Infirmation 15 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 juin 2011, n° 10/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/02799 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dieppe, 3 juin 2010 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
R.G : 10/02799
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 03 Juin 2010
APPELANTS :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour,
assistée de Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour,
assistée de Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AB Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour,
assisté de Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS
Madame I J épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour,
assistée de Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’Assurance Mutuelle à Cotis
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assisté de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
Madame C H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mai 2011 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Juin 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Les époux Z ont acquis un appartement dans un ensemble immobilier à XXX à Dieppe. Ils ont réceptionné les travaux le 27 novembre 2006 et ont donné à bail le 30 avril 2007 cet appartement à C H et K X.
A la suite des doléances des locataires concernant l’humidité importante affectant le logement, une expertise au contradictoire des bailleurs, preneurs, intervenants à la construction et syndicat des copropriétaires a été organisée, dont le rapport a été déposé le 10 novembre 2009.
Par acte du 23 septembre 2009, les consorts X H ont assigné leurs bailleurs devant le tribunal d’instance de Dieppe afin d’obtenir réparation de leurs préjudices. Par actes des 21 et 23 octobre 2009, les époux Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dieppe la société Gestaful (ci-après Gestaful), le Cabinet Y et la MAF afin d’obtenir réparation des préjudices nés de ces désordres. Les deux instances ont été jointes devant le tribunal d’instance de Dieppe.
Par jugement du 3 juin 2010, le tribunal d’instance de Dieppe a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par le Cabinet Y,
— dit que l’appartement des époux Z était impropre à sa destination d’habitation à raison d’un vice de construction,
— condamné solidairement E Y, son assureur professionnel la MAF, et la société Gestaful à garantir les époux Z de toute condamnation à raison des dommages matériels affectant leur appartement,
— condamné E Y et son assureur professionnel à garantir les époux Z de toute condamnation prononcée en réparation des préjudices subis par les locataires K X et C D,
— condamné les époux Z à paer à K X et C D la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice matériel et celle de 4 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— débouté K X et C D de leur demande de relogement,
— condamné E Y à indemniser les époux Z de la perte des loyers, à savoir la somme mensuelle de 241, 26 € de mai 2008 à la date à laquelle l’appartement sera vide de tout locataire, et la somme mensuelle de 568, 56 € par mois durant la période des travaux,
— condamné solidairement E Y, la MAF et la société Gestaful à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport, sous le contrôle d’un architecte pour un honoraire de 4 714,70 €, également à la charge de ces derniers,
— rejeté la demande d’intervention volontaire de l’ASL des Capucins en sa demande en paiement de la somme de 12 931,13 € contre E Y,
— débouté E Y de sa demande pour procédure abusive,
— accordé à E Y et à son assureur professionnel garantie à concurrence de 50 % à l’encontre de la société Gestaful de toute condamnation prononcée en réparation des préjudices matériels indemnisables au titre de la garantie décennale,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné E Y, la MAF et la société Gestaful à payer aux époux Z la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 324,63 € au même titre aux consorts X H, ainsi qu’aux dépens.
Les 16 et XXX, Gestaful, l’Association Syndicale Libre des Capucins et les époux Z ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières écritures, du 15 décembre 2010, les époux Z font pour l’essentiel valoir qu’ils ont acquis à des fins locatives un appartement à rénover sis dans l’ancienne maison d’arrêt de Dieppe au Couvent des Capucins courant 2005, et qu’ils sont ainsi devenus membres de l’association syndicale libre de Copropriétaires dite « des Capucins » (ci-après ASL des Capucins). L’ASL a confié à Gestaful une mission de maître d’ouvrage délégué, consistant notamment à l’assister dans la gestion des travaux, et à assurer leur suivi. Gestaful a fait appel au Cabinet Y, architecte, et à un entrepreneur, la société Normande de Bâtiment (SNB). L’expert concluant que l’humidité présente non seulement dans l’appartement mais dans l’ensemble de la copropriété était due d’une part à des remontées capillaires à partir des fondations, et d’autre part à une insuffisance de ventilation (sous-dimensionnement de la VMC et absence de détalonnage des pièces d’eau), le jugement doit être confirmé en ce que la responsabilité décennale de Gestaful et du cabinet Y a été retenue.
