Infirmation partielle 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 26 juin 2020, n° 18/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 avril 2014, N° 13/223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2020
N° 2020/138
Rôle N° RG 18/00803 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZIZ
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
26 JUIN 2020
à :
Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/223.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ONET SERVICES SAS, demeurant […]
Représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2020,
Signé par Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Y X a été engagée par la société ASPIROTECHNIQUE suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 19 novembre 2001 en qualité d’agent de propreté.
Suite à la reprise du marché, le contrat de travail a été transféré à la SAS ONET SERVICES, selon avenant du1er janvier 2016.
Le 7 mai 2010, Mme X a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme tel par la caisse de sécurité sociale.
Mme X a été en arrêt de travail d’abord dans le cadre de l’accident du travail du 10 mai 2010 au 25 août 2011 puis dans le cadre d’une maladie non-professionnelle jusqu’à la date de son licenciement.
Mme X a été placée en invalidité 2e catégorie à compter du 1er juin 2012.
Le 31 août 2012, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste dans le cadre d’une seule visite médicale de reprise.
Le 24 septembre 2012, Mme X a été convoquée à un entretien préalable et, par lettre du 8 octobre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C’est dans ces conditions que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel a , par jugement du 18 avril 2014 :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ONET SERVICES à payer à Mme X les sommes de :
* 248,24 € au titre de la reprise de salaire du 30 septembre au 8 octobre 2012,
* 622,09 € au titre du complément de salaire en deniers ou quittances,
* 986,93 € au titre du solde des congés payés,
— débouté la SAS ONET SERVICES de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— confirmé l’exécution provisoire telle que de droit,
— condamné la SAS ONET SERVICES aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 avril 2014 en ce qu’il a condamné la SAS ONET SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
* 248,24 € au titre de la reprise de salaire du 30 septembre au 8 octobre 2012,
* 622,09 € au titre du complément de salaire pendant l’accident du travail et la maladie,
* 986,93 € au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner la SAS ONET SERVICES à lui payer les sommes de :
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour établissement tardif des déclarations de salaires,
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 79,93 € à titre de prime de fin d’année 2010, outre 7,99 € au titre des congés payés,
* 158,93 € à titre de prime de fin d’année 2011, outre 15,89 € au titre des congés payés,
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
* 1 654,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 165,49 € au titre des congés payés,
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil de prud’hommes se réservant la compétence pour liquider ladite astreinte,
— fixer le salaire moyen à la somme de 827,46 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS ONET SERVICES à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article
700 du code de procédure civile ,
— condamner la SAS ONET SERVICES aux entiers dépens.
La SAS ONET SERVICES demande à la cour de :
— recevoir Mme X en cause d’appel et la déclarer infondée,
— confirmer le jugement rendu le 18 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Marseille,
— constater que Mme X a été remplie de ses droits en ce que la SAS ONET SERVICES a exécuté le jugement de première instance en payant à Mme X les sommes suivantes :
* 248,24 € au titre de la reprise de salaire du 30 septembre au 8 octobre 2012,
* 622,09 € au titre du complément de salaire pendant l’accident du travail et la maladie,
* 986,93 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner Mme X au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens tant en première instance que d’appel.
Pour plus ample exposé des faits et moyens, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
L’affaire a été radiée suivant arrêt du 21 octobre 2016 puis réinscrite au rôle de la cour le 16 janvier 2018.
Les conseils des parties ont donné leur accord par écrit pour que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes au titre du rappel de salaire du 30 septembre au 8 octobre 2012, du complément de salaire pendant l’accident du travail et du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
A défaut de contestation des parties sur ces chefs de demandes, il convient de confirmer les dispositions du jugement portant condamnation de la SAS ONET SERVICES à payer à Mme X les sommes de 248,24 € au titre de la reprise de salaire du 30 septembre au 8 octobre 2012, 622,09 € au titre du complément de salaire pendant l’accident du travail et la maladie et de 986,93 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour établissement tardif des attestations de salaire destinées à la CPAM
Mme X, qui sollicite la somme de 1 000 € de dommages-intérêts, soutient – alors que l’employeur doit établir sans délai l’attestation de salaire destinée à la CPAM – que la SAS ONET SERVICES a établi l’attestation le 14 mai 2010 en ce qui concerne l’accident du travail du 7 mai 2010 et le 7 octobre 2011 en ce qui concerne l’arrêt maladie du 26 août 2011. Elle prétend que ce retard lui a causé un préjudice certain puisque, déjà en situation précaire du fait du montant de son salaire à temps partiel, elle s’est trouvée sans ressource.
