Infirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 juil. 2020, n° 20/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00633 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SADAC SOCIETE ANGEVINE DES AIDES CULINAIRES c/ Etablissement RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIR ECTS, Etablissement DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS IND IRECTS |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°271/2020
N° RG 20/00633 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QNUH
Société SADAC SOCIÉTÉ ANGEVINE DES AIDES CULINAIRES
C/
Etablissement DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS
Etablissement RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
GREFFIER :
Mme X Y Z, lors des débats et Mme A-B C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société SADAC, SOCIÉTÉ Angevine des Aides Culinaires agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SCP BONDIGUEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son receveur domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
À la suite d’un contrôle relatif aux produits soumis à accises, la Direction Interrégionale des Douanes et […] a dressé, le 24 janvier 2014, à l’encontre de la Société Angevine des Aides Culinaires (ci-après société SADAC) un procès-verbal d’infractions et un avis de mise en recouvrement de 13'789 euros a été émis par la Recette Interrégionale des Douanes et […].
Contestant cet avis et sollicitant le dégrèvement des sommes mises à sa charge, la société SADAC a
fait assigner la Direction Interrégionale des Douanes et […] et la Recette Interrégionale des Douanes et […] devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 6 septembre 2018 signifié le 5 novembre 2018, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer aux défenderesses une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SADAC a interjeté appel de cette décision par déclaration dématérialisée du 4 décembre 2018.
La Direction Interrégionale des Douanes et […] et la Recette Interrégionale des Douanes et […] ont constitué avocat le 4 janvier 2019.
Faisant valoir que la société SADAC n’avait pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile pour le faire, la Direction Interrégionale des Douanes et […] et la Recette Interrégionale des Douanes et […] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et constaté la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro de RG 18/07799 formée le 4 décembre 2018 par la Société angevine des aides culinaires ' SADAC ' à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Société angevine des aides culinaires ' SADAC ' aux dépens de la procédure d’appel.
La société SADAC a, par requête du 23 janvier 2020 déféré cette ordonnance à la cour.
Les parties ont été invitées à faire part à la cour de leurs observations sur :
— la saisine par l’intimé d’un magistrat (conseiller de la mise en état) qui n’a jamais été désigné,
— la validité de l’ordonnance rendue par ce même magistrat.
Aux termes de ses dernières écritures (18 mai 2020), la société SADAC demande à la cour de :
— dire et juger nulle la procédure d’incident formée par la Direction Interrégionale des Douanes et […] et la Recette Interrégionale des Douanes et […] comme formée devant une juridiction incompétente et entraînant par la suite la nullité de l’ordonnance pour excès de pouvoir,
— annuler l’ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par Mme le conseiller de la mise en état de la 1re chambre (ordonnance n° 13/20),
subsidiairement,
— déclarer irrecevable la saisine du conseiller de la mise en état comme étant une juridiction n’ayant pas le pouvoir juridictionnel de juger,
— annuler l’ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par Mme le conseiller de la mise en état de la 1re chambre (ordonnance n° 13/20),
subsidiairement,
— réformer l’ordonnance rendue le 13 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état,
statuant à nouveau, à titre principal :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement établi le 5 novembre 2018 au rapport de la SCP Coeurjoly Bedon Cadière, huissiers de justice,
— dire et juger que cette nullité porte grief pour la société Sadac de ne pas avoir pu assurer sa défense et en l’occurrence l’exercice régulier d’une voie de recours qui est celle de l’appel et des modalités qui s’y attachent,
— dire et juger que cette nullité n’a pas fait courir le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile et la sanction de la caducité ne peut être prononcée,
subsidiairement :
— dire et juger que la société SADAC est bien fondée à opposer la force majeure,
— dire et juger en conséquence que le conseiller de la mise en état écartera la caducité de l’article 908 et fixera le point de départ du délai pour conclure,
très subsidiairement :
— dire et juger que le délai de l’article 908 du code de procédure civile et sa sanction sont exclus au cas d’espèce,
en tout état de cause :
— débouter la Direction Interrégionale des Douanes et […] et la Recette Interrégionale des Douanes et […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la Direction Interrégionale des Douanes et […] et la Recette Interrégionale des Douanes et […] à verser à la société SADAC une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’ordonnance et de déféré.
À l’appui de ses demandes, la société SADAC fait, en premier lieu valoir, s’agissant d’un moyen soulevé d’office, que le conseiller de la mise en état ayant rendu l’ordonnance du 13 janvier 2020 n’ayant pas été régulièrement désigné, l’ordonnance qu’il a rendue est nulle.
