Infirmation partielle 27 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 27 août 2020, n° 18/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00514 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 août 2018, N° 520;14/00542 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
308
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Millet,
le 27.08.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jannot,
le 27.08.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 août 2020
RG 18/00514 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 520 Rg n° 14/00542 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 août 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 décembre 2018 ;
Appelant :
M. C B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. F M X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2019/00039 du 8 janvier 2019 ;
Mme D E épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […], nantie de l’aide
juridictionnelle n° 2019/000038 du 8 janvier 2019 ;
Représentés par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 juillet 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
C B, d’une part, F X et D E épouse X, d’autre part, occupent des constructions voisines érigées sur une parcelle de terre située sur la commune d'[…], […], servitude Vaitiare, cadastrée […].
Par requête enregistrée le 18 juillet 2014 et assignation délivrée le 17 juillet 2014, D E épouse X demandait au tribunal de première instance de Papeete :
— d’ordonner la démolition de la maison d’habitation édifiée par C B sans autorisation administrative, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard';
— de le condamner à lui payer la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores et olfactives émanant de la propriété voisine et le manque d’ensoleillement lié à la construction de la maison.
F X N volontairement à cette instance, aux mêmes fins, par conclusions du 16 novembre 2016.
Par jugement du 30 août 2018 signifié le 11 octobre 2018, le tribunal de première instance':
— donnait acte à F X de son intervention volontaire,
— déclarait irrecevables les demandes de D X,
— ordonnait à C B la démolition de la construction édifiée par lui sans autorisation administrative sur la parcelle située en bord de mer, cadastrée […] et située à Arue et ce, sans le délai de deux mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000
FCP par jour de retard,
— le condamnait à verser à F X une somme de 100.000 FCP à titre de dommages intérêts.
Suivant requête d’appel enregistrée le 11 décembre 2018 et assignation délivrée le 7 janvier 2019, C B relevait appel de ce jugement.
La clôture était ordonnée le 29 mai 2020 et l’affaire fixée à l’audience au 2 juillet 2020. A l’issue de cette audience, la décision était mise en délibéré au 27 août 2020.
Demandes et prétentions des parties :
Par conclusions déposées le 25 octobre 2019, C B, appelant, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de D X, de l’infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau, de':
A titre principal, déclarer irrecevables, faute de qualité à agir':
— l’action de F X dirigée à son encontre dès lors qu’il n’est titulaire d’aucun droit sur la maison dont la destruction est demandée,
— les demandes de F X, dès lors que celui-ci ne dispose pas d’un droit de propriété exclusif sur la terre Vaitiare et n’est pas propriétaire de la maison qu’il occupe,
— les demandes de F X dès lors que celui-ci n’a pas réuni les deux tiers de l’indivision pour engager son action en justice,
— les demandes de F X dès lors que celui-ci a implanté sa maison sans respect des règles d’urbanisme et de prospects,
A titre subsidiaire, sur le fond, constater la prescription de l’action engagée par F X sur le fondement des articles 1382 et 544 du code civil,
A titre très subsidiaire, constater l’absence de preuve du préjudice subi par F X et le débouter de sa demande d’indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, ordonner la destruction de la maison occupée par F X dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard,
En tout état de cause, débouter les époux X de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2019, les époux X, intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts dus à F X à la somme de 100.000 FCP et, statuant à nouveau, de condamner C B à leur payer la somme de 1.000.000 FCP à ce titre.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par C B contre du jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motif :
Sur le défaut de qualité de D TEHOTU :
Les parties ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par D X.
En outre, il ne résulte pas des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats que celle-ci est propriétaire, en indivision ou non, du bien immobilier construit. Sa qualité à agir en justice n’est donc pas démontrée.
En conséquence, les demandes formulées par D X seront, par motifs adoptés du premier juge, déclarées irrecevables.