La SAS ONET SERVICES fait valoir que, concernant l’accident du travail du 7 mai 2010, elle a établi sans délai l’attestation de salaire, soit la semaine suivante, sachant que l’arrêt de travail n’a débuté que le 10 mai 2010 et que, concernant l’arrêt du 26 août 2011, Mme X ayant changé de régime de prise en charge, elle ne pouvait avoir connaissance, avant la demande de la salariée, de la nécessité d’établir une nouvelle attestation de salaire.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Alors que Mme X ne produit pas les avis médicaux correspondant aux arrêts de travail, il ressort de l’attestation de salaire relative à l’accident du travail du 7 mai 2010 que celle-ci a été établie le 14 mai 2010. Il doit être considéré que ce délai de cinq jours ouvrés n’est pas fautif.
De même, Mme X ne produit aucune pièce de nature à établir la date à laquelle la SAS ONET SERVICES a été informée que la salariée passait, à compter du 26 août 2011, sous le régime de l’arrêt de travail au titre d’une maladie simple. Elle ne produit pas davantage de courrier de la CPAM sollicitant une nouvelle attestation ni de courrier adressé à l’employeur aux fins de solliciter l’établissement d’une nouvelle attestation de salaire.
Enfin, Mme X qui affirme avoir subi un préjudice n’en justifie par aucune pièce.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la prime de fin d’année
Mme X sollicite le paiement de la prime de fin d’année 2010 et 2011 dès lors que l’employeur ne prouve pas l’existence de critères présidant à leur versement.
La SAS ONET SERVICES rappelle que la convention collective prévoit que les salariés à temps partiel perçoivent une prime calculée au prorata de leur temps de travail et en déduit que la proratisation, en lien avec le temps de travail effectif, s’applique également aux périodes d’arrêts de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie.
Dès lors que les périodes d’arrêts de travail au titre des accidents du travail sont considérées comme des temps de travail effectif, notamment en matière de congés payés, et dès lors que l’accord du 3 mars 2015, pris en application de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, a entériné le principe de la prise en compte, pour le calcul de la prime de fin d’année, des périodes d’arrêts de travail pour cause d’accident du travail, Mme X est fondée à réclamer le paiement du solde de la prime de l’année 2010 (soit la somme de 79,93 €, outre celle de 7,99 € au titre des congés payés) et la prime de l’année 2011 (soit la somme de 105,95 € jusqu’au mois d’août 2011, outre la somme de 10,59 € au titre des congés payés).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Mme X fait valoir qu’elle impute l’accident du travail dont elle a été victime à son employeur lequel n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, et notamment, elle prétend que si elle avait disposé de chaussures de sécurité, la chute ne serait pas survenue. Elle indique que la SAS ONET SERVICES ne lui a jamais fourni d’équipement individuel de protection et n’a jamais dispensé de formation pour éviter ou prévenir les accidents. Elle considère que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas d’établir qu’il a respecté son obligation de sécurité, notamment le formulaire ' recueil à chaud' qui n’est pas signé par elle, ou ' le récépissé de consignes complémentaires' qui ne donne aucune information sur le contenu des consignes de sécurité ou de la formation dispensée.
La SAS ONET SERVICES prétend que Mme X a suivi une formation sur les consignes de sécurité et qu’il ressort du 'recueil à chaud des informations auprès de la victime', renseigné après la survenance d’un accident du travail, que Mme X a déclaré qu’elle ne portait pas les chaussures de sécurité qui lui avaient été fournies.
* * *
En droit, aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
La SAS ONET SERVICES produit un récépissé signé de Mme X le 10 janvier 2006 portant l’intitulé 'consignes complémentaires de sécurité expliquées' qui porterait sur une formation qui aurait été dispensée auprès de Mme X ainsi qu’un 'recueil à chaud des informations auprès de la victime', rempli par l’employeur suite à l’ accident du travail de la salariée dans lequel il est indiqué que Mme X a déclaré : 'j’ai glissé vers l’arrière sur le sol mouillé, j’ai mis la main pour amortir la chute, j’ai heurté le sol sur la fesse droite et le bras droit' et répond 'non' à la question 'portiez-vous vos EPI lors de l’accident (chaussures de sécurité, gants, lunettes etc…)''.
Cependant, dès lors que Mme X soutient que son employeur ne lui a pas fourni les équipements individuels de sécurité nécessaires à son activité, les pièces produites sont insuffisantes à établir que la SAS ONET SERVICES a bien respecté son obligation de sécurité en mettant à la disposition de la salarié les équipements de sécurité indispensables, notamment des chaussures de sécurité, en lui prodiguant des instructions appropriées et en lui dispensant les formations adaptées.
