Infirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 janv. 2021, n° 18/12977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2018, N° F14/16328 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12977 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 14/16328
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0936
INTIMÉE
SARL H&M H & I
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL H&M (H&I) a engagé Madame B X, née en 1984, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse statut employé.
Par avenant en date du 1er septembre 2010, la durée du travail de Madame X a été portée à 151,67 heures mensuelles, soit un temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par lettre datée du 20 novembre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2013.
Mme X a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 décembre 2013.
À la date du licenciement, Mme X savait une ancienneté de 3 ans 9 mois et 16 jours, et la SARL H&M occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant à titre principal la licéité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme X a saisi le 22 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2018 a :
- Débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouté la SARL H&M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
- Dire et Y, au besoin constater que la société H&M a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard ;
- Dire et Y au besoin constater que la société H&M s’est rendue coupable d’acte de harcèlement moral à son encontre ;
- Condamner la société H&M à réparer le préjudice subi en conséquence par l’allocution d’une somme de 13.692 euros ;
- Dire et Y, au besoin constater que son licenciement est frappé de nullité et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société H&M en
- 3.042,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 3.042,66 euros à titre de préavis
- 304,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 18.255,98 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 1.521,33 euros à titre de non-respect de l’article L1226-12 du code du travail
- Débouter la société H&M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la SARL H&M demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société H&M fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme X en tous les dépens.
Statuant à nouveau sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X à payer à la société H&M la somme de 1.500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites et au jugement déféré conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les manquements à l’obligation de sécurité et sur le harcèlement moral :
Il résulte de l’article L4121-1 du code du travail que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X soutient qu’elle a été victime de conditions de travail délétères dès son entrée dans l’entreprise puis d’un véritable harcèlement moral à compter du 1er septembre 2010, que les méthodes de management étaient basées sur le favoritisme et la violence, qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé, qu’elle a souffert d’une dépression à compter de 2011 en lien avec son travail qui a conduit à une aggravation de son état physique et psychique, déjà dégradé par deux accidents de travail successifs. Elle ajoute que son employeur a violé son obligation de sécurité et notamment les articles R 4224-18 et R 4225-5 du code du travail qui l’obligent respectivement à entretenir et nettoyer régulièrement les locaux de travail et leurs annexes et à mettre un siège à disposition de chaque salarié, et qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
Elle produit aux débats :
— des éléments médicaux attestant de l’existence d’arrêts de travail établis pour la période du 18 janvier 2011 au 13 avril 2011 pour un état anxiodépressif et deux arrêts de travail survenus les 1er septembre 2011 ( blessure au dos causée par un box de livraison), et 11 février 2012 (blessure au dos en soulevant une penderie) entraînant plusieurs mois d’arrêt maladie,
— la fiche de visite du 10 octobre 2012 aux termes de laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise en mi-temps thérapeutique avec néanmoins certaines contre-indications ( pas de port de charges lourdes supérieures à cinq kilos, pas de posture courbée en avant, poste assis-debout ),
— le justificatif d’un nouvel arrêt maladie à compter du 30 octobre 2012,
— un compte rendu d’hospitalisation à la clinique « Les orchidées » pour la période du 9 novembre au 30 novembre 2012 en raison d’un « épisode dépressif majeur et anxiété dans un contexte professionnel compliqué »,
— un extrait de son dossier médical duquel il ressort que la salariée n’avait pas d’antécédents sur le plan psychologique ou psychiatrique et dans lequel les propos confiés par la salariée ont été notés : « ils lui ont fait la misère », « les managers parlaient mal, réflexions sur sa santé, problème pour ses papiers, collègues l’humilient devant les clients par rapport à ses absences », « quand je suis avec eux, je serre toujours les dents », « je tiens à cause des enfants », « je n’en peux plus », « hier, la RH lui a dit de baisser son contrat ou de démissionner », « dit qu’ils font tout pour me dégoûter », avec la mention « dégage une forte charge émotionnelle en parlant de son travail »,
— les avis d’inaptitude du 20 septembre 2013 (premier avis) et du 22 octobre 2013 (deuxième avis ) aux termes desquels le médecin du travail l’a déclarée « inapte au poste de vendeuse, en précisant « l’état de santé de la salariée ne me permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l’entreprise. La salariée pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte organisationnel »,
