Infirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2021, n° 18/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 février 2018, N° F17/00398 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00996 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJKQ
SCP Jean-Denis SILVESTRI & Bernard BAUJET, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION AQUITAINE – Entreprise Adaptée Envol -
c/
Monsieur C X
UNEDIC Délégation AGS CGEA de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2018 (RG n° F 17/00398) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 février 2018,
APPELANTE :
SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association Aquitaine – Entreprise Adaptée Envol -, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 23, […],
représentée et assistée de Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur C X, né le […] à […], profession plongeur, demeurant […],
représenté et assisté de Maître Laëtitia SCHOUARTZ, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux, pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social, Les Bureaux du Parc – rue Jean-Gabriel
[…],
non constituée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame K L, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : G-H I-J
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X, atteint d’un trouble bipolaire, a été embauché en qualité de plongeur par l’Association Aquitaine, au sein de l’Entreprise Adaptée Envol, suivant contrat de travail handicapé à durée indéterminée à effet au 20 janvier 2003.
L’association applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration collective.
Le 4 juillet 2007, Monsieur X a reçu un avertissement pour absences injustifiées.
Par lettre en date du 16 janvier 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, à la suite duquel une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été notifiée.
Le 11 juin 2015, il a été mis à pied à titre disciplinaire pour 2,5 jours.
Par lettre du 9 janvier 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 janvier 2017, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 24 janvier 2017, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 15 mars 2017 aux fins de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes.
Par jugement du 2 février 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement prononcé le 24 janvier 2017 par l’association Aquitaine à l’encontre de Monsieur X est abusif car basé sur les effets de son handicap,
— condamné en conséquence l’association Aquitaine à payer à Monsieur X :
* 3 424 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 342,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 342,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 500 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois représentant 1 712 euros,
— ordonné le remboursement par l’association Aquitaine à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil, dans la limite de six mois,
— débouté l’association Aquitaine de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration au greffe en date du 21 février 2018, l’association Aquitaine a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’association. Le 25 octobre 2019, la liquididation judiciaire a été prononcée et la SCP Silvestri & Baujet a été désignée comme mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP Silvestri & Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Aquitaine, sollicite que son appel soit jugé recevable sur la forme et bien fondé au fond et que le jugement entrepris soit réformé. Elle demande à la cour de :
A titre principal : juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X n’encourt pas la nullité et en conséquence débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes sur ce fondement, toutes injustifiées et infondées.
A titre subsidiaire : juger entièrement bien fondé sur une faute grave le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X et en conséquence :
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, toutes injustifiées et infondées,
— ordonner la restitution des sommes versées à au titre de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la cour écartait l’existence de la faute grave, elle jugerait à tout le moins que le licenciement de Monsieur X repose sur une
cause réelle et sérieuse. Dès lors, la cour limiterait les condamnations aux seules indemnités de droit que sont l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement,
A titre très infiniment subsidiaire : si la cour confirmait le jugement et jugeait abusive la mesure de licenciement, elle réduirait à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués par le Conseil à Monsieur X,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus largement de l’ensemble de ses demandes,
— faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite que l’appel interjeté par l’association Aquitaine soit jugé mal fondé et demande à la cour de :
— sur appel incident et à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il jugé que le licenciement est abusif,
— en tout état de cause, augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l’indemnité de licenciement,
En conséquence :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association Aquitaine Entreprise Adaptée Envol les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 5 136 €,
* congés payés : 513,60 €,
* indemnité de licenciement : 5 706,67 €,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 104 €,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 €,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
— rendre l’arrêt à intervenir opposable au CGEA.
Assigné en intervention forcée le 3 novembre 2020, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 15 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
L’article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.
Selon l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou de l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L 1132-4 du code du travail ajoute que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
***
Par courrier du 24 janvier 2017, Monsieur X a été licencié pour les motifs suivants :
'(…) Enfin, plus récemment le jeudi 5 janvier 2017 vers 14h15, vous avez trouvé que la table où sont posés les ustensiles était mal rangée. Vous avez tapé avec vos poings sur les gastro inox, puis avez jeté les gilacs qui se trouvaient sur cette table en donnant des coups de pied dedans, vous les avez cassés en hurlant 'j’en ai marre, je vous pète tous la gueule'.
A ce moment, une collègue arrivant dans la légumerie afin d’en effectuer le nettoyage a failli être touchée par un gilac que vous aviez lancé violemment dans sa direction, elle a eu très peur et s’est réfugiée dans la salle de préparation froide.
Monsieur Y est intervenu et vous a demandé de vous calmer tout en vous proposant d’échanger sur ce qu’il s’était passé, ce à quoi vous avez répondu : 'je n’ai rien à te dire et je ne veux pas me calmer'.
Monsieur Z, votre nouveau responsable, a réussi à vous raisonner.
Ce n’est pas la première fois que vous agissez de la sorte et ce en dépit des multiples mises en garde que nous vous avons adressées sans que vous ayez tenu compte de nos recommandations à ne pas reproduire ces situations.'
Il est donc reproché à Monsieur X d’avoir eu un comportement violent notamment le 5 janvier 2017.
