Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2016, 15-83.309, Publié au bulletin
TCORR Dijon 11 septembre 2013
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CA Dijon
Confirmation 16 avril 2015
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CASS
Cassation partielle 27 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non préconisation par l'expert

    La cour a confirmé le rejet de la demande, considérant que les dépenses de santé futures n'étaient pas justifiées par l'expertise.

  • Rejeté
    Chiffre d'indemnité insuffisant

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité, considérant qu'il était justifié par les éléments de preuve présentés.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice permanent

    La cour a confirmé l'indemnité pour déficit fonctionnel permanent, considérant que l'évaluation était conforme aux expertises.

  • Rejeté
    Non-transposabilité de la jurisprudence

    La cour a rejeté la demande, considérant que la jurisprudence invoquée n'était pas applicable au cas d'espèce.

  • Accepté
    Tardiveté de l'offre d'indemnisation

    La cour a accepté la demande de doublement des intérêts, considérant que l'assureur n'avait pas respecté les délais d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [T], épouse de [B] [O] décédé à la suite d'un accident de la circulation causé par M. [D], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a statué sur les intérêts civils. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rejeté le premier moyen invoquant une violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres textes, car la cour d'appel avait justifié sa décision concernant les expertises. Le deuxième moyen, relatif à la perte de gains professionnels actuels avant consolidation, a été écarté car la cour d'appel avait suffisamment motivé son rejet de la demande. Le quatrième moyen, concernant le préjudice subi par [B] [O], a été rejeté car la cour d'appel a jugé que le préjudice d'angoisse de mort imminente ne pouvait exister sans la conscience de la victime de son état. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, relatif au doublement du taux de l'intérêt légal contre l'assureur, en vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, car la pénalité doit être calculée sur la totalité de l'indemnité allouée et non sur le solde après déduction des provisions. Enfin, la Cour a également cassé l'arrêt sur le troisième moyen, car la cour d'appel avait réduit le droit à indemnisation de Mme [T] en se fondant sur son refus de suivre des traitements médicaux, ce qui est contraire aux articles 16-3 et 1382 du code civil. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Besançon pour statuer sur le préjudice universitaire, et la Cour de cassation a directement fixé l'assiette du doublement des intérêts à 154 092,71 euros.

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Résumé de la juridiction

Commentaires32

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-83.309, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-83309
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 16 avril 2015
Textes appliqués :
articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; article 1382 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033175387
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03919
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Sur les parties

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