— un certificat médical du 27 septembre 2017 faisant état chez Mme X de phobie sociale,
d’agoraphobie, d’anxiété et de douleurs dorso-lombaires chroniques,
— deux mises en demeure adressées par son employeur en lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2012 et du 13 décembre 2012 mentionnant de nombreux dysfonctionnements dans l’exécution de son contrat de travail et l’absence de réception de justificatifs pour ses absences ainsi que son courrier de réponse en date du 31 octobre 2012 dans lequel elle explique qu’elle constate une fois de plus que son employeur n’a pas reçu les justificatifs de son absence et qu’elle a prévenu à deux reprises par téléphone « D E et Aby E kids »,
— la demande de mutation dans un autre magasin adressée à son employeur le 10 juillet 2013,
— une attestation de F G, une ancienne collègue, qui décrit leurs mauvaises conditions de travail et le management brutal de leur hiérarchie, expliquant qu’elles étaient contraintes de travailler à même le sol de la réserve située au sous-sol dans une pièce mal éclairée et pas souvent nettoyée, de se mettre à quatre pattes pour écrire, leur donnant l’impression d’être humiliées, que leur hiérarchie, informée de ces conditions de travail indignes, n’a pas voulu leur donner une salle correcte et des moyens matériels pour remédier à la situation, qu’il n’y avait pas assez de marches-pieds pour éviter les mauvaises postures contrairement aux recommandations de la médecine du travail, que les pratiques de management de leur supérieure hiérarchique, Z, étaient basées sur la terreur envers certains et le favoritisme envers d’autres, que celle-ci « hurlait » sur les employés, pouvait faire des « remarques désobligeantes » ou 'frapper soudainement dans les box », que Mme X se sentait « harcelée » par ce E, qu’elle a personnellement assisté à une réunion où le directeur du magasin et la direction des ressources humaines ont demandé aux salariés présents de manifester leur mécontentement envers leurs collègues en arrêt maladie en ne leur adressant plus la parole dès leur retour, que Mme X a été victime d’un management déplorable avec des limites trop souvent dépassées, qu’elle demandait régulièrement et en vain à avoir des plannings à l’avance pour s’organiser dans la garde de ses enfants, qu’elle se sentait de plus en plus mal psychologiquement
— une attestation de Maxime De Guibert, ancien collègue de travail, qui relate des dysfonctionnements certains au sein du magasin et notamment une pression constante des managers malgré des problèmes de santé avérés, la confection des plannings sans tenir compte d’un ryhme de travail un minimum sain, le traitement des articles défectueux au sous-sol dans la poussière et l’insalubrité et la déduction sur le salaire pour la moindre minute de retard alors que les salariés pouvaient badger quinze minutes avant la sortie effective de leur lieu de travail
La salariée établit par ces pièces concordantes la matérialité d’agissements répétés de la part tant de sa supérieure hiérarchique que de la direction de l’entreprise consistant en des menaces de sanctions injustifiées ( courriers de mise en demeure répétés ), des pressions, des humiliations, des méthodes de management brutales basées sur la peur, le favoritisme, la division entre salariés, le dénigrement ou l’isolement des personnes en arrêt maladie et en la délivrance tardive de ses plannings, la mettant dans l’impossibilité de s’organiser sur le plan familial, ayant conduit à la dégradation de son état de santé physique et psychique.
Ces faits matériellement établis et pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société H&M conteste toute situation de harcèlement moral, faisant valoir que Mme X ne caractérise pas des faits précis, datés et circonstanciés, notamment en ce qui concerne les « hurlements » et « remarques désobligeantes » allégués, que ses accusations sont fondées sur deux attestations émanant d’anciens collègues, rédigées courant 2017, soit quatre à sept années après les faits et qu’elles ne peuvent constituer des éléments de preuve suffisants, que ces accusations étonnent par leur brièveté et par leur tardiveté, que la salariée n’a jamais fait état à son employeur ou l’un de ses représentants de plaintes et que Mme X était parfaitement informée de ses plannings et qu’elle pouvait donc s’organiser.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de sécurité, que Mme X ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail durant la relation contractuelle, qu’elle les décrit de façon fallacieuse, que les stocks sont parfaitement éclairés, propres et rangés, que des chaises assis-debout sont mises à disposition de l’ensemble des collaborateurs et qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail. Elle produit le document unique d’évaluation des risques pour 2010 et 2012, plusieurs lettres d’avertissement ou de mise en demeure adressées à la salariée, et les plannings établis en 2014 au sein du magasin ainsi qu’une attestation de Mme A.
La souffrance de Mme X a été largement évoquée durant la relation contractuelle devant le médecin du travail et il ressort des attestations de ses collègues que ceux-ci avaient eux-même constaté le harcèlement allégué, sans que l’on puisse faire grief à Mme X de ne pas avoir dénoncé ces faits à sa hiérarchie compte tenu du contexte.
Le fait que ces attestations produites aux débats par la salariée aient été établies plusieurs années après son licenciement n’enlève en rien leur caractère probant dès lors que l’employeur ne verse lui-même aucun élément pour les contredire.
