Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 avril 2019, n° 17/04678
TGI Toulouse 4 juillet 2017
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TGI Toulouse 25 juillet 2017
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CA Toulouse
Infirmation partielle 18 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de sécurité du produit

    La cour a retenu que la ceinture de sécurité a causé des lésions corporelles graves, même en cas de choc initial de faible intensité, et que la SAS RENAULT ne prouve pas l'absence de défaut.

  • Autre
    Liquidation du préjudice corporel

    La cour a décidé de ne pas évoquer la liquidation du préjudice, réservant cette question pour un jugement ultérieur.

  • Rejeté
    Demande de provision

    La cour a constaté que la demande de provision n'était pas maintenue devant elle.

  • Accepté
    Résistance abusive

    La cour a jugé que la SAS RENAULT devait indemniser la victime pour résistance abusive.

  • Accepté
    Frais de gestion

    La cour a jugé que la CPAM avait droit au remboursement de ses frais de gestion.

Résumé par Doctrine IA

La SAS RENAULT a interjeté appel d'un jugement du TGI de Toulouse qui l'avait déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Mademoiselle D Z lors d'un accident de voiture. La cour d'appel a examiné la responsabilité de RENAULT, en se basant sur les articles du code civil relatifs à la responsabilité du producteur et à la défectuosité des produits. Le tribunal de première instance avait conclu à la responsabilité de RENAULT, tandis que la cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant la demande de contre-expertise de RENAULT et maintenant l'indemnisation de la CPAM. Toutefois, elle a infirmé la condamnation à verser une provision de 100.000 euros à Mademoiselle D Z, constatant que cette demande n'était pas maintenue. La cour a donc confirmé partiellement le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 18 avr. 2019, n° 17/04678
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/04678
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2017, N° 16/00255
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 avril 2019, n° 17/04678