Leur préjudice doit donc être fixé comme suit :
-6 237 € au titre de la perte de loyers jusqu’au départ des locataires le 4 novembre 2010, et, postérieurement 568,56 € par mois pendant la durée des travaux, lesquels rendent l’appartement indisponible,
— 29 381,53 € au titre des travaux, 4 714,70 € au titre des frais de maîtrise d''uvre, et 18 553,23 € au titre des divers frais exposés, toutes réserves étant faites sur les charges complémentaires sur les parties communes, la surconsommation d’énergie et l’éventuelle remise en cause du statut fiscal de l’opération, en raison de l’absence de locataires pendant 10 mois.
Ils soutiennent en outre que l’appel de Gestaful est abusif, puisque cette société a reconnu sa responsabilité, et demandent qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ils sollicitent enfin la confirmation du jugement sur la condamnation de E Y, Gestabul et la MAF à les garantir des condamnations prononcées contre eux au profit de leurs locataires, qu’ils ne remettent pas en cause.
Les époux Z demandent en conséquence à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— le complétant, dire que la condamnation au titre de la perte de loyers consiste dans le paiement de la somme de 6 237, 80 € au titre de la perte subie jusqu’au 4 novembre 2010, et de celle de 568,56 € à compter de cette date jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise,
— dire que Gestaful, E Y et la MAF devront faire réaliser les travaux dans le délai de 10 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
— condamner solidairement Gestaful, E Y et la MAF à leur payer la somme de 18 553, 23 €,
— leur donner acte de ce qu’ils font toute réserve sur les préjudices non chiffrables quant à présent relatifs à des charges complémentaires, la surconsommation d’énergie liée au changement de dimensionnement de la VMC et l’éventuelle remise en cause du statut fiscal de l’opération,
— condamner solidairement Gestaful, E Y et la MAF à leur payer la somme de 15 000 € pour procédure abusive, ainsi que celle de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, du 2 février 2011, K X et C H font valoir que leur préjudice a été mal apprécié par le tribunal et réclament aux époux Z paiement des sommes de 10 000 € au titre de leur préjudice matériel, 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, 49,34 € au titre des frais de déménagement (branchement du compteur) et 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, du 8 avril 2011, E Y et la MAF soulignent l’imprécision des conclusions de l’expert, qui n’aurait vérifié selon eux ni la capacité réelle de ventilation du dispositif installé, ni le « détalonnement » nécessaire des portes. La cause des remontés capillaires n’est pas non plus déterminée. Ils exposent que la mission de l’architecte n’a jamais inclus le traitement de l’humidité. Enfin, ils font valoir qu’aucune obligation de faire, telle que celle d’effectuer eux-mêmes les travaux, ne peut être mise à leur charge, et que le préjudice allégué par les époux Z en raison de la perte de loyers n’est qu’indirect dans leurs rapports avec l’architecte.
Ils demandent donc à la Cour de :
— débouter les époux Z de toutes leurs demandes,
— dire que la cause des désordres n’étant pas établie, les responsabilités ne peuvent l’être davantage,
— dire n’y avoir lieu à condamnation à une obligation de faire les travaux,
— ordonner le cas échéant une expertise complémentaire sur le cubage d’air eu égard à la ventilation,
— débouter la société Gestaful de ses demandes,
— réduire en tout état de cause les montants sollicités,
— condamner la société Gestaful à les garantir intégralement de toute condamnation.
Dans leurs dernières écritures, du 7 avril 2011, la société Gestaful et l’ASL des Capucins exposent que le contenu des obligations de la première, tel qu’il est fixé par le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué ne lui confère ni la qualité de constructeur ni celle de locateur d’ouvrage, puisqu’aucune tâche technique ne lui a été confiée, et notamment pas le traitement technique des dossiers d’autorisations administratives qui relève de l’architecte. Elle observe que c’est bien le Cabinet Y qui, ayant été titulaire d’une mission complète, notamment de conception et d’exécution, doit répondre des désordres, d’autant plus que lui seul en avait les compétences et la qualité pour le faire. Elle conteste en outre avoir commis la moindre faute, et considère qu’au contraire, c’est l’architecte directement mandaté par l’ASL des Capucins, qui a engagé sa propre responsabilité.
