Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4
Un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 5221-9 et son contenu.
[…] M e SCP Q- R ET Y mandataire liquidateur de […] JUGEMENT DU 28 Novembre 2013 […] que cette situation est réglée par les articles L5221-9 et R5221-27 et R5221-28 du Code de Travail qui prévoient que les étudiants étrangers peuvent effectivement bénéficier d'une autorisation de travail] mais il ne peut s'agir que d'un travail à temps partiel devant rester un accessoire à leurs études, […] sa situation relevait des articles L.5221-9, R.5221-26, R.5221-27 et R 5221-28 du code du travail selon lesquels l'étudiant doit solliciter de l'autorité administrative une carte donnant droit à l'exercice à titre accessoire d'une activité professionnelle mais dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, […] la limite posée par l'article R 5221-26 du code du travail étant annuelle et non mensuelle, […]
[…] n° 2007-801 du 11 mai 2007 qui a défini, à l'ancien article R. 341-4-3 du code du travail, devenu les articles R 5221-26, R 5221-27 et R 5221-28 du même code, les conditions d'exercice d'une activité salarié par les étudiants ; 5. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que M. X a bénéficié successivement de cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 24 novembre 2003 au 23 novembre 2009, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 octobre 2009 au 14 octobre 2010, d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler du 5 octobre 2010 jusqu'au 28 mars 2012, enfin d'une carte de séjour temporaire délivrée dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour valable du
[…] titulaire d'une carte de séjour » étudiant « ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 (…) » ; […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5221 -26 : « L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221 -3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, […] qu'il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 5221 -9, R. 5221 -27 et R. 5221-28 du code du travail […]