Confirmation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 nov. 2018, n° 16/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01364 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 24 mars 2016, N° 2014002095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 06 Novembre 2018
N° RG 16/01364 – N° Portalis DBVY-V-B7A-FOLH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 24 Mars 2016, RG 2014002095
Appelante
Société GST BOIS LIMITED, dont le siège social est situé […]
représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SARL Y Z, dont le […]
représentée par le CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 septembre 2018 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société de travaux forestiers Y Z a émis à l’encontre de la société GST BOIS les factures suivantes :
— 13/11/2012 : facture de bûcheronnage et de débardage – coupe de Lullin,de 10.732 euros HT ;
— 27/11/2012 : facture d’acompte sur travaux au col des Arces ' chantier terminé le 22/11/2012, de 3.852 euros.
Par acte du 28/08/2014, la société Y FOREST a assigné devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains la société GST BOIS en paiement de la somme de 14.584 euros au titre de ces
factures outre accessoires.
Par jugement du 24/03/2016, le tribunal a débouté la société GST BOIS de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 14.584 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 06/05/2014, de celle de 500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
La société GST Bois a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 08/09/2014, pour conclure à l’infirmation de la décision déférée et réclamer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance qu’aucun contrat ne la lie avec la société Y FOREST, et que la simple production de factures ne saurait démontrer la réalité de la prestation dont il est demandé le paiement.
Par conclusions du 20/11/2017, la société Y Z conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à voir porter les dommages intérêts alloués à 1.000 euros et la condamnation au paiement des frais irrépétibles à 3.000 euros, soutenant qu’un courant d’affaires a lié les parties, comme le montre l’ensemble des factures produites d’octobre 2011 à décembre 2012 et produit une attestation de M. X, selon laquelle ce dernier a assisté à une coupe de bois à Lullin.
Par arrêt avant dire droit du 23/01/2018, la Cour a ordonné la comparution personnelle des parties.
A cette occasion, le 17/05/2018, la société GST BOIS LIMITED n’a pas comparu personnellement.
Le gérant de la société Y FOREST a indiqué notamment que sa société a exécuté 9 chantiers en 2011 et que les sommes réclamées correspondaient aux deux derniers chantiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sont toutes deux des sociétés commerciales. Dès lors, la preuve des contrats allégués peut se faire par tout moyen. Ainsi, il résulte de la mesure d’instruction qu’un courant d’affaires existait entre les deux entreprises, comme le montrent les factures versées aux débats, permettant ainsi de donner crédit aux factures émises, qui sont du reste très détaillées, indiquant le lieu exact des coupes de bois effectuées par la société Y FOREST pour le compte de l’appelante.
Par ailleurs, les factures litigieuses ont bien été inscrites dans la comptabilité de l’intimée.
En outre, M. A X atteste avoir visité le chantier de LULLIN, et y avoir constaté la présence de nombreux arbres abattus, et en train d’être débardés.
Enfin, le dirigeant de la société appelante n’ayant pas comparu lors de la mesure d’instruction, il convient d’en tirer toutes les conséquences, à savoir que les déclarations faites à cette occasion par l’intimé ne sont pas utilement contredites.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a condamné la société GST BOIS au paiement des deux factures litigieuses, ainsi qu’à des dommages intérêts pour résistance abusive, le non paiement des sommes réclamées ayant généré des difficultés de trésorerie pour la société Y FOREST, le préjudice subi n’étant pas réparé entièrement par les intérêts au taux légal.
Il en va de même pour la condamnation au paiement des frais irrépétibles.
Enfin, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile exposés par l’intimée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société GST BOIS LIMITED à payer à la société Y FOREST la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE le cabinet RIBES ET ASSOCIES, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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