Reconventionnellement, l’ASL des Capucins sollicite le remboursement par le Cabinet Y et la MAF de la facture de 12 931, 13 € correspondant à l’exécution d’une prestation parfaitement inefficace d’assèchement par la société Axe Assèchement, recommandée à Gestaful et l’ASL par le Cabinet Y, demande dont le lien avec l’instance principale est démontré.
Elles demandent en conséquence à la Cour de :
— rejeter les demandes formées contre Gestaful,
— déclarer l’ASL des Capucins recevable en son intervention volontaire,
— condamner solidairement le Cabinet Y et la MAF à payer à l’ASL des Capucins la somme de 12 931, 13 € et celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2011.
SUR QUOI LA COUR :
Les données techniques :
Il résulte des constatations de l’expert que l’appartement litigieux présente une humidité importante en raison tant de remontées capillaires que d’un défaut de ventilation, les remontées capillaires pouvant être attribuées soit à l’immersion des fondations à marée haute, en raison de la proximité du bâtiment avec un bassin du port voisin, soit à la présence d’une nappe phréatique, aucune protection contre l’humidité n’ayant par ailleurs été mise en oeuvre lors des opérations de rénovation.
Aucune des parties ne conteste cette situation, qui a pour conséquence de rendre, en l’état, l’appartement inhabitable.
Les demandes formées par les consorts X H contre leurs bailleurs, les époux Z :
Les locataires ont pris à bail le logement le 30 avril 2007 moyennant un loyer de 483,26 € et ont constaté très rapidement les désordres. A compter de mai 2008, leur loyer a été réduit à la somme de 242 € mar mois par ordonnance du 23 avril 2008. Après avoir subi tous les désagréments liés à l’expertise, ils ont fini par quitter le logement en décembre 2010.
Il est constant que leurs bailleurs, qui ne le contestent d’ailleurs pas, ont manqué à leur obligation de leur fournir un logement répondant aux critères usuels d’habitabilité, en raison de son humidité excessive. Le constat d’huissier établi le 29 janvier 2008 à la requête des locataires est d’ailleurs éloquent sur l’importance des désordres et les dégâts occasionnés aux effets personnels des locataires (traces importantes d’humidité dans le logement, mobilier piqueté de rouille, moisissures sur une montre, par exemple). Il en est résulté un préjudice de jouissance incontestable, qui n’a été que partiellement réparé par la baisse de loyer qui leur a été consentie à compter de mai 2008, mais qui a été justement apprécié par le tribunal à la somme de 4 000 €.
Il ne peut cependant être retenu, en ce qui concerne le préjudice matériel, que tous les éléments de mobilier ou les vêtements dont ils ont fourni la liste à l’expert, et que ce dernier s’est borné à citer, ont été rendus inutilisables, alors surtout que, bien qu’ayant constaté dès leur installation les désordres, les consorts X H sont restés plus de trois ans dans le logement. Dès lors la réparation accordée par le tribunal au titre du préjudice matériel subi à hauteur de 4 000 € sera également confirmée, les frais relatifs au branchement du compteur y étant inclus.
Les demandes formées par les époux Z :
— Les responsabilités :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui affectent l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination. La nature décennale des désordres ne fait l’objet d’aucune observation des parties, l’impropriété à l’habitation de l’appartement en raison de l’humidité importante qu’il présente n’étant pas contestée.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sera tout d’abord envisagé le cas de E Y.
Selon les termes du contrat d’architecte versé aux débats, et signé le 20 avril 2005 entre l’ASL des Capucins et Gestaful d’une part, et E Y, ainsi que deux autres intervenants agissant respectivement comme bureau d’études et économiste de la construction d’autre part, E Y a été investi d’une mission complète allant de l’esquisse à la réception.
