Irrecevabilité 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 19/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04403 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 12 juillet 2019, N° 19-000437 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DELAQUYS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Société POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA DORDOGNE, SAS INTRUM JUSTITIA, SA BNP PARIBAS PEROSNAL FINANCE, SA BNP PARIBAS, Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société CRCAM NORD DE FRANCE, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, Société SIP PERIGUEUX, Société CRCAM CHARENTE PERIGORD, Société CONCILIAN COFIDIS, Société GROUPE ZEPHIR, Société CREDIT DU NORD, Société BANQUE POSTALE, Société SIP NONTRON, Société CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN, Société AGENCE IMMOBILIERE CIPIERRE ORPI, SA CREDIT LOGEMENT, SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 janvier 2020
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 19/04403 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFQT
Z X
c/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
AGENCE IMMOBILIERE CIPIERRE ORPI
[…]
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA DORDOGNE
[…]
GROUPE ZEPHIR
[…]
CRCAM NORD DE FRANCE
CONCILIAN COFIDIS
EDF SERVICE CLIENT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 (R.G. 19-000437) par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2019
APPELANTE :
Madame Z X, née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
Représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL INTERBARREAUX JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, assisté de Maître Marjorie GARY LAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
AGENCE IMMOBILIERE CIPIERRE ORPI
[…]
[…] La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (la CRCAM Charente-Périgord), représentée par Monsieur B C, en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, […]
Représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Direction des engagements Service Conseils et négociations – […]
CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN
[…]
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA DORDOGNE
[…]
[…]
[…]
GROUPE ZEPHIR
[…]
[…]
Centre Financier d’Orléans – Activité surendettement – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Surendettement- agence de recouvrement ASR – […]
CRCAM NORD DE FRANCE
SERVICE SURENDETTEMENT – […]
CONCILIAN COFIDIS
[…]
EDF SERVICE CLIENT
[…]
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST
[…]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2019 en audience publique, devant Isabelle DELAQUYS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente
M. Alain DESALBRES, conseiller
Mme Isabelle DELAQUYS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Z X a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 16 août 2018.
Le 24 octobre 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a déclaré cette demande recevable.
Le 16 avril 2019, la commission a imposé des mesures, à savoir le rééchelonnement des créances pendant 24 mois avec une mensualité de 1 625,18 euros, délai pendant lequel la débitrice devra procéder à la liquidation des SCI dont elle est associée et vendre l’intégralité de son patrimoine.
Ces mesures ont été notifiées le 23 avril 2019 à Mme X et à la société Groupama.
Par LRAR du 29 avril 2019, la société Groupama a contesté ces mesures au motif que le montant du compte sociétaire présente un solde débiteur de 123,04 euros qu’il faut inscrire au plan conventionnel.
Par LRAR du 23 mai 2019, Mme X a contesté ces mesures. Elle demande que soient abandonnées les mesures imposées par la commission et que lui soit accordé un rétablissement personnel, sans préciser si cette mesure doit être accompagnée d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal d’instance de Périgueux a :
— dit la société Groupama et Mme X irrecevables en leurs contestations des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne le 16 avril 2019 ;
— constaté la non comparution de la société Groupama et constaté que la contestation élevée par elle le 29 avril 2019 n’est plus soutenue ;
— constaté la non comparution de Mme X et constaté que la contestation élevée par elle le 23 mai 2019 n’est plus soutenue ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne aux fins de poursuite de la procédure ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le tribunal retient que :
— les contestations ont été soulevées dans les délais imposés ;
— l’absence de comparution de la société Groupama et de Mme X à l’audience, et le fait qu’ils n’aient pas produit un avis de réception signé par l’adversaire pour justifier qu’il a eu connaissance des moyens soutenus par lettre montre qu’ils ne comparaissent pas ;
— le fait qu’elles n’aient pas soutenu leurs prétentions dessaisit le juge.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 30 juillet 2019, Mme X a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 12 décembre 2019, elle demande à la cour de :
— 'd’annuler’ le jugement entrepris
— modifier les mesures imposées par la Banque de France ;
— ordonner une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de son patrimoine personnel, sauf son logement principal.
Au soutien de sa demande elle explique n’avoir pu se rendre à l’audience du 28 juin 2019 mais entend toujours contester la décision de la commission de surendettement. Elle demande à être aidée pour parvenir à la vente de ses biens, sauf l’immeuble servant de domicile car elle considère qu’elle aura du mal à se reloger et que de toutes façons elle ne pourrait pas le vendre car il nécessite beaucoup de travaux. Elle entend être aidée pour la liquidation des SCI qu’elle a constituée sous influence d’un ex compagnon qui a abusé d’elle. Elle souhaite conserver son salaire intégral au bénéfice de son fils de treize ans dont elle assume la charge de manière exclusive.
La CRCAM Charente Périgord, représentée par son conseil, reprenant à l’oral des
conclusions du 10 décembre 2019 régulièrement notifiées aux autres parties, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire l’appel de Mme X irrecevable faute d’une déclaration d’appel régulière.
A titre subsidiaire,
— Dire que les conditions d’ouverture d’un rétablissement personnel ne sont pas réunies
— confirmer le jugement entrepris.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 9 octobre 2019, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne informe qu’il ne sera pas représenté à l’audience, et qu’il ne détient plus de créance à l’encontre de Mme X, suite au dégrèvement total de cette dernière.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 11 octobre 2019, le Centre des Finances Publiques indique qu’il ne pourra pas être à l’audience, et qu’il détient la somme de 485 euros à l’encontre de Mme X.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2019, la Caisse d’Epargne informe que Mme X leur est redevable de 117 538,30 euros et 339 483,61 euros au titre des deux prêts effectués.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 4 novembre 2019, M. Y informe qu’il ne sera pas présent à l’audience mais confirme son souhait de poursuivre le recouvrement des montants dus par Mme X.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 10 décembre 2019, la BPCA informe la cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel de Mme X
Aux termes de l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel des décisions rendues en matière de surendettement est régi par la procédure sans représentation obligatoire et doit être formé uniquement par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, selon les prescriptions des articles 932 et 933 du code de procédure civile..
L’appel doit ainsi être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
La déclaration, ainsi qu’en dispose l’article 933 déjà cité, doit se conformer aux modalités prescrites par l’article 58 du code de procédure civile lesquelles exigent que l’acte qui saisit la juridiction indique, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur … ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
L’article ajoute ' in fine’ que la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction est datée et signée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal d’instance de Périgueux rendu le 12 juillet 2019 a été notifié à Mme X par lettre recommandée avec avis de réception signé par elle le 16 juillet 2019.
Mme X a fait parvenir au greffe de la cour d’appel une lettre datée du 26 juillet 2019 par laquelle elle indique relever appel du jugement ainsi notifié.
Cette lettre n’est cependant pas signée.
L’apposition de la signature de l’appelant, qui l’identifie, constitue une condition d’existence de la déclaration d’appel. Lorsque la déclaration ne porte pas de signature, l’appel est irrecevable, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief dès lors que l’irrégularité constatée équivaut à une absence d’acte. ( Cass Soc. 22 janvier 2008. N° 0644607)
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable comme irrégulier au regard des prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile.
Le recour n’étant pas formé régulièrement, la cour n’est pas saisie du fond de l’affaire.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu de dire que les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme Z X le 26 juillet 2019.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente et par François CHARTAUD, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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