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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Etablissement [ M ] LALEU, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N°24/00422
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00042 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FTDY
AFFAIRE : [P] [Z] C/ Ets [M] LALEU, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z], demeurant 28 rue de la Lancière – 86600 LUSIGNAN,
représenté par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
Etablissement [M] LALEU, S.A., dont le siège social est sis RN 10 – 86240 ITEUIL,
représentée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, substitué par Maître Paul COEFFARD, avocats au barreau de POITIERS ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [N] [Y], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— M. [P] [Z]
— Ets [M] LALEU – CPAM DE LA VIENNE -
Copies à :
— Me Sylvie MARTIN
— Me François-Xavier CHEDANEAU
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [Z] a été employé par la SA ETS [M] LALEU du 4 avril 1990 au 24 août 2022, et est affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été victime d’un accident le 20 février 2020 sur la machine qu’il conduisait, sa main droite ayant été happée et écrasée par deux rouleaux d’impression.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2020 mentionne : « Fracture des P1 du 4ème et du 5ème doigts de la main droite. Brûlure au 1er degré du dos de la main droite ».
Le 10 mars 2020, la CPAM de la Vienne a reconnu l’accident de Monsieur [Z] du 20 février 2020 comme étant d’origine professionnelle et a fixé, le 19 avril 2022, son taux d’incapacité permanente (IPP) à 26% à compter du 21 mars 2022.
Par courrier du 19 novembre 2021, Monsieur [Z] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 12 janvier 2022.
Par requête déposée au greffe le 1er février 2022, Monsieur [P] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 20 février 2020.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente opposable à la SA ETS [M] LALEU concernant l’accident de Monsieur [P] [Z], ce dont la CPAM de la Vienne a interjeté appel.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 4 octobre 2024 et la date d’audience au 15 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [P] [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— juger que la rente qu’il perçoit doit être fixée à son maximum ;
— ordonner la majoration maximum de la rente qui lui est servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Avant dire droit, sur l’évaluation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise médicale avec les missions habituelles en la matière afin d’évaluer :
. l’IPP
. les souffrances physiques et morales endurées ;
. le préjudice esthétique ;
. le préjudice d’agrément ;
. le préjudice sexuel ;
. la perte ou de la diminution d’une chance de promotion professionnelle.
. fixer, en application de l’article 269 du code de procédure civile, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— ordonner la consignation de cette provision par la SA ETS [M] LALEU ou la CPAM de la Vienne ;
— condamner la SA ETS [M] LALEU ou la CPAM de la Vienne à lui verser une provision de 10.000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus;
— condamner la SA ETS [M] LALEU et la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 3 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SA ETS [M] LALEU, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue, réduire à de plus justes proportions la provision demandée et ordonner une expertise conforme.
— condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 3 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’en est remise à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et a demandé au tribunal de :
— fixer la majoration de la rente en fonction du taux d’incapacité permanente de 26%, ce taux étant opposable à l’employeur, le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2023 n’étant pas définitif ;
— fixer le point de départ des intérêts au jour du jugement ;
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de provision à valoir sur les frais d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumé être un accident du travail tout événement soudain survenu au lieu et au temps du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
En l’espèce, il est constant que la main droite de Monsieur [P] [Z] a été happée et écrasée par la machine MAF type Flexo Galaxy NI-NC alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, au temps du travail.
La présomption trouve donc à s’appliquer et n’est combattue par aucune des parties, de sorte que le caractère professionnel de l’accident est acquis.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En particulier, la propre faute de la victime n’exonère l’employeur et celui qu’il s’est substitué dans la direction que si, volontairement commise et d’une exceptionnelle gravité, elle a exposé sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ainsi qu’il se dégage de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article R 4324-2 alinéa 1er du code du travail prévoit que les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. Cette réglementation a pour objectif de protéger les salariés d’éventuelles maladresses, mais aussi de comportements à risques auxquels ils pourraient être tentés d’avoir recours pour avoir une meilleure efficacité dans leur travail.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] a été victime d’un accident du travail le 20 février 2020, lui ayant occasionné une fracture de la première phalange des 4ème et 5ème doigts de la main droite ainsi qu’une brûlure au 1er degré du dos de la main suite à un écrasement de celle-ci par les rouleaux d’impression de la machine qu’il conduisait.