Or, selon les constatations de l’expert, les désordres viennent principalement du fait que les problèmes de remontées d’humidité liés à la proximité du bâtiment avec un bassin ancien et en mauvais état du port de Dieppe n’ont pas été traités, ce que E Y a admis lors de l’expertise. Dès lors ce dernier ne peut utilement soutenir que, la cause des désordres n’ayant pas été exactement déterminée puisque l’expert impute aussi les désordres à l’insuffisance de la VMC, sa responsabilité n’est pas établie. En effet, s’il est vrai que l’expert a évoqué ce dernier point, il a également précisé que les désordres devaient principalement être imputés à l’humidité remontant des fondations, en formant l’hypothèse que ces dernières sont immergées en fonction des marées, ou en raison de l’existence d’une nappe phréatique. D’ailleurs la mise en place d’une ventilation renforcée afin de remédier aux désordres s’est révélée inefficace.
Dès lors, le fait pour l’architecte, de ne pas avoir, dans le cadre de la conception du projet, traité ce problème, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil. E Y ne peut utilement soutenir que ces travaux ne lui auraient pas été commandés par un maître d’ouvrage parfaitement au fait de leur nécessité, puisque sa faute consiste précisément à ne pas les avoir prévus, ni préconisés, très vraisemblablement en raison des coûts supplémentaires qui en seraient résultés et auraient rendu plus difficile la commercialisation des appartements. Il doit être souligné que E Y, installé dans la région et connaissant parfaitement l’immeuble, puisqu’il a effectué les mesures au titre de la loi Carrez dans le cadre de la vente aux époux Z, ne pouvait ignorer les problèmes d’humidité intéressant l’immeuble, notoires dans la ville.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la responsabilité de E Y, garanti par son assureur la MAF, a été retenue.
En ce qui concerne Gestaful, il est à juste titre rappelé qu’un maître d’ouvrage délégué n’est pas en principe considéré comme un constructeur et tenu au titre de la garantie décennale. Le texte ci-dessus cité prévoit cependant une exception lorsque, bien que mandataire du maître de l’ouvrage, la personne mise en cause accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. Par ailleurs, toute personne agissant en qualité de promoteur, au sens des articles 1831-1 et suivants du code civil, est tenue des obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil.
La Cour doit donc, ainsi que le lui demandent E Y et les époux Z, examiner si Gestaful doit ou non être considéré comme le simple délégué du maître de l’ouvrage, ou si son rôle réel doit être autrement qualifié.
Or l’examen des pièces fournies par toutes les parties démontre que l’ASL des Capucins, réputée maître de l’ouvrage à rénover et délégante de Gestaful, est en réalité animée exclusivement par cette société, qui seule a eu un rôle d’impulsion dans l’opération.
Il s’agissait, pour les époux Z, d’acquérir un produit d’investissement, vendu clés en mains par le 'groupe U V', selon la plaquette publicitaire produite et non contestée, groupe domicilié XXX à Paris 16e . Le film publicitaire régulièrement versé aux débats par les appelants, et qui ne fait l’objet d’aucune observation par les autres parties, montre que dépendent de ce groupe, qui se présente comme dédié à la rénovation du patrimoine architectural afin d’y aménager des logements, notamment la société Gestaful, chargée de mettre en oeuvre les travaux, et la société ATI, en charge de la gestion locative de ces logements, ces sociétés étant toutes domiciliées au 32 Boulevard Flandrin. Selon les statuts produits, datés du 20 mars 2009, la SAS unipersonnelle Gestaful a pour associée unique Madame W AA épouse B et a pour objet la maîtrise d’ouvrage déléguée et de façon générale, toutes opérations immobilières.
Les époux Z ont donc acquis le 27 décembre 2005 d’une société en nom collectif Castel Beranger, également domiciliée XXX et représentée à l’acte par Q B, divers lots de copropriété, et notamment un local A7 à aménager à usage d’habitation. Les époux Z sont donc devenus membres de l’Association Syndicale Libre des Capucins, préalablement constituée le 20 février 2005 et domiciliée chez Gestaful. Selon le procès-verbal produit, l’ ASL, après audition de Gestaful, représentée par une dame B, et de E Y, lui a, le même jour, soit le 20 février 2005, donné mandat en qualité de maître d’ouvrage délégué, d’exécuter les travaux de réhabilitation de l’immeuble, et chargé E Y de l’élaboration d’un projet détaillé. Toujours le 20 février 2005, a été signé, entre l’ASL et Gestaful, un contrat intitulé 'contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée’ détaillant les missions de Gestaful de façon extrèmement complète, et lui conférant, en qualité d’ 'assistant’ des missions de recollement, mise en relation, surveillance et contrôle de tous aspects administratifs et financiers de l’opération, moyennant rémunération de 8, 5 % du montant des travaux, taux comparable à la rémunération de E Y, prévue à 8% HT du montant HT des travaux. Selon procès-verbal du 14 février 2006, l’ ASL a ratifié les budgets prévisionnels présentés par Gestaful à hauteur de 1 533 507 € TTC pour les parties communes et 1 022 339 € TTC pour les parties privatives.
