Infirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11 oct. 2016, n° 15/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 17 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SB DISTRIBUTION c/ SARL LES DOMAINES JEEPER au capital de 2 316 329,58, ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, SARL LES DOMAINES JEEPER |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 octobre 2016
R.G : 15/01118
SARL SB DISTRIBUTION
c/
DB
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître Christine
SAUER-BOURGUET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de commerce de REIMS,
SARL SB DISTRIBUTION
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Christine
SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SARL LES DOMAINES JEEPER au capital de 2 316 329,58 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre
Madame BOUSQUEL, conseiller, entendue en son rapport
Madame LEFORT, conseiller,
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 août 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES
PARTIES:
Par contrat signé entre les parties le 26 août 2010, la SARL LES DOMAINES JEEPER (LDJ) a confié à la
SARL SB DISTRIBUTION le mandat de la représenter au titre de son activité de commissionnaire achat et vente de marques de champagne, mousseux et spiritueux auprès de l’ensemble des enseignes nationales de distribution; en contrepartie, la SARL SB DISTRIBUTION bénéficiait d’une commission sur les ordres directs et indirects ; il était mentionné qu’une exclusivité par enseigne était validée pour un CA minimum de 150 000 EUR HT et page 1 que le mandataire bénéficierait de l’exclusivité de la représentation du mandant auprès des enseignes nationales de distribution , en particulier des enseignes nationales dont la liste figurait en annexe, et il était rajouté une astérisque mentionnant : DLP,Casino,Carrefour, Auchan, Geimex, ITM ;
Le contrat devait se renouveler d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par LRAR 3 mois avant l’arrivée du terme; il était prévu que la rupture du contrat se trouvait soumise aux dispositions de l’article L134-12 du code de commerce;
il était précisé que le taux de commission et les conditions de paiement figurait sur une annexe jointe.
Par jugement rendu le 8 janvier 2013, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL
LDJ;
Le 30 janvier 2013, la SARL SB DISTRIBUTION a déclaré sa créance pour un montant de 763 768,49
EUR qui a été admise pour ce montant ;
Par jugement rendu le 19 juillet 2013, le tribunal de commerce de Reims a arrêté un plan de redressement sur une durée de 10 ans et désigné la SCP X BARAULT et MARGOT, prise en la personne de
Maître
X en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
La SARL SB DISTRIBUTION a renoncé à 50% du montant de sa créance.
Le 30 juillet 2013, la SARL SB DISTRIBUTION a cédé sa créance d’un montant de 381 884,24 EUR à la société RDC
Par LRAR du 24 décembre 2013, la SARL SB DISTRIBUTION a résilié le contrat d’agent commercial de la
SARL LDJ en invoquant des fautes graves et a réclamé la somme de 1 577 175 EUR à titre d’ indemnités de rupture à la SARL LDJ ainsi que la transmission de la liste exhaustive des ventes réalisées par cette dernière en 2013 auprès de la grande distribution ;
Par acte du 13 février 2014, la SARL SB DISTRIBUTION a fait assigner la SARL LES DOMAINES
JEEPER (LDJ)devant le tribunal de commerce de Reims aux fins notamment de l’entendre condamnée à lui régler l’intégralité des commissions qui lui sont dues sur les ventes réalisées par la SARL LDJ auprès de la grande distribution au titre de l’année 2013 une somme de 1 573 147 EUR à titre d’indemnité de rupture, la somme de 20 000 EUR à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ; 15 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision
Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la requérante demandait en outre la condamnation de la requise à lui communiquer toutes les factures émises auprès des enseignes de la grande distribution postérieurement au 8 janvier 2013, sous astreinte de 100 EUR par jour à compter de la décision à intervenir afin de lui permettre de déterminer le montant des commissions qui lui sont dues sur ces ventes et d’obtenir leur paiement ;
La SARL LDJ a demandé en première instance au tribunal de déclarer la requérante irrecevable et mal fondée en ses demandes et de l’en débouter de la condamner à lui régler la somme de 10 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 17 mars 2015, le tribunal de commerce de Reims a, notamment : condamné la SARL
LES DOMAINES JEEPER à payer à la SARL SB DISTRIBUTION la somme de 20 000 EUR à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial en date du 26 août 2010, la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeté toute autre demande des parties et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré que la SARL SB DISTRIBUTION n’avait, dans le cadre de la cession de créance, renoncé à former une réclamation à l’encontre de l’appelante qu’en considération des factures de 2012 qui constituaient le fait générateur de la cession de créance; que la SARL
LDJ est sortie de la procédure de redressement judiciaire le 19 juillet 2013, date de l’arrêté du plan de continuation ; que la demande en paiement avait pour fait générateur la résiliation du contrat d’agent commercial ; que la SARL SB DISTRIBUTION ne justifiait pas du paiement des commissions demandées ni d’un préjudice moral.
