Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 août 2024, N° 21/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03346
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNC5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00572)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY
en date du 29 août 2024
suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2024
APPELANTE :
La SAS [11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 14]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra DOUCET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [B] [P]
[Adresse 1]
représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBÉRY
La [7] [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 10]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [P], salarié de la société [11] en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 1996, en qualité de chef de projet système management qualité, a été victime d’un accident de travail le 12 janvier 2017, en chutant sur la chaussée gelée du parking Vulli, mis à la disposition des salariés par l’employeur, où il avait garé son véhicule.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 2] mentionnait « une fracture complexe ouverte cauchoix 1 pilon tibial et fibula gauches ».
L’employeur déclarait l’accident en accident de trajet et ne formulait pas de réserves.
La [3] (la [6]) informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 1er février 2017.
M. [P] contestait la qualification d’accident de trajet devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Annecy qui, dans un jugement du 3 octobre 2019, jugeait que l’accident du 12 janvier 2017 subi par M. [P] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] sous la qualification d’accident du travail.
L’état de santé de M. [P] était consolidé au 7 juillet 2021 et le 17 décembre 2021, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 %, qu’elle majorait à 15 % lors d’une nouvelle notification le 3 février 2022. M. [P] contestait ce taux et l’instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy qui, par jugement du 29 juillet 2024, a sursis à statuer et ordonné une consultation médicale.
En l’absence de conciliation entre les parties, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 12 janvier 2017.
Par jugement en date du 29 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré M. [P] recevable en son action,
— dit que l’accident de travail dont M. [P] a été victime le 12 janvier 2017 est due à une faute inexcusable de la société [11] son employeur,
— ordonné à la [8] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, (')
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P], ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder le Dr [Z] ('),
— alloué à M. [P] une provision d’un montant de 5 000 euros, (')
— condamné la société [11] à verser à M. [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur la mesure d’expertise et à hauteur de la moitié des sommes allouées à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente, (').
Le tribunal judiciaire a retenu que le juge correctionnel a relaxé la société [11] en considération de l’absence de lien de causalité entre la non-conformité du parking et l’accident du salarié et de l’absence de manquement de la société à son obligation de sécurité imposée par l’article R. 4224-18 du code du travail, la société ayant adopté un plan de déneigement confié à l’entreprise [12], l’accident ayant lieu en raison des manquements de cette dernière, et ce malgré l’intervention en urgence d’une équipe interne pour remédier à la situation dès qu’elle avait été informée de la situation.
En revanche, le tribunal a relevé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était également fondée sur l’absence de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) sur le parking, question qui n’avait pas été tranchée par la juridiction pénale.
Le tribunal a également retenu que le salarié avait signalé le 10 janvier 2017 à l’employeur, lors de la réunion ordinaire du comité d’entreprise, le risque de chute liée au gel et à la pente, permettant de retenir la présomption de faute inexcusable.
Le tribunal a relevé que l’employeur réglementait l’utilisation des parkings selon le lieu de travail des salariés et que le parking [13], lieu de l’accident, étant le plus proche du site où travaillait M. [P], il n’était pas autorisé à se garer sur le parking A1 où se trouvaient les places réservées pour les PMR.
Le tribunal a donc retenu que la société [11] ne justifiait pas avoir offert à son salarié une place adaptée à son handicap avant et après avoir été informé du risque de danger par glissade sur le parking [13].
Le 20 septembre 2024, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11], selon conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2025, déposées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger irrecevable la demande de M. [P] en reconnaissance de la faute inexcusable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d’Annecy le 14 mars 2023,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de M. [P] en reconnaissance de la faute inexcusable,
— à titre plus subsidiaire, rejeter la demande d’expertise de M. [P] et le débouter de sa demande de provision, le montant de celle-ci devant être ramené, à titre subsidiaire à de plus justes proportions,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient, à titre principal, que l’action de M. [P] en reconnaissance d’une faute inexcusable est irrecevable. Elle explique que, par jugement du 14 mars 2023, le tribunal correctionnel d’Annecy l’a relaxée des fins de la poursuite de blessures involontaires sur la personne de M. [P]. Elle relève que dans le cadre de son action devant le pôle social, ce dernier lui reproche exactement la même chose, à savoir un manquement à son obligation de sécurité qui résulterait de la non-conformité du parking [13] et un défaut d’entretien de ce même parking par l’employeur. Elle estime donc que la décision de relaxe qui est devenue définitive s’impose à l’instance civile reposant sur les mêmes faits. Elle critique le jugement du pôle social d’Annecy en ce que, selon elle, le tribunal ajouté un moyen à savoir l’absence de place PMR, qui était absent de la requête de M. [P] pour contourner la fin de non-recevoir soulevée.