Le courrier émanant de Gestaful, non daté, au pied duquel les époux Z ont apposé manuscritement leur engagement de verser la somme de 146 837 € au titre des travaux de réhabilitation, mentionne par ailleurs que la mission de Gestaful consiste à 'traiter techniquement les dossiers d’autorisations administratives… choisir l’ensemble des intervenants à la maîtrise d’oeuvre (architecte, [Ph. Y apparaît d’ailleurs dans le film dédié au Groupe V])… assurer le suivi du chantier jusqu’aux réceptions, et… assister le maître de l’ouvrage du point de vue technique, administratif et financier'.. Dans une lettre d’information du 4 avril 2006, adressée aux membres de l’ ASL, Gestaful détaille l’état d’avancement du chantier et les mesures d’ordre technique par elle arbitrées.
Le procès-verbal de réception a été signé non seulement par les époux Z, mais également par la société Gestaful, E Y et l’entreprise de gros-oeuvre.
Les époux Z citent encore à juste raison les décisions prises par Gestaful à la suite de la survenance de désordres intéressant l’ensemble des appartements situés au rez-de chaussée du bâtiment, et consistant à proposer, conjointement avec l’entreprise de gros-oeuvre et E Y, la création d’une barrière étanche et la mise en place d’un drain dans le cadre d’accords transactionnels, dont ils indiquent cependant qu’ils ne leur ont pas été proposés, décisions entérinées par l’assemblée des copropriétaires, sous la présidence du syndic, la société ATI Gestion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’une part, que la seule personne ayant pris l’initiative et le soin de l’opération immobilière dans son ensemble est bien la société Gestaful, qui a assumé tous les aspects administratifs et financiers de l’opération immobilière et a été la seule à avoir un réel pouvoir d’impulsion et d’autre part, que la rénovation mise en oeuvre était une opération lourde, assimilable à une opération de construction. Gestaful a donc bel et bien agi en qualité de promoteur et est à ce titre tenue à responsabilité décennale.
Les responsabilités de E Y et de Gestaful étant indissociablement à l’origine des désordres présentés par l’appartement des époux Z, leur reponsabilité décennale sera retenue in solidum.
Dans leurs rapports entre eux, il est incontestable que le fait de ne pas avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de traiter cette difficulté particulière, liée à la situation géographique de l’immeuble, même si elle générait un coût supplémentaire non négligeable, constitue une faute de E Y dans l’exécution de sa mission de conception de l’ouvrage, sans que la qualité de professionnel averti de Gestaful lui permette de s’exonérer de sa responsabilité. Il demeure que Gestaful, précisément en cette qualité, n’a pu ignorer totalement cette nécessité. E Y et Gestaful seront donc tenus chacun pour moitié de la réparation des préjudices, et se devront réciproquement garantie dans la même proportion.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la responsabilité de Gestaful a également été retenue. Il sera également confirmé sur le principe de répartition de la charge des réparations entre les deux co-responsables.
— Les préjudices :
— les préjudices matériels : l’expertise démontrant que l’origine des dommages se trouve dans les fondations, la Cour ne peut que s’interroger sur l’ampleur et l’évaluation des désordres affectant les seules parties privatives du bien acquis par les époux Z, qui sont les seuls dont ils ont qualité pour réclamer la réparation, et ne sont chiffrés ni par l’expert ni par les appelants. Il sera en outre observé que ni Gestaful ni E Y ne peuvent être condamnés à une obligation de faire. En l’état la réouverture des débats sur ces deux points sera ordonnée.