Par déclaration enregistrée le 30 avril 2015 au greffe de la cour, la SARL SB DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision ;
Par conclusions transmises le 29 juillet 2015 au greffe de la présente juridiction par RPVA, l’appelante a notamment demandé à la cour d’appel de Reims d’infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a limité la condamnation à titre principal de l’intimée à la somme de 20 000 EUR et a rejeté le surplus des demandes;
et, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui régler la somme de 1 573 147 EUR représentant la moyenne des commissions versées sur les deux dernières années à titre d’indemnité de rupture du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2013 sur le fondement des dispositions de l’article L 134-12 du code de commerce; la somme de 600 000 EUR à titre de dommages intérêts pour défaut de justification et de paiement pour ordres indirects 2013 sur le fondement des dispositions des articles 1142 et 1147 du code civil et L 134-6 du code de commerce ; la somme de 20 000 EUR à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi, celle de 15 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’appelante a notamment soutenu que la cession de créance ne concernait que les sommes déclarées à la procédure de redressement judiciaire alors que la présente instance concerne des créances postérieures à la sortie du redressement judiciaire de l’intimée par l’adoption d’un plan de continuation ; qu’elle est donc parfaitement recevable en ses demandes; que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables à l’intimée ; que cette dernière n’a pas livré les bouteilles commandées dès la fin de l’année 2012 ;
que les stocks n’étaient pas disponibles; qu’elle même a parfaitement accompli sa mission en prenant en compte les desiderata de son mandant à des conditions de prix identiques et en permettant son introduction
dans la grande distribution; que l’intimée a pris contact directement avec Carrefour et a dit à cette dernière qu’elle n’était plus en charge de ses produits en violation de la clause d’exclusivité consentie; qu’elle a aussi passé des commandes directes auprès des clients, notamment l’enseigne LECLERC, pourtant recrutée par l’appelante, sans la rémunérer alors que figurait sur le contrat une clause de commission sur ordres indirects et qu’elle se refuse à communiquer des pièces justifiant du quantum des opérations traitées et met ainsi l’appelante dans l’impossibilité de chiffrer ses demandes ;
que la SARL LDJ ne répondait pas à ses courriers comportant les propositions des clients et les a refusé alors qu’elles étaient faites aux prix antérieurement pratiqués ; que l’intimée a recruté trois agents commerciaux pour la remplacer et a ainsi provoqué la rupture du contrat ; que l’indemnité de rupture doit être fixée, conformément à l’usage, à deux années de commissions, compte tenu de l’investissement réalisé par l’agent commercial pour se consacrer à la distribution des produits du mandant et à la perte de marge consécutive à la résiliation du contrat.
