckriet que les factures émises par cette dernière au nom de la première contiennent une clause de réserve de propriété des marchandises livrées qui prévoit que le transfert de propriété au profit de l’acheteur ne s’opérera qu’après complet paiement du prix.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne peut être déduit de la dénomination des animaux figurant sur les factures de la Cooperl, à savoir 'poulettes/élevage prestation alimentaire’ ou 'poulettes en volière de 120 jours, vaccinées COLI', que le contrat s’analyse en une prestation de service. En effet, chaque facture fait seulement mention de la nature du produit fourni (poulettes), éventuellement de ses spécificités (élevées en volière, bio,…), du nombre d’animaux facturé et du prix unitaire pour mille animaux.
Les énonciations des factures suffisent donc à contredire les allégations de la société Lanckriet quant à la qualification juridique du contrat, peu important à cet égard que les conditions générales figurant au verso de ces factures lui soient ou non opposables, la Cooperl faisant au surplus justement observer que la société Lanckriet, qui ne conteste pas l’existence de relations d’affaires suivies entre les parties, n’a jamais contesté la qualification de vente de chaque opération facturée.
En outre, la société Lanckriet ne saurait soutenir que la livraison de poulettes à la Cooperl le 11 septembre 2012 puis leur enlèvement en janvier 2013 après élevage en volières chez M. X relevaient d’une seule et unique prestation d’élevage alors qu’elle verse aux débats la facture qu’elle a adressée à la Cooperl pour cette livraison du 11 septembre 2012 et qui fait mention d’un prix de 40 800,29 euros TTC à régler par LCR, ce qui confirme que les animaux étaient vendus à la Cooperl. Ainsi que cette dernière le souligne à juste titre, si les poulettes lui avaient été confiées dans le cadre d’une prestation d’élevage, elles seraient restées la propriété de la société Lanckriet.
Le premier juge sera donc approuvé en ce qu’il a retenu que les fournitures de volailles des 9 janvier 2013 et 10 juillet 2013 facturées par la Cooperl s’inscrivaient dans le cadre de ventes, avec transfert de propriété, et que, dès lors, la société Lanckriet était mal fondée à se prévaloir d’une non-conformité concernant un lot ayant fait l’objet d’une vente distincte antérieure.
Sur le défaut de conformité :
Il convient de relever, à titre liminaire, que si dans la partie discussion de ses conclusions, la société Lanckriet invoque la compensation légale de l’article 1289 ancien du code civil, elle n’a pas repris cette prétention dans le dispositif qui seul saisit la cour, et n’a formulé qu’une demande de compensation judiciaire.
L’existence de ventes successives ayant été précédemment admise par la cour, la société Lanckriet sollicite, subsidiairement, la condamnation de la Cooperl à lui payer une indemnité de 18 000 euros
en réparation de son préjudice financier et la compensation de cette somme avec le reliquat de factures impayées dont le paiement lui est réclamé. Elle présente en outre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation commerciale.
L’appelante soutient que les poulettes retirées de l’élevage de M. X le 7 janvier 2013 qu’elle a ensuite vendues à M. Y et livrées le 8 janvier 2013 se sont révélées inaptes à évoluer en volière, ce qui a entraîné une perte de 1 400 animaux et le refus par M. Y de régler la somme de 18 000 euros restant due sur la facture qu’elle avait émise.
La Cooperl conteste le défaut de conformité allégué par la société Lanckriet ainsi que l’antériorité de ce défaut à la livraison.
Il convient de constater en premier lieu qu’en cause d’appel et à l’appui de sa prétention, la société Lanckriet ne produit pas plus d’éléments que devant le premier juge qui a considéré que le défaut de conformité invoqué concernant le lot enlevé le 7 janvier 2013 n’était pas établi.
Ainsi, la société Lanckriet verse aux débats le courrier de M. Y du 18 février 2013, la réponse qu’elle lui a adressée le 22 février 2013 et une attestation de M. Z, technico-commercial.
En second lieu, et ainsi que le tribunal l’a pertinemment relevé, il résulte de ces pièces que :
— aucune réserve n’a été faite par M. Y à la livraison des poulettes le 8 janvier 2013,
— celui-ci n’a adressé sa réclamation à la société Lanckriet que le 18 février 2013,
— dans sa réponse du 22 février 2013, la société Lanckriet a mis en cause non l’état des animaux avant la livraison mais les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été pris en charge à leur arrivée dans l’élevage de M. Y, à savoir un excès de lumière dans les volières le jour de l’installation, un horaire de coucher tardif et des problèmes d’accès au nid.
Concernant l’attestation de M. Z et comme observé à juste titre par la Cooperl, elle ne précise pas la date des constatations relatées, et donc le lot de volailles concerné, et ne contient aucun élément concernant l’origine des anomalies de comportement décrites, son auteur se bornant à indiquer que 'le départ n’a pas été convenable'.
Au surplus, il ressort d’un compte rendu rédigé par M. A, technicien de la société Lanckriet, lors d’une réunion dans l’exploitation de M. X le 27 décembre 2012, soit onze jours avant l’enlèvement des volailles, que le lot était composé de 'belles poulettes de maturité correcte – lot calme – emplumement normal'. Aucune anomalie n’était par ailleurs signalée concernant les conditions d’élevage.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner plus amplement l’argumentation développée par la société Lanckriet qui repose pour l’essentiel sur de simples conjectures, il convient de constater que celle-ci, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les poulettes dont elle a pris livraison le 7 janvier 2013 étaient affectées à cette date d’un défaut de conformité caractérisé par une inadaptation à l’élevage en volières.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice né de l’atteinte à sa réputation commerciale.
Sur la créance de la Cooperl :
La société Lanckriet soutient devant la cour que les conditions générales de vente dont se prévaut la Cooperl pour réclamer le paiement d’intérêts de retard et d’une indemnité de recouvrement lui sont
inopposables, de sorte que cette prétention doit être rejetée.
Toutefois, la Cooperl objecte à juste titre que compte tenu des relations d’affaires habituelles entretenues par les parties, la société Lanckriet avait connaissance des conditions générales de vente reproduites au verso de chaque facture, et n’a jamais émis de contestation les concernant.
Il y a donc lieu également à confirmation du jugement entrepris quant au montant de la créance de la Cooperl.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
La société Lanckriet qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra verser à la Cooperl une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Lanckriet à payer à la Cooperl Arc Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lanckriet aux dépens d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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