À titre subsidiaire, elle indique que M. [P] ne démontre pas qu’elle avait conscience du danger auquel il aurait été exposé, ni qu’elle n’a pas mis en place des mesures de prévention adéquates. Sur ce dernier point, elle souligne que le parking [13] était le plus près du bureau de M. [P] et qu’un dispositif hivernal était mis en place chaque année pour assurer le déneigement des différents sites. Elle rappelle que le déneigement était confié à un prestataire et que le jour de l’accident, contrairement à ce que celui-ci avait indiqué, il n’avait pas déneigé le parking [13]. Elle souligne avoir immédiatement organisé le déneigement et le salage de ce parking par ses services généraux, ce qui n’a pu malheureusement, empêcher la chute du salarié. Elle conteste également tout lien de causalité entre l’absence de chemin d’accès réservé aux piétons et la chute de M. [P], et que ce dernier aurait parfaitement pu se garer sur le parking A1 s’il avait véritablement souhaité bénéficier d’une place PMR.
À titre infiniment subsidiaire, elle estime que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence de préjudices et que l’expertise ayant uniquement pour objet d’évaluer l’étendue de ces derniers, sa demande d’expertise doit être rejetée. De même, elle considère que la demande de provision est injustifiée.
M. [P], par conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2025, déposées le 20 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société [11] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste toute fin de non-recevoir de son action en retenant que le juge pénal n’a pas conclu à une cause indéterminée et a bien retenu la faute d’un tiers, la société [12] qui a omis de dessaler le parking [13] le jour de l’accident, ce qui n’empêche pas de caractériser la faute inexcusable de l’employeur qui a également concouru à l’accident. De plus, il rappelle que la faute inexcusable peut être retenue malgré de relaxe pénale lorsque la victime fonde son action sur un fait non examiné par le juge pénal ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal correctionnel ayant écarté les infractions autonomes réprimées par le code du travail. Il souligne que, devant le pôle social, il a reproché à la société [11] :
— l’absence de places de stationnement PMR sur le parking [13],
— le défaut de conformité du parking,
— le défaut de définition et de gestion du plan de viabilité hivernale 2016-2017 et le défaut de vérification du travail du prestataire au titre de l’obligation de coordination des mesures de prévention.
Il considère que le pôle social aurait pu statuer sur les trois manquements reprochés, mais qu’en tout état de cause, le premier manquement lié à l’absence de places PMR n’a pas été évoqué devant le juge pénal ce qui suffit à rejeter la fin de non-recevoir soulevé par la société [11].
Sur le fond, il estime pouvoir se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l’employeur, puisque le 10 janvier 2017, il avait déjà alerté la direction sur le risque de chute lors d’une réunion du [5].
Par ailleurs, il relève que l’absence de places de stationnement adaptées PMR sur le parking Vulli est également à l’origine de l’accident dans la mesure où il est porteur d’un handicap et que l’employeur a réglementé l’utilisation des parkings selon le lieu d’affectation, sans lui laisser le choix du parking et sans pour autant mettre à sa disposition une place de parking adaptée.
Il considère également que la société [11] est à l’origine d’autres manquements en lien avec l’accident à savoir le défaut d’aménagement du parking [13] (absence d’aménagement de voies différenciées pour les piétons et véhicules) et le défaut de gestion du plan de viabilité hivernale 2016-2017 (défaut de vérification du travail des prestataires dans l’entretien du parking).
Sur les conséquences de la faute inexcusable, il indique produire de nombreuses pièces médicales justifiant de ses préjudices tant en ce qui concerne la cheville que les épaules ce qui justifie la demande d’expertise et de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
La [6], par conclusions déposées le 16 octobre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir liée à l’autorité de la chose jugée :
1. L’article 4-1 du code de procédure pénale dispose que « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
Dès lors, par application de ces dispositions, la juridiction sociale peut retenir la faute inexcusable de la victime, alors même que les poursuites exercées contre l’employeur à raison des faits à l’origine de l’accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe. Il appartient, alors, à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction, objet de la relaxe (2e Civ., 15 mars 2012, n° 10-15.503 ; 10 mai 2012, n° 11-14.739).
Pour autant, la juridiction sociale ne peut remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l’infraction (2e Civ., 15 novembre 2001, n° 99-21.636 ; 1re Civ., 24 octobre 2012, n° 11-20.442).
2. En l’espèce, la société [11] a été poursuivie devant tribunal correctionnel d’Annecy pour avoir, à Rumilly, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en ne mettant pas à disposition un poste ou une zone de travail assurant la sécurité et en n’entretenant pas correctement les locaux de travail et leurs annexes, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [P].