La SARL LES DOMAINES JEEPER (LDJ) , intimée, a, par conclusions transmises le 29 septembre 2015 au greffe de la présente juridiction par RPVA, demandé à la cour d’appel de Reims, notamment, de la recevoir en son appel incident, de déclarer l’appelante irrecevable en ses demandes comme dépourvue d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, de la débouter de toutes ses demandes; de condamner l’appelante à lui régler la somme de 15 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’intimée a notamment soutenu que l’appelante s’est interdit, aux termes du contrat de cession de créance de former aucune réclamation de quelque nature que ce soit à son encontre ; qu’elle est donc dépourvue d’intérêt à agir et que sa demande est irrecevable ; à titre subsidiaire, qu’aucune circonstance ne lui est imputable dans la rupture du contrat d’agent commercial ; qu’elle n’a pas empêché l’appelante d’exercer son mandat; que rien ne démontre qu’elle souhaitait cesser ses relations avec l’appelante; que c’est cette dernière qui est à l’origine de la rupture ; qu’elle a commis des fautes dans l’exécution de son contrat d’agent commercial et a manqué à son obligation de moyen et de conseil envers elle ; qu’elle n’a pas appliqué sa nouvelle politique commerciale;
que ces fautes constituent une cause légitime de rupture empêchant l’allocation d’une indemnité ; que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ventes passées par son intermédiaire et ne démontre ni la faute alléguée, ni son préjudice et n’établit pas de lien de causalité; qu’il était légitime, compte tenu des difficultés rencontrées, qu’elle soit vigilante dans sa politique de prix et n’accepte plus ceux antérieurement pratiqués ;
que les ruptures de livraison ont été causées par l’indisponibilité des stocks, grevés de sûretés par les banques ;
que si des incidents de livraison ont eu lieu, ils n’ont pas entravé ses relations commerciales avec les différentes enseignes, et notamment avec Carrefour ; que la procédure de redressement judiciaire et la désignation d’un administrateur entraînait des lourdeurs;
qu’elle a revu sa politique commerciale suite à son association avec le groupe Reybier en intervenant sur un marché différent en concurrence directe avec les grandes marques nationales et à un niveau de prix plus élevé qu’auparavant; que sa survie en dépendait;
que l’agent commercial n’a pas appliqué cette politique; que les relations étaient de courte durée; que le mail de la
SCADIF produit par l’appelante est insuffisant pour démontrer que l’intimée a accepté des commandes sans son intervention car il était destinataire du mail de commande ; qu’elle n’a pas vendu non plus directement au groupe Carrefour ; que l’exclusivité est conditionnée par la réalisation d’un CA de 150 000 EUR par enseigne ;
que l’agent commercial a commis des fautes dans l’exécution du contrat ; qu’il n’a pas fait respecter par
Carrefour le contrat les liant, notamment par des annulations de commandes qu’il a acceptées ; n’a pas correctement suivi les contrats en cours; que l’appelante négociait à des prix ne lui laissant que des marges insuffisantes ; qu’elle n’a pas exercé sa mission dans l’intérêt de son mandant ; que l’appelante ne démontre pas de préjudice du fait de la non communication des éléments comptables demandés en première instance; qu’elle n’a pas justifié de son préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2016.