Monsieur X soutient que son licenciement est discriminatoire donc nul, car fondé sur son handicap et son état de santé, le comportement adopté notamment le 5 janvier 2017 étant, d’après lui, la conséquence directe et connue de son employeur, de la maladie psychiatrique dont il souffre et qui est à l’origine de son statut de travailleur handicapé.
Monsieur X, qui ne conteste pas avoir eu un comportement violent sur son lieu de travail, produit deux certificats médicaux du docteur A indiquant :
— s’agissant du certificat du 11 janvier 2017 : 'Monsieur X (…) présente une pathologie psychiatrique qui peut expliquer parfois un comportement un peu violent',
— s’agissant du certificat du 19 septembre 2017 : 'Il a du mal à supporter les contrariétés et/ou les difficultés ce qui peut entraîner des comportements inappropriés notamment au travail'.
Dans ces conditions, en présence de ces éléments médicaux qui établissent un lien entre sa pathologie à l’origine de son handicap, et un comportement potentiellement violent, Monsieur X présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
En réponse, l’association fait valoir qu’elle ne connaissait pas la nature du handicap du salarié et que le licenciement n’est donc fondé que sur le caractère inadmissible d’un comportement violent, dont le lien avec une maladie et avec le handicap de Monsieur X ne pouvait être fait.
Il n’est pas contesté que l’association connaissait le statut de travailleur handicapé de Monsieur X, étant un atelier protégé et ayant embauché ce dernier selon 'contrat de travailleur handicapé à durée indéterminée'.
Sur la nature de ce handicap, l’association prétend qu’elle n’en avait pas connaissance.
Or Monsieur X produit le compte rendu d’entretien préalable du 23 janvier 2013, ayant fait suite à l’incident survenu le 16 janvier 2013, entre lui et son collègue Monsieur B. Ce compte rendu signé par E F, conseiller du salarié, relève : 'Il faut savoir que C X est reconnu handicapé à 50 % par la COTOREP, il est bipolaire et éprouve des difficultés à communiquer avec son entourage et ses chefs. (…) C, ne l’oublions pas, est bipolaire.'.
Dans ces conditions, et malgré l’attestation du directeur général de l’association allant en sens inverse, l’employeur ne peut prétendre que lorsque survient l’incident de janvier 2017, il n’avait pas été informé de la pathologie de Monsieur X.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X s’est vu reproché de multiples actes de violence sur son lieu de travail. Ainsi les mises à pied à titre disciplinaire des 24 janvier 2013 et 11 juin 2015 ont été prononcées suite à des comportements violents. La lettre de licenciement fait également état d’incidents de même nature survenus en septembre, novembre et décembre 2016, confirmés par des attestations de divers salariés.
Dans ces conditions, et compte tenu des éléments discutés à l’occasion de l’entretien du 23 janvier 2013, la répétition d’incidents violents aurait du l’alerter, compte tenu du statut de travailleur handicapé du salarié, et l’amener à s’interroger sur la compatibilité de son état de santé avec son activité professionnelle.
Le seul fait que le médecin du travail ait donné des avis d’aptitude au poste de travail du salarié sans réserve de 2003 à 2016 dans le cadre de visites annuelles ne dispense pas l’employeur de faire procéder à des visites intermédiaires lorsqu’il constate la survenue de difficultés susceptibles d’avoir un lien avec l’état de santé du salarié.
Il incombait à l’association qui avait connaissance du statut de travailleur handicapé et qui entendait sanctionner le salarié, de faire au préalable procéder à une nouvelle visite médicale afin de s’assurer de l’absence de lien entre le comportement du salarié et son handicap.
Cette obligation pèse d’autant plus lourdement sur l’association que Monsieur X était embauché par l’entreprise Adaptée Envol dont le statut même implique une vigilance toute particulière sur l’accompagnement individualisé de ses salariés, comme le prévoit l’article 6 intitulé 'Données et objectifs sociaux' du contrat d’objectifs triennal 2015-2017 qu’elle a signé avec le Préfet de région.
Dans ces conditions, l’association ne prouve pas que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il en découle que Monsieur X a été licencié en raison de son état de santé et de son handicap, ce qui revêt un caractère discriminatoire entrainant la nullité de la mesure de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement nul
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6
derniers mois de salaires, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
• Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salariée (14 ans) et des conséquences de la perte d’emploi pour l’intéressé, il est justifié de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association la somme de 29 104 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul.
• Sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement
Les demandes formées par Monsieur X à ce titre étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi qu’aux pièces salariales du dossier, et n’étant pas contestées dans leur calcul par l’employeur, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaires les sommes suivantes :
— 5 136 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 513,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 706,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.Il sera accordé la somme de 2 000 euros à Monsieur X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 2 février 2018,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DÉCLARE le licenciement de Monsieur C X nul,
FIXE la créance de Monsieur C X au passif de la liquidation judiciaire de l’association Aquitaine Entreprise Adaptée Envol aux sommes de :
— 29 104 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 5 136 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 513,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 706,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
DÉCLARE la présente décision opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux dans les limites de sa garantie,
CONDAMNE la SCP Sylvestri & Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de
l’association Aquitaine Entreprise Adaptée Envol, à verser à Monsieur C X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame K L, présidente et par G-H I-J,
greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G-H I-J K L
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