La société H&M échoue à démontrer par les éléments versés aux débats que Mme X était informée de ses plannings suffisamment à l’avance pour pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale, que les nombreuses lettres d’avertissement ou de mise en demeure adressées à la salariée même lorsqu’elle était en arrêt maladie étaient justifiées par des manquements de cette dernière, que le management de sa supérieur hiérarchique ou de la direction de l’entreprise n’excédait pas le pouvoir normal de direction de l’employeur, et qu’elle avait donné à ses salariés, et notamment à Mme X, l’ensemble des moyens matériels nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions dans le respect des préconisations du médecin du travail.
L’employeur n’établit pas dès lors que les faits allégués par la salariée ont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral est dès lors caractérisée.
De manière générale, la société H&M ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité et notamment d’avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce harcèlement et pour se trouver en conformité avec les dispositions du code du travail prévoyant des conditions de travail décentes et notamment avec les articles R4224-18 et R4225-5.
Le jugement déféré est infirmé.
En réparation de son préjudice, Mme X sollicite une somme de 13.692 euros de dommages et intérêts.
Il apparaît que celle-ci a vu sa santé se dégrader de façon importante tant sur le plan physique que sur le plan psychique en raison des agissements de son employeur.
Compte tenu de leur durée et des conséquences dommageables qu’ils ont eu pour Mme X, l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 5 000 euros.
Sur le licenciement :
Le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité en application de l’article L1152-3 du code du travail.
En l’espèce, l’inaptitude physique de Mme X trouve son origine dans la situation de harcèlement moral à laquelle elle s’est trouvée confrontée.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conditions dans lesquelles l’employeur a ou non satisfait à son obligation préalable de reclassement, le licenciement pour inaptitude de Mme X doit être déclaré nul avec toutes conséquences de droit.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
La nullité du licenciement étant prononcée, la salariée peut prétendre par conséquent, à une indemnité de préavis augmentée des congés payés y afférent.
Il résulte de l’attestation Pôle Emploi qu’elle percevait un salaire moyen brut mensuel sur les trois derniers mois de 1521,33 euros ( salaire brut mensuel 1460,86 euros auquel s’ajoute un douzième de la prime annuelle de 725, 42 euros soit 60, 45 euros ), ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Mme X avait une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise. En vertu de l’article L1234-1 du code du travail, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire brut.
Il y a donc lieu de lui allouer conformément à sa demande, la somme de 3.042, 66 euros, non utilement contestée par l’employeur, au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 304, 26 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme X sollicite également une somme de 3.042, 66 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement telle que prévue à l’article L1226-14 du code du travail.
L’article L1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment de la rupture du contrat de travail disposait « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L1226-12, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 ».
Selon l’article L1226-12, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
La cour rappelle que le salarié a droit à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme X a été déclarée en arrêt de travail dans le cadre de deux accidents du travail au survenus les 1er septembre 2011 (blessure au dos causée par un box de livraison), et 11 février 2012 (blessure au dos en soulevant une penderie) entraînant plusieurs mois d’arrêt maladie. Postérieurement à cette date, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2012 sans référence à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. L’avis d’inaptitude rendu le 22 octobre 2013 ne mentionne pas qu’il a été émis dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Mme X ne soutient pas l’existence d’une maladie professionnelle ou d’une rechute d’accident du travail mais souligne l’origine professionnelle de l’inaptitude et en déduit l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail. Ces dispositions n’étant applicables que dans le cadre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, elle sera déboutée de sa demande au titre d’une indemnité spéciale de licenciement.
Mme X sollicite également une somme de 1.521, 33 euros à titre de dommages et intérêts pour
non-respect de l’article L1226-12 ancien du code du travail.
Pour les mêmes motifs, elle sera également déboutée de cette demande.
Mme X peut en revanche prétendre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement au moins égale à celle prévue par l’article L1235-3 du code du travail, correspondant aux salaires bruts des six derniers mois.
Elle sollicite la somme de 18.255, 98 euros soit douze mois de salaire sur le fondement de l’article L1226-15 ancien du code du travail et subsidiairement sur le fondement des articles L1226-2 et L1235-3 anciens du même code.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 10.000 euros.
Sur les autres demandes :
Il apparaît équitable de condamner la SARL H & I, à payer à Mme X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL H & I, à payer à Mme B X la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral pour harcèlement moral
CONDAMNE la SARL H & I, à payer à Mme B X la somme de 3.042,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 304,26 euros au titre des congés payés y afférent
CONDAMNE la SARL H & I, à payer à Mme B X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tiré de la nullité du licenciement
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE la SARL H & I, à payer à Mme B X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL H & I aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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