SUR CE,
Sur la demande de la SARL LES DOMAINES JEEPER (LDJ), intimée, visant à entendre déclarer l’appelante irrecevable en ses demandes :
L’intimée a notamment soutenu que l’appelante s’est interdit, aux termes du contrat de cession de créance de
former aucune réclamation de quelque nature que ce soit à son encontre; qu’elle est donc dépourvue d’intérêt à agir et que sa demande est irrecevable ;
La SARL SB DISTRIBUTION a notamment rétorqué que la cession de créance ne concernait que les sommes déclarées à la procédure de redressement judiciaire alors que la présente instance concerne des créances postérieures à la sortie du redressement judiciaire de l’intimée par l’adoption d’un plan de continuation;
qu’elle est donc parfaitement recevable en ses demandes ;
Par contrat du 30 juillet 2013, la SARL SB DISTRIBUTION a cédé à la SA RDC sa créance résultant de commissions sur ventes de bouteilles suivant factures de 2012 en tant qu’agent commercial de la SARL LES
DOMAINES JEEPER, après renonciation à 50% de sa créance dans le cadre de la procédure collective de cette dernière; il est indiqué à l’article 2 de ce contrat que le cédant déclare, au vu du paiement fait le jour de la convention, ne plus avoir aucune créance ni réclamation de quelque nature que ce soit à l’égard du débiteur cédé ;
La créance cédée ne concernait donc pas les créances postérieures au 8 janvier 2013, date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’appelante devait durant le cours de la procédure collective, réclamer le paiement de ses créances dans les termes des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce ;
Après l’adoption du plan de continuation, les contrats en cours se sont poursuivis conformément aux règles qui leur étaient applicables ;
Le cédant ayant indiqué dans le contrat de cession, notifié au débiteur et daté du 30 juillet 2013 ne plus avoir de créance ni réclamation de quelque nature que ce soit à l’égard du débiteur cédé, l’appelante est bien recevable en ses demandes de commissions pour les créances nées après le 30 juillet 2013 ; elle est également recevable en sa demande d’indemnité au titre de la rupture du contrat, intervenue en décembre 2013 et justifie donc d’un intérêt à agir sur ces deux points, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’appelante recevable en ses demandes.
Sur la demande de l’appelante tendant au paiement de commissions :
Il convient préalablement d’observer que, aux termes de l’article L 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé, de façon permanente, de négocier et , éventuellement, de conclure des contrats de vente, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ; il peut être une personne physique ou morale ;
En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 26 août 2010 est un mandat de représentation au titre d’une activité de commissionnaire, achat et vente et négociation de vins de champagne, mousseux et spiritueux, conclu pour une durée indéterminée renouvelable par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation dans les termes du contrat ;
Il s’agissait donc bien d’un contrat d’agent commercial régi par les dispositions des articles L 134-1 et suivants du code de commerce ;
Le contrat signé entre les parties dispose que l’agent percevra une commission sur les ordres directs et indirects dont le taux est fixé conformément à une annexe jointe ainsi que les conditions de paiement mais aucune annexe n’est produite aux débats, dans le silence du contrat ce sont donc les dispositions de l’article
L134-9 du code de commerce qui doivent s’appliquer qui disposent que la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore lorsque le tiers a exécuté l’opération, la commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise ;
L’appelante soutient qu’elle bénéficiait de l’exclusivité de la représentation nationale du mandant, auprès des enseignes de la grande distribution ;
Il convient d’observer qu’une mention manuscrite figure au contrat, aux termes de laquelle une exclusivité par enseigne est validée par un CA minimum de 150 000 EUR
HT;
Le contrat ne suffit pas à justifier des enseignes pour lesquelles l’appelante bénéficiait de l’exclusivité, ni de ce qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier;
puisqu’il ne comporte pas suffisamment de précisions, à
défaut de production de l’annexe à laquelle il est expressément fait référence;
La pièce 11 qui est une photographie de bouteille de champagne Marquis Santey à 9 EUR, non authentifiée est inopérante ;
Un justificatif de commande par mail de SCADIF, Arnaud
Daniel, est produit, (piéce 22), du 5 juin 2013, cependant, cette pièce est insuffisante à établir que l’intimée a accepté des commandes sans l’intervention de l’appelant alors que, comme le fait remarquer justement l’intimée, l’appelant était destinataire du mail ;
Les échanges de mails entre Leader Price et JDL consistant en des renseignements sur des appels d’offre (piéce 34) ne justifient pas que des commandes auraient été effectivement passées qui n’auraient pas donné lieu au paiement d’une commission à l’appelante ;
Ces pièces et les autres pièces produites par l’appelante, sont insuffisantes à établir que les commissions versées à partir du 30 juillet 2013 n’ont pas couvert les ordres directs ou indirects exécutés par le mandant et relevant du contrat en l’absence de tout chiffrage correspondant ;
En conséquence, comme l’a justement constaté le tribunal, l’appelante ne produit pas de pièces justificatives suffisantes pour établir que l’intimée aurait exécuté des opérations postérieures au 30 juillet 2013, résultant d’accords conclus avec des tiers prévus au contrat pour lesquels elle ne lui aurait pas versé de commissions ;
L’appelante ne démontre donc pas de faute de l’intimée sur ce point, ni de préjudice et c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement de commissions ;
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point .
