Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 nov. 2021, n° 19/06549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06549 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 4 novembre 2019, N° 19-000257 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06549 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXXG
Jugement (N° 19-000257)
rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La SARL Luxauto
prise en la personne de gérant Monsieur Y Z
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Jean-Yves Houzeau, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉ
Monsieur A X
né le […] à Maubeuge
demeurant […]
[…]
représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2021 tenue par D E-F magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E-F, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E-F, présidente et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2021
****
Le 21 mars 2018, M. A X a acquis auprès de la société Luxauto un véhicule d’occasion de marque Toyota, type Auris, immatriculé AT-356-XF, affichant un kilométrage de 98 900 kilomètres et une première immatriculation en date du 21 mai 2007, moyennant la somme de 6 990 euros.
Par d’huissier en date du 8 août 2019 signifié à personne, M. X a fait assigner la société Luxauto devant le tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l’article L. 217-7 du code de la consommation ainsi que l’indemnisation des frais exposés sur le véhicule.
La société Luxauto n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal d’instance a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclue le 21 mars 2018, entre M. X et la société Luxauto, sur un véhicule d’occasion de marque Toyota, type Auris, immatriculé AT-356-XF, affichant un kilométrage de 98 900 kilomètres, moyennant la somme de 6 990 euros.
— condamné la société Luxauto à payer à M. X la somme de 6 990 euros au titre du paiement du prix verse pour la conclusion du contrat,
— condamné la société Luxauto à reprendre les véhicules et à assumer les frais de reprise de ce dernier,
— dit que M. X devra laisser Ie véhicule libre afin d’en permettre la reprise par la société Luxauto,
— dit que cette restitution du bien acheté et de son prix de vente devront avoir lieu concomitamment,
— condamné la société Luxauto à payer à M. X la somme de 2 765,29 euros, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Luxauto à payer à M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Luxauto aux entiers dépens, en ce compris l’assignation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La société Luxauto a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2021, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et de condamner M. X à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux frais et dépens tant de première instance que d’appel outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2021, M. X demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil et des articles 217-4 et suivants du code de la consommation, de confirmer la décision déférée et de condamner la société Luxauto à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
La société Luxauto fait valoir qu’aucune expertise dont le but est de déterminer l’origine des désordres et leur antériorité par rapport à la vente, n’a été diligentée ; qu’il s’agit d’une vente d’un véhicule d’occasion accusant, à l’époque, un kilométrage de 98 999 kilomètres ; que certaines interventions ne peuvent pas être considérées comme des réparations mais comme faisant partie d’un entretien normal d’un véhicule. Elle précise que le véhicule a parcouru depuis la vente près de 14 000 kilomètres en trois mois ; qu’on ne sait pas dans quelles conditions M. X conduit ; que le fait qu’il ait fait procéder au changement de la courroie après plus de 15 000 kilomètres est une chose des plus classiques ; qu’au mois de février 2019, il y aura changement des disques et plaquettes de freins, après près de 53 000 kilomètres parcourus depuis la vente, M. X avait parcouru plus de 38 900 kilomètres avec ceux-ci, ce qui démontre que les freins n’étaient pas à ce point abîmés ou détériorés ou usés et que cela ne l’empêchait pas de circuler ; que s’agissant du kit embrayage, le diagnostic a eu lieu le 28 juin 2019, soit près de 15 mois après la vente du véhicule, largement après le délai des 6 mois prévus par le texte qui fixe une présomption ; qu’il s’agit d’un problème d’usure mécanique ; que s’il y des défauts de conformité, la présomption ne peut être retenue au-delà de la facture du 11septembre 2019 ; que M. X se base essentiellement sur l’existence d’un vice caché qu’il ne démontre pas ; que le véhicule a roulé tout à fait correctement ; que contrairement à ce qu’il soutient, elle n’était pas soumise à une obligation de conseil.