— les préjudices financiers :
Le préjudice lié à la perte des loyers est certain en ce qui concerne la période s’étendant entre mai 2008 et décembre 2010, date du départ des consorts X H, et sera fixé, en l’absence de toute contestation, à la somme de 7 720, 32 € pour cette période. Les époux Z se contentant de solliciter réparation de la perte totale de loyer, sans la chiffrer, jusqu’à achèvement des travaux de remise en état de l’appartement, la réouverture des débats sera cependant ordonnée sur ce chef de préjudice.
Il n’y a pas lieu de donner acte aux époux Z que les réparations allouées ne comprennent pas les éventuels préjudices liés à l’alourdissement des charges de copropriété au regard des travaux à entreprendre, la surconsommation d’énergie liée à la VMC et la remise en cause du statut fiscal de leur achat, la motivation du présent arrêt étant suffisamment précise pour leur permettre de demander ultérieurement, s’ils le jugent utile, une indemnisation de ces chefs.
La demande de l’ ASL des Capucins :
Il ne peut être considéré que la demande formée dans le cadre de son intervention volontaire par l’ ASL des Capucins est dépourvue de lien suffisant avec la présente instance. Pour autant, la mise en oeuvre de la responsabilité de E Y à l’égard de l’ ASL des Capucins de ce chef ne peut s’analyser que comme une responsabilité pour faute prouvée. Or s’il est constant que le traitement préconisé a été inefficace, ce seul fait ne suffit pas à démontrer que E Y ait commis une faute en le recommandant, en l’absence de tout autre élément démontrant le caractère manifestement inadapté de ce traitement pour un homme de l’art, l’architecte n’étant tenu que d’une obligation de moyen, et ne pouvant être considéré comme le garant de l’efficacité du travail d’une entreprise tierce travaillant sous sa propre responsabilité, alors surtout qu’il n’est pas allégué que celle de la société AXE ASSECHEMENT ait été recherchée. Le jugement sera donc infirmé en ce que l’intervention volontaire de l’ ASL des Capucins a été déclarée irrecevable, mais la demande de cette dernière sera rejetée.
Les autres demandes :
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, seules seront envisagées celles qui intéressent les consorts X H, le surplus étant réservé.
L’équité commande que les époux Z prennent en charge les frais de procédure exposés par leurs locataires devant la Cour à hauteur de 2 000 €, l’indemnité allouée au même titre par le tribunal étant confirmée.
Les époux Z supporteront également les dépens exposés tant devant le tribunal que la cour par ces derniers. Ils seront intégralement garantis de ces condamnations par Gestaful et E Y.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a été jugé que l’appartement des époux Z présente des désordres de nature décennale, l’humidité excessive l’affectant le rendant inhabitable,
Confirme également le jugement en ce qu’il a été jugé que la responsabilité décennale de E Y, en sa qualité d’architecte, et celle de la société Gestaful, sont engagées,
Réformant le jugement, dit que la société Gestaful a agi en qualité de promoteur,
Confirme le jugement sur les condamnations prononcées au profit des consorts X H à l’encontre des époux Z, et sur la garantie intégrale de ces condamnations au profit des époux Z à l’encontre de E Y, la MAF et la société Gestaful,
Précise cependant que cette garantie s’opérera in solidum,
Y ajoutant, dit que, dans leurs rapports entre eux, E Y et la MAF d’une part, et la société Gestaful d’autre part, supporteront la moitié de ces condamnations, y compris en frais et dépens, et se devront réciproquement garantie,
Condamne les époux Z à payer aux consorts X H la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel exposés par les consorts X H,
Dit que les époux Z seront intégralement garantis de ces condamnations par E Y, la MAF et la société Gestaful in solidum,
Rejette les demandes de donné acte formulées par les époux Z,
Ordonne la réouverture des débats sur le surplus des demandes des époux Z,
Dit que les époux Z devront conclure et produire toutes pièces utiles sur le montant de leur préjudice matériel au titre de la remise en état des seules parties privatives du bien acquis dans la résidence 'couvent des Capucins', et le montant total de leur préjudice au titre de leur perte de loyer avant le 14 septembre 2011,
Dit que E Y et la MAF, d’une part, et la société Gestaful d’autre part, auront la faculté d’y répondre avant le 14 octobre 2011,
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 9 novembre 2011 pour nouvelle fixation,
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Le Greffier Le Président
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