Confirmation 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 9 mars 2021, n° 19/18249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18249 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 septembre 2019, N° 2019L02249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 MARS 2021
(n° / 2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18249 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWZL
Décision déférée à la cour : Jugement du 05 Septembre 2019 – Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2019L02249
APPELANTE
SARL ETOILE SERVICE RAPIDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 501 965 610
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Soumayia ANNANE, avocat au barreau de PARIS; toque : C0733,
Assistée de Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280,
INTIMÉ
Maître Patrick Z DE X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GARAGE DE L’ETOILE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 490 418 753, ayant son siège social […],
Ayant son étude […]
[…]
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Y-B C-D, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y-B C-D dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-B C-D, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Garage de l’Etoile, dirigée par M. Oubella et exploitant une activité d’entretien et de réparation automobile, fixé la date de fixation des paiements au 5 juin 2017 et désigné Me Z de X en qualité de liquidateur judiciaire.
Ayant constaté que le gérant de la société Garage Etoile avait effectué au profit de la société Etoile Service Rapide, dont il est également le dirigeant, 7 virements entre le 2 janvier 2018 et le 13 septembre 2018 pour un montant total de 25.230 euros, le liquidateur a fait assigner la SARL Etoile Service Rapide en nullité de période suspecte devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a annulé les virements effectués par la société Garage de l’Etoile au profit de la société Etoile Service Rapide pour un montant de 25.230 euros et a condamné la société Etoile Service Rapide à payer à Me Z A, ès qualités, la somme de 25.230 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme, 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARLEtoile Service Rapide a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 26 septembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2019, la SARL Etoile Service Rapide demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le liquidateur, ès qualités, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020, Me Z de X, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer, ès qualités, 3.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Naboudet-Hatet.
SUR CE
Il n’est pas contesté que le gérant de la société Le Garage de l’Etoile a fait virer les sommes suivantes au profit de la société Etoile Service Rapide :
— 4.200 euros le 2 janvier 2018
— 4.500 euros le 27 février 2018
— 3.230 euros le 16 avril 2018
— 4.800 euros le 7 mai 2018
— 6.500 euros le13 juillet 2018
— 1.000 euros le 28 août 2018
— 1.000 euros le 13 septembre 2018
soit un montant total de 25.230 euros.
Le liquidateur invoque la nullité de ces opérations en application de l’article L 632-2 du code de commerce selon lequel:
'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements [….].
Pour s’opposer à cette demande, la société Etoile Service Rapide expose que les paiements litigieux correspondent à des remboursements intervenus dans le cadre d’une convention de prêt conclue le 8 février 2016 entre les deux sociétés, aux termes de laquelle la société Etoile Service Rapide a mis à disposition de la société Garage de l’Etoile une somme de 280.000 euros, ce prêt s’étant en réalité exécuté en la forme de paiement des créanciers du Garage de l’Etoile, a minima pour un montant de 21.599,13 euros. Elle conteste l’état de cessation des paiements de la société Garage de l’Etoile à la date des paiements litigieux et en tout état de cause avoir connu la cessation des paiements, soutenant qu’une telle connaissance ne se présume pas et ne saurait résulter du seul fait que les deux sociétés ont le même dirigeant.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L632-2 du code de commerce de déterminer si les virements intervenus se rapportent ou non réellement au remboursement du prêt allégué par la société Garage de l’Etoile, qu’il suffit en effet pour que l’annulation soit encourue d’établir que les paiements ont été effectués en période suspecte et que la société qui les a reçus avait connaissance de la cessation des paiements.
Les virements sont intervenus entre janvier et septembre 2018, soit entre 7 et 15 mois après la date de cessation des paiements fixée au 5 juin 2017 par le jugement d’ouverture de la société Garage de l’Etoile. La date de cessation des paiements est devenue définitive, le jugement d’ouverture n’ayant pas fait l’objet d’un recours, de sorte que le moyen pris de ce que la société n’était pas en cessation des paiements à la date des virements litigieux est inopérant.Les virements, dont l’annulation est sollicitée, sont donc bien intervenus durant la période suspecte.
Il reste à caractériser la connaissance de l’état de cessation des paiements à la date des virements.
Les sociétés Etoile Service Rapide et Garage de l’Etoile ont le même dirigeant, M. Brahim Oubella.