Dans ces conditions, la faute de la SAS ONET SERVICES est établie, tout comme le préjudice physique qui en est résulté pour Mme X, et il convient de lui allouer, par infirmation du jugement querellé, la somme de 1 500 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme X, qui sollicite la somme de 5 000 € à ce titre, invoque le fait que l’employeur n’a pas répondu aux courriers qu’elle lui avait adressés alors qu’il connaissait la précarité de sa situation, le fait que l’employeur a suspendu le paiement des indemnités complémentaires alors qu’elle se trouvait en soins médicaux et le fait que l’employeur a retenu, sur son salaire du mois de février 2011, sans la prévenir, la somme de 320,20 € au titre d’un trop perçu du mois de septembre 2010, alors qu’elle n’a perçu aucune somme en septembre 2010.
La SAS ONET SERVICES fait valoir que Mme X se contente d’invoquer de prétendus manquements sans en rapporter la preuve ni celle de son préjudice.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si Mme X produit un courrier du 18 octobre 2011 adressé à la SAS ONET SERVICES par RAR signé le 17 novembre 2011, dans lequel elle écrit 'suite à plusieurs courriers recommandés que je vous ai adressés, je n’ai toujours pas reçu de réponse', elle ne produit pas lesdits courriers et produit un courrier de la SAS ONET SERVICES du 18 novembre 2011 qui indique 'nous avons reçu le 17 novembre 2011 votre courrier du 18 octobre 2011 (…) Nous vous rappelons le courrier que nous avons adressé à votre avocat le 7 juillet 2011 (…)' de sorte que le grief selon lequel la SAS ONET SERVICES n’aurait pas répondu aux courriers n’est pas fondé.
Concernant le paiement du complément de salaire, Mme X ne justifie pas d’un préjudice autre que celui causé par le retard de paiement et qui sera indemnisé par les intérêts moratoires liés à la condamnation de la SAS ONET SERVICES par jugement du conseil de prud’hommes du 18 avril 2014.
Il ressort des éléments du dossier que la SAS ONET SERVICES a prélevé sur le bulletin de salaire du mois de février 2011 la somme de 340,20 € au titre d’un trop perçu de salaire des mois de juillet et d’août 2010, alors que la salariée n’avait pas travaillé. Mme X, qui ne demande pas le paiement de cette retenue, ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé cette retenue d’autant que la SAS ONET SERVICES lui a fourni des explications par courrier du 18 novembre 2011, même si celles-ci sont en partie confuses puisque faisant référence à un 'trop perçu datant de septembre 2010".
La demande sera donc rejetée et le jugement querellé confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier
Alors que Mme X, qui sollicite la somme de 5 000 € à ce titre, prétend que tous les manquements de la SAS ONET SERVICES quant aux obligations financières, lui ont causé un préjudice financier, la SAS ONET SERVICES réplique que Mme X ne prouve ni l’existence d’un manquement ni celle d’un préjudice.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme X ne verse pas de pièce justifiant de l’existence d’un préjudice financier précis. Dans ces circonstances, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
II. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Mme X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce que :
— il a, par courrier du 3 septembre 2012, soit le jour où elle a reçu l’avis d’inaptitude du médecin du travail, interrogé ce dernier sur les propositions en restreignant les recherches aux seuls postes administratifs alors que cette restriction ne résulte pas des préconisations du médecin du travail,
— il n’a pas envisagé les possibilités de mutation, d’adaptation, de transformation ou d’aménagement du poste,
— il lui a proposé un poste d’assistante de gestion administrative, nécessitant un niveau baccalauréat +3, une expérience et la maîtrise d’outils informatiques qu’elle ne possédait pas et alors qu’aucun accompagnement ni formation n’était réellement proposé,
— il ne démontre pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe et les recherches effectuées ne sont pas sérieuses ni loyales.
La SAS ONET SERVICES soutient qu’elle a, dès le 3 septembre 2012, adressé un courrier au médecin du travail le priant de lui indiquer les différentes tâches que Mme X pouvait effectuer, a convoqué Mme X à un entretien pour évoquer son reclassement (cette dernière ne s’est pas présentée à ce rendez-vous), a procédé à des recherches de reclassement en conformité avec les préconisations du médecin du travail visant un poste sédentaire, sans contact avec le public et sans charge physique, a adressé pas moins de 139 télécopies à l’ensemble des sociétés et filiales du groupe ONET, a reçu une seule réponse positive de la société GIE ASSISTANCE SERVICE qui disposait d’un poste d’assistant de gestion administrative répondant aux préconisations du médecin du travail, conditionné à un entretien de recrutement et à l’organisation d’éventuelles formations internes et a consulté les délégués du personnel qui ont émis un avis favorable sur la procédure de reclassement envisagée. Face à l’absence de réponse de la salariée, elle a été contrainte d’engager la procédure de licenciement.