Sur la demande de l’appelante visant à entendre l’intimée condamnée à lui verser la somme de 1 573 147 EUR représentant la moyenne des commissions versées sur les deux dernières années à titre d’indemnité de rupture du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2013 sur le fondement des dispositions de l’article L 134-12 du code de commerce ;
Il était prévu à l’article 5 du contrat que sa rupture était soumise aux dispositions de l’ article L134-12 du code de commerce qui dispose que , en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L 134-13 du code de commerce dispose d’autre part que : 'la réparation prévue à l’article précédent n’est pas due, notamment, dans les cas suivants :
1) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,
2) La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant,
3) Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence'.
En l’espèce, la rupture est intervenue à l’initiative de l’agent, il a donc droit à réparation si la cessation est justifiée par des circonstances imputables au mandant ;
Il convient d’observer que le changement de tarif a pu impacter les ventes à la grande distribution et, par suite, les commissions de l’agent commercial, il en est de même des ruptures de livraison ;
Les mails échangés, notamment au sujet des offres faites par l’appelante à la société Carrefour, ont été refusées par l’intimée du fait du changement de politique ;
Même si ces changements s’expliquent et se justifient pour les raisons invoquées par l’intimée dues à ses difficultés économiques et nécessitées par sa survie, il n’en reste pas moins qu’ils sont le fait du mandant et que la responsabilité des incidents de livraison et les changements de prix ne sauraient être imputés à l’agent ;
Le tableau du chiffre d’affaire HT pour le calcul des commissions produit par l’appelante fait état de 9 694,08
EUR en 2013 contre 953 187,81 EUR l’année précédente;
En l’espèce, il ne saurait être reproché à l’agent d’avoir voulu mettre un terme à son contrat alors que le montant des commissions chutait du fait de la nouvelle politique du mandant; que des retards de livraison existaient et que l’intimée ne répondait pas positivement à ses offres, contrairement à ce qui se passait auparavant alors que la gestion de l’entreprise mandante incombait à cette dernière et qu’elle était responsable de la rupture du contrat puisque sa politique commerciale avait changé depuis la signature du contrat et a eu un effet sur le montant des commissions perçues par l’agent ;
Cependant, aux termes de l’article L134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties ; les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information;
l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel, le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ;
L’agent commercial qui avait déclaré sa propre créance, n’ignorait pas la situation économique dans laquelle se trouvait sa mandante, or, aucune des pièces ou des mails produits ne permettent de dire qu’il avait adapté ses propres démarches au changement de politique de sa cocontractante, nécessaire pour redresser sa situation en contradiction avec les dispositions de l’article précédent; il a ainsi contribué au dommage qu’il a subi par insuffisance d’adaptation ;
Le montant de l’indemnité de rupture est apprécié souverainement par le juge ;
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précédent, il y a lieu d’estimer le montant de l’indemnité de brusque rupture due à la SARL SB DISTRIBUTION par l’intimée à la somme de 50 000 EUR et de réformer sur ce point la décision entreprise.
Sur la demande de dommages intérêts de l’appelante pour le préjudice moral subi :
L’appelante ne justifie pas avoir subi un préjudice moral et le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition la déboutant de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La décision des premiers juges sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles,
Chaque partie succombant partiellement en appel chacune supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en appel;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Réformant partiellement le jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de commerce de Reims,
Condamne la SARL LES DOMAINES JEEPER à payer à la
SARL SB DISTRIBUTION la somme de 50 000
EUR à titre d’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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