Monsieur [Z] indique n’avoir jamais bénéficié d’une formation à la sécurité sur la machine MAF type Flexo Galaxy NI-NC. Il convient de souligner que la fiche de sécurité MAF produite par l’employeur n’est pas datée ni ne comporte la signature de Monsieur [Z], de sorte que la société ne peut s’en prévaloir pour affirmer que Monsieur [Z] avait connaissance des risques qu’elle comporte.
Cependant, il ressort du plan de formation produit par la société que Monsieur [Z] a bénéficié d’une formation de 200 heures en matière de flexographie du 4 avril au 4 décembre 1990, notamment afin de monter et de démonter les bobines sur l’enrouleur « en tout sécurité ». Un certificat de stage du 5 au 6 mai 1999 a été délivré à Monsieur [Z] en sa qualité de conducteur flexo concernant une formation pratique et théorique à l’hélio-flexo.
Par ailleurs, Monsieur [T] [L], ancien conducteur principal sur la machine MAF jusqu’en 2004, atteste avoir formé Monsieur [Z] pendant une année sur ladite machine afin qu’il lui succède.
De plus, le salarié a suivi une formation de sauveteur secouriste du travail le 6 juin 2014, laquelle a été renouvelée le 17 décembre 2018, ainsi qu’une formation de sapeur-pompier volontaire du 2 au 5 février 2015 et du 1er au 4 septembre 2015.
Enfin, dans le document d’élaboration du projet professionnel du salarié établi contradictoirement le 11 décembre 2019, notamment s’agissant des besoins en formation, Monsieur [Z] indique ne pas avoir besoin de formation sur la machine qu’il utilise.
Il en ressort que Monsieur [Z] a bénéficié d’une formation sur la machine qu’il utilisait ainsi qu’une formation approfondie sur les règles de sécurité au sein de l’entreprise.
S’agissant des dysfonctionnements de la machine, Monsieur [Z], qui allègue que son employeur était informé des difficultés qu’il rencontrait avec la tension de la machine, ce qui l’amenait à poser sa main sur la bobine pour réguler les mouvements du pantin, n’apporte aucune pièce venant corroborer les prétendues remontées qu’il aurait effectuées auprès de sa hiérarchie. A l’inverse, tant le technicien de maintenance que les membres du comité d’entreprise ont attesté n’avoir eu aucune information en ce sens.
Toutefois, il ressort de l’historique d’entretien de la machine MAF produit par la société que, le 22 janvier 2018, il a été constaté une « tension constante » se traduisant par un écart entre la valeur demandée et la valeur réelle sur la tension de la calandre, et qu’il a été procédé à un réglage de la sensibilité sur le convertisseur. Le 16 septembre 2019, il a de nouveau été constaté un problème de tension caractérisé par une « mauvaise tension », à savoir un mauvais passage du papier dans les pantins, entraînant une mauvaise régulation de la tension.
Ces éléments viennent corroborer les affirmations de Monsieur [Z] sur les raisons de la prise de risques qu’il prenait en posant la main sur la bobine.
De plus, le rapport de l’organisme APAVE du 28 septembre 2020, dont le contrôle de conformité de la machine d’impression MAF type Flexo Galaxy NI-NC a été diligenté à la demande de l’inspection du travail suite à l’accident de Monsieur [Z], relève plusieurs non-conformités de la machine. En effet, il indique: "Sur la machine d’impression, la principale protection contre l’accès aux éléments mobiles de travail est assurée par le bâti de la machine et un assemblage de protecteurs principalement situés sur les faces avant et arrières. Cette disposition constructive est insuffisante et aucune mesure organisationnelle n’est entreprise pour limiter les risques pouvant être considérés comme résiduels. De ce fait, la protection vis-à-vis des éléments mobiles de travail de la machine d’impression n’est pas assurée comme préconisé dans le guide de mise en conformité pris en référence et cité au §4.2 de ce rapport, ce qui expose l’opérateur aux risques d’entrainement, d’écrasement ou de coupure vis-à-vis des éléments suivants :
— entre deux rouleurs entrainés ;
— entre un rouleau libre et un rouleau entrainé ;
— entre un élément fixe et un rouleau entrainé ;
— entre la bande défilement et un rouleau quelconque ;
— entre les bobines en rotation et un élément fixe de la machine ;
— entre les éléments mobiles du barillet de l’enrouleur ;
— entre les éléments mobiles des calandre et presseur et un élément fixe de la machine ;
— au contact de la lame en mouvement de l’enrouleur ".
