Infirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 4 déc. 2012, n° 10/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/03137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 23 novembre 2010, N° 08/146 |
Texte intégral
ARRET N°
MS/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2013
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 04 décembre 2012
N° de rôle : 10/03137
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 23 novembre 2010 [RG N° 08/146]
Code affaire : 58G
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
SA PREDICA C/ A Y épouse X, M-N Z
PARTIES EN CAUSE :
SA PREDICA, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant pour postulant Me Ludovic PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame A Y épouse X, née le XXX à MONTAIN (39210), de nationalité française, demeurant 195 rue du Docteur M-Michel – 39000 LONS-LE-SAUNIER
INTIMEE
Ayant pour postulant Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
Et pour plaidant Me M-Philippe NARJOZ DELATOUR, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
Monsieur M-N Z, de nationalité française, demeurant XXX
INTIME
Ayant pour postulant Me M-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
Et pour plaidant Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 04 décembre 2012 a été mise en délibéré au 23 janvier 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 23 novembre 2010 aux termes duquel le Tribunal de Grande instance de Lons-Le-Saunier a statué comme suit :
— condamne la SA PREDICA à payer à A X née Y la somme de 55.627,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2007, en exécution d’un contrat d’assurance-vie souscrit par C Y;
— fixe la créance en répétition de l’indû de la SA PREDICA sur M-N Z à la somme de 57.627,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2008;
— fixe les dommages et intérêts dus par la SA PREDICA à M-N Z à la somme de 10.000 €;
— ordonne la compensation des créances détenues par la SA PREDICA et M-N Z à due concurrence et dit que M-N Z sera condamné à payer à la SA PREDICA la somme de 45.627,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2008;
— ordonne l’exécution provisoire;
— déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
— condamne la SA PREDICA à verser à la A X née Y la
somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déboute A X née Y de sa demande d’article 700 du code
de procédure civile formée à l’encontre de M-N Z;
— condamne in solidum la SA PREDICA et M-N Z aux entiers
dépens.
SUR CE
C Y a adhéré le 14 avril 1989 au contrat collectif d’assurance sur la vie dit 'PREDIGE , en désignant comme bénéficiaire des garanties souscrites 'mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers'.
Elle a ultérieurement, avec effet du 12 août 1997, modifié cette clause en portant comme bénéficiaire en cas de décès 'Madame Z née Y E le XXX pour deux tiers; Madame X née Y A le XXX pour un tiers; à défaut mes héritiers'.
Il convient d’indiquer que les susnommées étaient les deux filles de l’assurée, et que, E Z étant décédée le XXX, la dévolution successorale après le décès d’C Y survenu le 7 juin 2006, s’établit entre A X, sa fille survivante et M-N Z, son petit fils venant en représentation de sa mère, chacun pour moitié.
La SA PREDICA a versé à A X un tiers du capital garanti soit 27.813,66 € et à M-N Z les deux tiers soit 55.627,32 €, manifestant expressément la volonté de 'faire jouer la représentation’ ainsi qu’indiqué dans sa lettre du 27 novembre 2007 au Conseil de A X.
Maintenant qu’elle a fait ainsi du contrat en cause une analyse conforme à la volonté de l’assurée, la SA PREDICA sollicite, pour le cas où la Cour considérerait comme impossible en tout ou en partie l’application de la clause bénéficiaire de premier rang, l’attribution de la totalité à part égale entre les deux héritiers, subsidiairement de la part prévue en faveur de E Z.
Elle réclame en tout état de cause à M-N Z répétition de l’indu, calculé selon les différentes hypothèses envisageables et l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué à celui-ci des dommages et intérêts en l’absence de toute faute de sa part.
A X conclut derechef à la confirmation du jugement à son égard, estimant que le premier juge a fait une interprétation exacte des circonstances de l’espèce.
M-N Z, par voie d’appel incident soutient la position initiale de la SA PREDICA et conclut, à titre subsidiaire, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts un montant équivalent à celui qu’il serait amené à restituer le cas échéant, en raison du préjudice que lui a causé un faux espoir de gain.
Il est vrai que le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier (Cass. Civ. 2 du 23 octobre 2008, arrêt cité par le SA PREDICA).
Cependant les circonstances de l’espèce ne sont pas les mêmes, puisque la bénéficiaire E Z n’est pas décédée après mais avant la stipulante C Y.
La clause bénéficiaire, telle qu’adoptée en 1997, comporte deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l’une d’elle n’apparaît pas pouvoir être transmis aux héritiers de la personne désignée décédée avant le stipulant, sauf clause de représentation : dans cette hypothèse, selon l’arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 22 janvier 2005, la désignation du bénéficiaire est devenue caduque suite à son décès.
Or aucune clause de représentation ne figure dans le contrat en son dernier état, contrairement à la clause bénéficiaire initiale et des attestations telles que produites par M-N Z, ne sauraient pallier l’absence d’une telle disposition, pas plus qu’il n’est possible de raisonner par analogie avec les dispositions testamentaires de l’assurée : les modalités d’attribution du capital ne peuvent ressortir que de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance.
Mais les deux stipulations pour autrui choisies par C Y sont distinctes, et les deux bénéficiaires ne sont pas désignées l’une à défaut de l’autre : la position de A X, qui prétend être devenue bénéficiaire pour le tout par l’effet du décès de sa soeur, n’apparaît pas conforme à la volonté exprimée de la stipulante.
Il en résulte que si la stipulation distincte faite par C Y en faveur de sa fille A X, à hauteur d’un tiers du capital assuré, peut être mise en oeuvre, il n’en n’est pas de même de la stipulation faite en faveur de son autre fille E Y, en raison du prédécès de celle-ci : dans ce cas, la clause bénéficiaire subsidiaire 'à défaut mes héritiers', s’applique et le capital assuré, à hauteur de deux tiers, doit être réparti entre A X et M-N Z à part égale.
En définitive, il revient à A X 27.813,66 € + (55.627,32 € :2) = 55.627,32 € , et à M-N Z 55.627,32 € :2 = 27.813, 66 €.
Il appartient à M-N Z qui a perçu 55.627,32 € de rembourser à la SA PREDICA le trop-versé s’élevant à 27.813,66 €.
La répétition de l’indu est une obligation légale et n’ouvre pas droit en elle-même à des dommages et intérêts au profit de l’accipiens, sauf à ce que soit démontré une faute du solvens génératrice de préjudice : ni cette faute ni le préjudice ne sont en l’espèce établis.
Vu les circonstances de la cause, chacune des parties supportera ses frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement prononcé le 23 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Lons-Le-Saunier;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA PREDICA à payer à A X la somme de VINGT SEPT MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (27.813,66 €) correspondant à la moitié de deux tiers du capital litigieux, en sus du tiers déjà versé en exécution de la clause bénéficiaire du contrat dont s’agit, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2007, date de la mise en demeure,
CONDAMNE M-N Z à restituer à la SA PREDICA la somme de VINGT SEPT MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (27.813,66 €), avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2008, date de l’assignation de celui-ci,
DEBOUTE M-N Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SA PREDICA,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera ses frais.
LEDIT arrêt a été signé par C.THEUREY-PARISOT, Conseiller ayant participé au délibéré, en l’absence du Président de Chambre empêché, et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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