Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 23/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mai 2023, N° 23/01323;21/01321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00449
25 Novembre 2024
— --------------
N° RG 23/01323 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7P2
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
12 Mai 2023
21/01321
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
non présent à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [G] et Mme [F], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [J] [X], exerçant la fonction de conducteur d’engins, a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle au titre d’une maladie professionnelle du tableau 98, la date de consolidation ayant été fixée au 9 juin 2021.
La CPAM a, par courrier du 25 juin 2021, notifié à l’intéressé la fixation d’un taux d’IPP à 8% pour séquelles de lombocruralgie L4 gauche suite à une hernie discale.
Saisie en contestation de ce taux par M. [J] [X], la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse a confirmé ce taux par décision du 26 octobre 2021.
Le 24 novembre 2021, M. [J] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du taux retenu.
A l’audience du 28 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O]. Après examen du dossier médical et de M. [J] [X], le docteur [O] a rendu oralement le rapport suivant, en chambre du conseil et en présence des parties :
« M. [X] [J], maladie professionnelle 97 à savoir une hernie discale L3 L4 gauche, bénéficie d’une arthrodèse. A signaler un état antérieur à savoir des lésions arthrosiques sur le rachis lombaire ainsi qu’un canal lombaire étroit en plus d’une hernie discale. Dans l’examen clinique, patient présentant une rectitude lombaire. La marche sur la pointe des pieds et sur les talons est à peine ébauchée. Latéroflexion du tronc limitée à 20°, latéroflexion du tronc quasi nulle. Distance mains/sol 50 cm. Indice de Scober 10-11. Man’uvre de Lasègue négative. Les réflexes ostéotendineux des membres inférieurs sont nuls des deux côtés. On se trouve face à un syndrome lombaire que je qualifierais de majeur, ce qui vu le barème ATMP vaudrait un taux de 25 à 40%. J’opterai pratiquement pour un 40% pour le syndrome lombaire mais il convient de tenir compte de l’état antérieur, à savoir des phénomènes arthrosiques, canal lombaire étroit. Il est toujours difficile de faire la part exacte des choses. Je propose qu’on tranche la poire en deux, c’est-à-dire 20% imputable. »
A cette audience, M. [J] [X] a indiqué qu’il devait par ailleurs faire une demande d’aggravation et ce alors qu’une nouvelle opération était fixée fin mai, précisant être licencié depuis un an et se trouver en invalidité niveau 2.
Par note datée du 25 avril 2023 produite en cours de délibéré, la CPAM de Moselle a indiqué soutenir sa position à hauteur de 8% d’incapacité.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré M. [J] [X] recevable en son recours ;
— infirmé la décision de la CMRA en date du 26 octobre 2021 et fixé à 20% le taux d’IPP de M. [J] [X] ;
— condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juin 2023, la CPAM de Moselle a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mai 2023, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de notification.
Par conclusions du 14 mars 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
. de rétablir le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [X] à hauteur de 8% ;
. de débouter en conséquence M. [J] [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
. de condamner M. [J] [X] aux entiers frais et dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale :
. de dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [X] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 14 novembre 2019 à la date de consolidation du 9 juin 2021 ;
. de réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Par courrier daté du 27 juillet 2023 reçu au greffe le 31 juillet 2023, M. [J] [X] a indiqué demander l’exécution du jugement prononcé le 12 mai 2023. M. [J] [X] s’est régulièrement fait représenter par son conseil à l’audience du 18 mars 2024 où l’affaire a été appelée pour la première fois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
Selon l’alinéa 1 de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Cass.civ. 2e 11 octobre 2018 n°1723097).
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Il résulte également de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
En l’espèce, la Caisse demande à ce que le taux d’IPP soit fixé à 8%. Elle explique que le taux de 20% retenu en première instance revient à indemniser l’état antérieur de M. [J] [X], qui a entraîné une mise en invalidité catégorie 2 le 1er juillet 2022, mais qui est sans lien avec la maladie professionnelle.
M. [J] [X] demande la confirmation du jugement du 12 mai 2023 qui a fixé son taux d’IPP à 20%.
Le médecin expert désigné par la juridiction de première instance dans le cadre d’une consultation médicale à l’audience, a établi le rapport suivant :
« M. [X] [J], maladie professionnelle 97 à savoir une hernie discale L3 L4 gauche, bénéficie d’une arthrodèse. A signaler un état antérieur à savoir des lésions arthrosiques sur le rachis lombaire ainsi qu’un canal lombaire étroit en plus d’une hernie discale.
Dans l’examen clinique, patient présentant une rectitude lombaire. La marche sur la pointe des pieds et sur les talons est à peine ébauchée. Latéroflexion du tronc limitée à 20°, latéroflexion du tronc quasi nulle. Distance mains/sol 50 cm. Indice de Scober 10-11.
Man’uvre de Lasègue négative. Les réflexes ostéotendineux des membres inférieurs sont nuls des deux côtés. On se trouve face à un syndrome lombaire que je qualifierais de majeur, ce qui vu le barème ATMP vaudrait un taux de 25 à 40%. J’opterai pratiquement pour un 40% pour le syndrome lombaire mais il convient de tenir compte de l’état antérieur, à savoir des phénomènes arthrosiques, canal lombaire étroit. Il est toujours difficile de faire la part exacte des choses. Je propose qu’on tranche la poire en deux, c’est-à-dire 20% imputable. »
Le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) applicable en l’espèce prévoit dans son article 3.2 relatif au rachis lombaire que la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelle de fracture) est évaluée de la façon suivante :
« – Discrètes 5 à 15
—
Importantes 15 à 25
—
Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Le médecin expert désigné en première instance constate l’existence d’un syndrome lombaire majeur qu’il estime relevant des séquelles les plus importantes (25 à 40), et retient « pratiquement pour un 40% » le taux d’IPP subi par M. [X]. Il prend également en considération l’état antérieur de la victime (phénomènes arthrosiques, canal lombaire étroit) et ne retient sur le taux de 40% constaté que 20% imputable à la maladie professionnelle.
Ces constatations médicales ne sont pas contestées par la Caisse de sorte qu’en l’absence de différend d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la Caisse aux fins d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
Si la CMRA et la CPAM retiennent un taux d’IPP de 8% imputable à la maladie professionnelle, sous-entendant dans les conclusions de la Caisse que le taux de 20% comprendrait l’incapacité résultant de l’état antérieur et celle consécutive à la maladie professionnelle, elles ne contestent pas les séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes retenues par l’expert et caractérisées par celui-ci dans son rapport, et qui permettent de retenir, au vu du barème indicatif applicable, un taux d’IPP minimal de 25% et maximal de 40%. La Caisse n’apporte pas non plus le moindre élément de contradiction permettant de réduire le taux d’IPP de 40% retenu par l’expert, cumulant le taux imputable à son état antérieur et celui résultant de la maladie professionnelle.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu un taux d’IPP de 20% imputable à la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [X].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la CPAM de Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 12 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle de sa demande subsidiaire aux fins d’ordonner une consultation médicale.
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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