La photographie « vue du dérouleur de la machine MAF GALAXY » produite par l’employeur confirme l’absence de protection empêchant un salarié de poser sa main sur la bobine en mouvement.
Le guide de mise en conformité visé par l’organisme APAVE date de 1995.
Ainsi, l’employeur avait connaissance de l’absence de conformité de la machine, et ne pouvait donc qu’avoir conscience du danger auquel exposait l’absence de protection autour de la bobine.
En s’abstenant de procéder à cette mise en conformité, ce qui aurait permis d’éviter l’accident, il a ainsi commis une faute inexcusable à l’origine des blessures de Monsieur [Z], tandis que ce dernier a commis une négligence en ne signalant pas le dysfonctionnement qu’il constatait régulièrement, ainsi qu’une imprudence en apposant sa main sur la bobine, ce qui est insuffisant à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, ou de celui qu’il s’est substitué dans la direction, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu’à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d’une rente ou d’un capital résultant d’une faute inexcusable de l’employeur doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, le 19 avril 2022, la CPAM de la Vienne a fixé le taux d’IPP à la consolidation initiale de l’accident du travail de Monsieur [Z] à 26 %. Par jugement du tribunal judiciaire de POITIERS du 2 juin 2023, le taux d’IPP a été ramené à 12% à l’égard de l’employeur.
Or, la CPAM de la Vienne a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2023, de sorte qu’elle n’est pas définitive et ne peut produire les effets de l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la SA ETS [M] LALEU à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [P] [Z]. Aussi, celui-ci a droit à la majoration de sa rente de maladie professionnelle correspondant à son taux d’IPP de 26%, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Il conviendra donc de fixer la majoration de cette rente versée à Monsieur [P] [Z] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, et capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne, les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des frais d’adaptation du logement et du véhicule, des préjudices esthétiques, d’agrément, sexuel, et les préjudices exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qui peut aussi être indemnisée si la preuve en est rapportée, est en revanche exclue du champ de la mission de l’expert pour ne pas ressortir des compétences de ce dernier.
En outre, l’action en indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur ne peut avoir pour objet de modifier le taux d’incapacité permanente qui en a résulté, et qui n’a pas été contesté par le salarié à la suite de sa notification par la caisse.
En l’espèce, une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer les préjudices exposés par Monsieur [P] [Z], à l’exception de ceux qui ne peuvent en relever comme il est rappelé ci-dessus.
Sur les demandes de provision :
Le rapport d’expertise médicale du 19 novembre 2021 réalisé par le Docteur [Z] [B] démontre l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire et de souffrances causées par la faute inexcusable de la SA ETS [M] LALEU qui justifient que soit d’ores et déjà accordée à Monsieur [Z] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, et capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires :
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du jugement mettant fin à l’instance, tandis que les dépens seront réservés.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
JUGE que l’accident du travail subi par Monsieur [P] [Z] le 20 février 2020 est dû à la faute inexcusable de la SA ETS [M] LALEU ;
FIXE la majoration de la rente étant servie à Monsieur [P] [Z] à son maximum légal en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de liquider la majoration de la rente de Monsieur [P] [Z] ainsi qu’il a été fixé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [E] [I], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
o convoquer Monsieur [P] [Z],
o recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,
o à partir des déclarations de Monsieur [P] [Z], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
o décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
o procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’accord de Monsieur [P] [Z], à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l’accident du travail,
o analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;
o déterminer et détailler les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
. les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation et les classer selon un barème compris entre 1 et 7,
. le déficit fonctionnel permanent,
. le préjudice esthétique,
. le préjudice d’agrément,
. le préjudice sexuel;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser à Monsieur [P] [Z] une provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président,
S. BASQ J. POUL
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