Le tribunal correctionnel d’Annecy, par jugement du 14 février 2023 a relaxé la société [11] des faits de blessures involontaires sur M. [P] en :
— écartant la non-conformité du parking relatif à la circulation des piétons et des véhicules qui n’était pas poursuivie en tant qu’infraction autonome et qui n’a joué aucun rôle causal dans l’accident,
— recherchant si la présence de gel sur le parking était consécutive à une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi imputable à la société [11] en se référant à l’article R. 4224-18 du code du travail qui impose à l’employeur d’entretenir régulièrement les locaux travailler les annexes pour finalement retenir qu’il existait un plan hivernal organisant le salage et le déneigement, que cette mission était confiée à une société extérieure qui le jour de l’accident avait oublié de saler la zone, ce qui ne pouvait être imputé à l’employeur qui avait tout mis en 'uvre pour entretenir correctement les locaux de travail ;
Le tribunal en déduisait l’absence de tout manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, d’imprudence ou de négligence au sens de l’article R. 4224-18 du code du travail. Il a donc estimé que la présence de gel sur le parking était due à la faute d’un tiers, à savoir la société chargée par l’employeur du salage et du déneigement de cette zone.
3. A l’appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [P] reprochait à son employeur les griefs suivants :
le défaut d’entretien du parking, qui n’avait pas été salé le jour de l’accident, à l’origine d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
le défaut d’aménagement du parking ne prévoyant pas de marquage au sol délimitant une voie piétonne,
le défaut de place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Si les deux premiers moyens soulevés par M. [P] devant la juridiction sociale ont déjà été examinés par le tribunal correctionnel qui a définitivement mis hors de cause la société [11] sur ces deux points ce qui lie le juge civil, en revanche le dernier moyen présenté devant la juridiction sociale, qui n’est pas constitutif d’une infraction pénale, n’a pas été examiné par la juridiction répressive, qui n’en était d’ailleurs pas saisie.
4. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de M. [P] est donc recevable mais uniquement en ce qui concerne le moyen relatif au défaut de place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, comme étant à l’origine de son accident du travail.
Sur la faute inexcusable
5. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
6. M. [P] se prévaut de la présomption irréfragable de faute inexcusable posée par l’article L. 4131-4 du code du travail qui dispose que « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
7. En l’espèce, lors de la réunion ordinaire du comité d’entreprise du 10 janvier 2017, tel que retranscrit dans le compte-rendu produit, M. [P] a indiqué que « l’accès à la sortie de Vulli est super dangereux, le long du trottoir, notamment avec des temps comme actuellement, avec le froid et le gel, il y a une petite descente et comme ça, très raide et vous avez vite fait de glisser pour arriver au portail. Et vous ne pouvez pas vous décaler de trop parce qu’il y a les camions qui peuvent charger au quai Vulli » (pièce 10 de l’intimé). Dans ce document, il apparaît donc que M. [P], qui était porteur d’un handicap, avait signalé deux jours avant l’accident un risque de glissade à son employeur sur le parking [13].
La cour relève également que M. [P], dont le handicap n’est pas contesté par l’employeur, ne disposait pas de place PMR sur le parking Vulli alors même que la société [11] avait donné, en janvier 2017, comme instruction à chaque salarié de privilégier les parkings identifiés de son secteur, et donc pour M. [P] le parking Vulli (pièce A 15 de l’intimé). Or, les places PMR sont plus larges que des places classiques, souvent situées à proximité des entrées et sorties afin de limiter les déplacements des personnes qui en ont besoin et sur des terrains plats. L’absence d’une telle place mise à la disposition du salarié a manifestement contribué à la réalisation de l’accident dont a été victime M. [P].
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident du travail du 12 janvier 2017 dont a été victime M. [P] sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’employeur avait mis en place des mesures de prévention suffisantes.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
8. La faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue, la majoration de la rente au maximum du taux légal, qui est une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable, suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en fonction de la décision de la juridiction actuellement saisie en contestation du taux.
9. La société [11] conteste le bien-fondé de l’expertise sollicitée et le montant de la provision en indiquant que M. [P] ne justifie pas de la réalité de ses préjudices. Or, ce dernier a été victime d’une fracture ouverte du tibia péroné à l’origine de deux opérations entre la date de son accident et celle de sa consolidation. Par ailleurs, il justifie actuellement d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %. L’expertise ordonnée est donc nécessaire et les missions confiées à l’expert sont adaptées, étant précisé que le débat sur la liquidation des préjudices apparaît prématuré en l’absence d’expertise et que les parties pourront faire valoir leurs moyens sur les différents postes retenus par l’expert après dépôt du rapport.
De même, au regard des éléments médicaux rappelé, le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices à hauteur de 5 000 euros sera confirmée.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, la société [11] sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME le jugement RG n°21/0572 rendu le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SAS [11] à verser à M. [B] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [11] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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