* * *
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail visé par Mme X, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Pour justifier qu’elle a respecté son obligation, la SAS ONET SERVICES produit l’avis du médecin du travail du 31 août 2012 déclarant Mme X 'inapte au poste d’agent de nettoyage', le courrier qu’elle a adressé au médecin du travail le 3 septembre 2012 pour solliciter ses suggestions sur les tâches que pourrait effectuer Mme X compte tenu de ses aptitudes physiques, le courrier qu’elle a adressé à Mme X le 3 septembre 2012 pour la convoquer à entretien en vue ' d’étudier toutes les possibilités (de reclassement) susceptibles de correspondre à (ses) aptitudes professionnelles', la réponse du médecin du travail du 5 septembre 2012 indiquant ' mes suggestions aujourd’hui, concernant Mme X, compte tenu de son état de santé, est l’inaptitude à tout poste d’agent de nettoyage. Un poste sédendaire, sans contact avec le public, et sans charge physique serait à proposer à votre salariée', les demandes de reclassement adressées par télécopies à différentes sociétés du groupe, la réponse de la société GIE ASSISTANCE SERVICES du 5 septembre 2012 proposant un poste d’assistante de gestion administrative nécessitant un niveau bac +3 minimum (formation en droit, comptabilité, économie et gestion, une expérience de 3 à 5 ans dans un poste d’assistante avec une pratique avérée de la comptabilité et de la paie), le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 12 septembre 2012 donnant un avis favorable à la procédure de reclassement, les courriers des 13 septembre 2012 et 21 septembre 2012 adressés à Mme X contenant la proposition de reclassement sur le poste d’assistante de gestion administrative et le registre unique du personnel.
La démonstration du respect de l’obligation de reclassement ne saurait résulter de la fourniture des lettres circulaires stéréotypées, même nombreuses, comportant des renseignements sommaires sur la salariée, adressées aux différentes entités composant le groupe et de leur réponses, non sérieusement étayées et rapides, comme c’est le cas en l’espèce.
De même, alors que le poste proposé doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié, la SAS ONET SERVICES a proposé à Mme X un poste exigeant un niveau de formation, de compétences et d’expérience qu’elle ne possédait pas, sans lui expliquer la nature précise de la formation qui serait nécessaire pour qu’elle soit en mesure d’être affectée sur ce poste.
Surtout, la SAS ONET SERVICES ne démontre pas qu’elle a effectué toutes les recherches nécessaires et a examiné toutes les possibilités de mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou d’aménagement du temps de travail.
Dans ces conditions, la recherche de reclassement n’a pas été réelle, sérieuse et loyale.
Le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté (plus de 10 ans), de sa qualification, de sa rémunération (827,46 € ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie et justifiée au titre de l’ARE en décembre 2013 puis de l’ASS de juin à août 2017 et de la perception à compter du 1er mars 2020 d’une pension de retraite de 655,10 € par mois, il sera accordé à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 8 500 €.
Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Mme X est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 1 654,92 €, outre une indemnité au titre des congés payés afférents, soit 165,49 €.
Le jugement querellé sera infirmé sur ces points.
Sur demande au titre de la remise des documents
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS ONET SERVICES n’étant versé
au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 28 janvier 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée et il est équitable de condamner la SAS ONET SERVICES à payer à Mme X la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée et les dépens d’appel seront à la charge de la SAS ONET SERVICES, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SAS ONET SERVICES à payer les sommes de 248,24 € au titre de la reprise de salaire du 30 septembre au 8 octobre 2012, 622,09 € au titre du complément de salaire pendant l’accident du travail et la maladie et de 986,93 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, ayant rejeté les demandes d’astreinte, de dommages-intérêts pour établissement tardif des déclarations de salaire, pour exécution fautive du contrat de travail et pour préjudice financier et en ses dispositions relatives aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ONET SERVICES à payer à Mme Y X les sommes de :
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 79,93 € au titre de la prime de fin d’année 2010,
— 7,99 € au titre des congés payés afférents à la prime de fin d’année 2010,
— 105,95 € au titre de la prime de fin d’année 2011,
— 10,59 € au titre des congés payés afférents à la prime de fin d’année 2011,
— 8 500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 654,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 165,49 € au titre des congés payés afférents au préavis,
Ordonne la remise par la SAS ONET SERVICES à Mme Y X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SAS ONET SERVICES à payer à Mme Y X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SAS ONET SERVICES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Z A faisant fonction
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