Il ressort des pièces au débat que la société Garage de l’Etoile n’a pu faire face à ses charges courantes dès la fin de l’année 2016. L’Urssaf a inscrit un privilège de 10.765 euros le 8 septembre 2016, l’Institut de retraite des salariés de l’automobile un privilège de 2.226,95 euros le 10 octobre 2016 et le comptable du SIE de Saint-Denis un privilège de 29.819 euros le 30 octobre 2017. Ces créanciers ont également produit au passif de la liquidation, le Trésor Public a notamment déclaré au passif de la société une créance à titre échu de 26.183,53 euros correspondant au montant de la CFE impayée de 2015 à 2018.
L’incapacité de la société Garage de l’Etoile à faire face à ses dettes résulte également en 2017 de l’existence de poursuites en recouvrement de la part de plusieurs huissiers ou officines privées, relatives à des factures impayées. Ces poursuites ont donné lieu au paiement d’acomptes, dont bon nombre ont été réglés au moyen de chéques émis par la société Etoile Service Rapide, pour le compte du Garage de l’Etoile. En procédant de la sorte, le gérant de la société Etoile Service Rapide avait nécessairement conscience de l’incapacité dans laquelle se trouvait le Garage de l’Etoile, y compris pour des créances modestes, telle que la cotisation d’assurance impayée en avril 2018, de faire face à ses échéances courantes.
Par ailleurs, le compte de la société Etoile Service Rapide dans les livres de la société Garage de l’Etoile fait ressortir au 1er janvier 2018 une dette de 334.252,48 euros, qui n’a que peu évolué au cours de l’année 2018. Le compte de la SCI l’Etoile, également dirigée par M. Oubella, dans les livres de la société sous procédure fait également apparaitre une dette de cette dernière à l’égard de la SCI d’un montant de 6.936,80 euros au 1er janvier 2018, qui s’est notablement aggravée au cours de cet exercice ayant atteint un montant de 67.984 euros.
Dès lors que son gérant avait accès à la comptabilité de la société Garage de l’Etoile du fait de ses fonctions, la société Etoile Service Rapide soutient vainement qu’elle n’avait pas connaissance en 2018 de la cessation des paiements de sa débitrice.
Les conditions d’annulation posées par le premier alinéa de l’article L 632-2 du code de commerce sont donc remplies.
L’appelante, après avoir souligné le caractère facultatif de cette nullité, demande subsidiairement à la cour de ne pas faire droit à la demande d’annulation formée par le liquidateur, prenant en considération le fait qu’elle a remboursé des dettes de la société Garage de l’Etoile et des conséquences préjudiciables qu’aurait pour elle l’annulation de la totalité des virements dont elle a bénéficié en contrepartie.
Toutefois, le nombre de ces virements sur une période de quelques mois relève manifestement d’une volonté de faire profiter la société appelante de la trésorerie de la société Garage de l’Etoile au fur et à mesure de sa reconstitution et de consentir à cette société, fût-elle créancière, de façon réitérée un traitement préférentiel au détriment des autres créanciers. La société Etoile Service Rapide, qui n’a pas fait connaître sa situation, ne justifie pas de la gravité des conséquences qu’aurait pour elle cette annulation.
Au vu de cet ensemble d’éléments, c’est à juste titre que le tribunal a annulé les virements en cause. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Etoile Service Rapide à payer à Maître Z de X, ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société Garage de l’Etoile, 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Etoile Service Rapide aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la SCP Naboudet-Hatet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-B C-D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bibliothèque ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Clause ·
- Usage ·
- Résidence ·
- Mobilier
- Armée ·
- Grand déplacement ·
- Durée ·
- Accroissement ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Tchad
- Région ·
- Objectif ·
- Générique ·
- Salariée ·
- Résultat ·
- Marque ·
- Licenciement ·
- Politique commerciale ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Consorts ·
- Don manuel ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Quotité disponible
- Astreinte ·
- Polynésie française ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- In solidum ·
- Liquidation ·
- Appel ·
- Exploitation
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Carcasse ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Recherche ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Funérailles ·
- Volonté ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Métropole ·
- Famille ·
- Témoignage ·
- Mère
- Saisie-attribution ·
- Frais bancaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Banque populaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Épargne
- Origine ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Non professionnelle ·
- Congé ·
- Médecin ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Future ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Protection ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Tribunal d'instance ·
- Cour d'appel ·
- Dépôt
- Crédit agricole ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Information
- Notaire ·
- Redressement fiscal ·
- Résidence principale ·
- Biens ·
- Acte de vente ·
- Impôt ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Plus-value ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.