Elle ajoute que l’acte de signification du jugement est également nul puisqu’il ne mentionne pas les modalités de la voie de recours ouverte et plus particulièrement le fait que l’appel est soumis aux règles propres de la représentation obligatoire.
Elle invoque, ensuite, la force majeure dans la mesure où le récépissé de la déclaration du greffe renvoie à la procédure sans représentation obligatoire, ce qui, conjugué aux termes de la signification du jugement, a constitué un événement imprévisible et irrésistible échappant au contrôle de l’appelant. Elle ajoute que d’ailleurs aucun avis de désignation d’un conseiller de la mise en état ne lui a été transmis. Elle invoque également l’accès au juge prévu aux articles 6 et 13 de la CEDH.
Très subsidiairement, elle soutient que les dispositions de l’article 908 doivent être écartées au profit de celles des articles 202-6 du livre des procédures fiscales et de l’instruction du dossier par mémoires.
La Direction Interrégionale des Douanes et […] et la Recette Interrégionale des Douanes et […] demandent, aux termes de leurs conclusions (10 mai 2020), à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG 18/07799 formée le 4 décembre 2018 par la Société Angevine des Aides Culinaires à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes,
— condamner la société SADAC aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que dès lors que la procédure suivie n’est pas celle de l’article 905, la désignation d’un conseiller de la mise en état est obligatoire, et que l’absence éventuelle de désignation ne saurait lui être opposée dans la mesure où l’avis de fixation de l’incident lui a été notifié au nom du ' magistrat dans la mise en état '. Elle ajoute qu’il ne peut être considéré que la procédure suivie est la procédure dite ' à bref délai ' puisque la société SADAC n’a procédé à aucune des notifications prévues par le code de procédure civile. Elle estime, en conséquence, que la nullité de l’ordonnance déférée n’est pas encourue.
Elles rappellent que les règles de la procédure avec représentation obligatoire sont applicables en matière de contributions indirectes ainsi qu’en dispose l’article R 202-6 du livre des procédures fiscales, l’avis erroné du greffe étant sans effet sur la procédure applicable. Elles en tirent la conséquence que l’appel est caduc faute pour l’appelante de ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois de l’article 908.
Elles contestent toute force majeure pouvant résulter de l’avis erroné adressé par le greffe et soutiennent que si l’acte de signification ne satisfait pas aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, la conséquence de la nullité est de ne pas faire courir le délai d’appel sous réserve de la justification d’un motif. Or, elles observent que l’appel de la société SADAC est régulier et que l’acte de signification est sans effet sur le délai de l’article 908.
MOTIFS :
Le recours contre le jugement statuant en matière de contributions indirectes est, selon les termes des articles L 199 alinéa 2 et R 202-6 du livre des procédures fiscales, porté devant la cour d’appel et il est instruit et jugé selon les règles de la représentation obligatoire. Il est ainsi soumis aux dispositions de l’article 904-1 du Code de procédure civile qui précise que le président de la chambre oriente l’affaire, soit en fixant la date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état et que le greffe en avise les parties.
La procédure ayant été par erreur considérée comme orale, il n’a pas été procédé à la désignation d’un conseiller de la mise en état et l’affaire n’a pas été fixée à bref délai.
Le défaut de désignation du conseiller de la mise en état a plusieurs conséquences :
— la saisine du conseiller de la mise en état par une des parties pour statuer sur un incident est irrégulière. La mention que l’avis de fixation de l’incident a été notifié au nom du «'magistrat dans la mise en état'» n’a pas pour effet de pallier l’absence de désignation du magistrat de la mise en état,
— la décision prononcée par ce juge, qui n’est investi d’aucun pouvoir pour statuer, est nulle.
La cour saisie du déféré de cette décision n’a, pas plus que le conseiller de la mise état, le pouvoir de statuer sur la caducité de l’appel.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de l’ordonnance critiquée par la SADAC. Il ne sera pas statué sur les moyens tirés de l’irrégularité de la signification et de la force majeure invoqués par la société SADAC, de la caducité de l’appel invoqué par l’administration, moyens dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrégulière la saisine du conseiller de la mise en état et annule l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état le 13 janvier 2020,
Déboute la société SADAC de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la Direction Interrégionale des Douanes et […] et la Recette Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Bretagne Pays de Loir aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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