Sur le défaut de qualité d’C B :
C B fait valoir que':
— la maison dont la démolition a été ordonnée a été érigée par G H, qui avait hérité avec ses frère et s’ur F X et I X de la parcelle cadastrée […] sans qu’un partage ait été réalisé,
— G H est décédée en décembre 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, O P K épouse Z, J K, L K épouse A et G K épouse B,
— il occupe cette habitation en sa qualité d’époux d’G K,
— l’action ne pouvait être dirigée à son encontre, dès lors qu’il n’a aucun droit ni sur la construction, ni sur le terrain qui la supporte.
F X soutient que':
— C B a reconnu dans de précédentes écritures avoir construit l’habitation qu’il occupe,
— il se contredit devant la cour puisqu’il se prévaut, par ailleurs, de la qualité de co-indivisaire,
— il y a lieu de faire application du principe jurisprudentiel selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par l’appelant.
En application de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte, par ailleurs, des articles 45 et 47 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, même en appel, et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Les pièces versées au débat établissent que':
— la parcelle de terre cadastrée […], située à Arue, sur laquelle les habitations occupées par les parties sont édifiées, était à l’origine la propriété de Nancy HAAPUEA ainsi qu’il en est justifié par
un jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Tahiti le 5 novembre 1980 portant homologation d’un acte de partage transcrit le 18 juin 1981';
— avant son décès survenu en 1993, Nancy HAAPUEA a, selon testament notarié du 11 août 1981, légué ce terrain à trois de ses enfants, I X, F X et G H,
— la maison à usage d’habitation actuellement occupée par G K épouse B et son époux C B et initialement édifiée à une date indéterminée, a été détruite le 3 février 2005 avant d’être reconstruite par G H courant 2005-2006'; cette dernière avait déposé le 12 décembre 2005 une demande de permis de construire à laquelle il n’avait pas été fait droit en raison de l’opposition de F X,
— G H est décédée en décembre 2018, laissant pour lui succéder quatre enfants qui sont ses ayants-droit, parmi lesquels G K épouse B, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété établi le 23 mai 2019,
— aucun acte de partage de la succession de Nancy HAAPUEA ni de celle d’G H n’est intervenu.
Il s’en déduit que C B n’est pas titulaire d’un droit de propriété sur la construction qu’il occupe, peu important qu’elle constitue son domicile conjugal.
En effet, C B n’est pas l’ayant droit d’G H qui a édifié l’ouvrage et aux droits de laquelle viennent ses enfants, O P K épouse Z, J K, L K épouse A et G K épouse B. Il n’est pas non plus propriétaire du fonds qui supporte cet ouvrage, lequel appartient en indivision à F X, I X et aux ayants-droit d’G H.
F X sollicite la démolition de l’ouvrage, lequel a été édifié par G H, en raison de l’irrégularité de la construction au regard des règles d’urbanisme.
Cette demande, formulée contre d’C B qui est dépourvu de qualité pour présenter des prétentions en défense, est irrecevable.
F X sollicite en outre une indemnisation pécuniaire au motif qu’il est «particulièrement gêné par (la) construction illicite, qui obstrue (la) vue sur la mer, (le) prive d’ensoleillement et (lui) fait subir les nuisances sonores et olfactives dues à la promiscuité».
Cette demande est également irrecevable pour le même motif, dès lors que les préjudices invoqués par F X sont, selon ses propres affirmations, en relation avec la construction et non avec le comportement de son occupant.
Par ailleurs, C B a reconnu disposer d’un droit de propriété sur la construction qu’il occupe ou sur son sol ou ne s’est pas contredit au point d’induire en erreur les parties intimées sur ses intentions.
Il en résulte que la responsabilité d’C B ne peut être engagée du fait de la construction litigieuse et que les demandes de F X, mal dirigées, doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de F X.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner F X au paiement d’une somme de 282.500
FCP au titre des frais de procédure exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
F X et D X, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de D E épouse X ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclare F X irrecevable en ses demandes dirigées contre d’C MAHETA ;
Condamne F X à payer à C B une somme de 282.500 FCP au titre des frais de procédure exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne F X et D E épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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