Monsieur A X soutient que le véhicule présente de nombreuses non-conformités, notamment de l’embrayage qui le rendent impropre à son usage, soulignant que l’annonce de vente du véhicule précisait qu’il était garanti 3 mois et présentait un 'AT OK’ faisait état d’un véhicule en bon état avec 'CI + révision', ce qui ne pouvait que rassurer l’acheteur sur sa fiabilité. Il ajoute qu’il est étonnant que le contrôle technique qu’il a fait effectuer fasse l’objet de non-conformités non présentes sur celui qui lui a été présenté par la société Luxauto ; que le fait que le véhicule soit 'roulant’ ne l’exonère pas de défauts importants qui peuvent l’affecter ; qu’il est donc bien fondé à sollicité l’annulation de la vente et le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi suite aux factures d’entretien et de réparation qu’il a réglées. Il précise que le fait que certaines factures soient postérieures au délai de 6 mois de l’article L 217-7 du code de la consommation est inopérant dans la mesure où ces factures sont causées par le vice caché survenu dans le délai de 6 mois. Il soutient que la société Luxauto n’a pas rempli son obligation de conseil.
Ceci étant exposé, Monsieur X sollicite à la fois la nullité de la vente pour défaut de conformité du véhicule acheté ce qui relève du défaut de délivrance et le bénéfice de la garantie des vices cachés.
Sur le défaut de délivrance
En application des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation dans sa version
applicable au présent litige, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat dès lors qu’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ou s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou s’il est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur qui l’a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 6 mois.
La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance.
En l’espèce le bien vendu est un véhicule d’occasion âgé de 10 ans, présentant un kilométrage de 98 900 kilomètres. La fiche de présentation du véhicule portait la mention suivante 'AT + révision'. Une garantie de trois mois était précisée.
Le contrôle technique réalisé le 26 février 2018 ne comportait aucun défaut à l’exception du réglage du feu de croisement droit, réglé trop bas et du feu anti-brouillard avant gauche réglé trop haut. Le livret d’entretien ne mentionnait aucun défaut.
La facture du 12 juin 2018 d’un montant de 90,47 euros concerne l’entretien du véhicule (vidange, changement du filtre à huile). Le véhicule avait parcouru 13 416 kilomètres (112 316 km – 98 900 km). Il ne saurait établir la non-conformité du véhicule.
Le contrôle technique réalisé le 7 juillet 2018 soulignait des disques de freins avant droit et avant gauche légèrement usés, une mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant droit et gauche, la présence de corrosion du châssis et une connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD. Le kilométrage relevé était de 117 224 km, le véhicule ayant dès lors parcouru 18 324 kilomètres (117 224 km – 98 900 km).
Les factures du 12 juillet 2018 (97,88 euros), du 26 décembre 2018 (91,42 euros) et du 12 avril 2019 (135,14 euros) produites par l’intimé concernent l’entretien du véhicule (vidange et changement des filtres à huile et à air). Celle du 11 septembre 2018 d’un montant de 257,52 euros concerne également la vidange ainsi que la purge du circuit frein alors que le véhicule a parcouru 23 665 km (150 950 km – 127 285 km). Ces factures attestent de l’entretien du véhicule, exclusif de toute non-conformité.
La facture du 22 juillet 2018 d’un montant de 519,79 euros concerne l’entretien du véhicule, un changement de la pompe à eau, la purge du circuit de frein et le changement de courroie de l’alternateur. Le kilométrage n’est pas indiqué. Or le changement de courroie de l’alternateur n’est pas une pièce soumise à une usure constante ce qui nécessite son changement intervenu en l’espèce après que le véhicule ait parcouru un nombre de kilomètres importants ce qui exclut une non-conformité, nonobstant la présomption édictée par l’article L 217-7 du code de la consommation.
La facture du 14 février 2019 concernant l’achat d’un double de clé et ne saurait établir une non-conformité du véhicule dès lors qu’aucune réclamation sur ce point n’a été formée auprès du vendeur avant le 9 février 2019, la copie de la lettre en date du 28 mai 2018 produite ne comportant pas l’avis de l’envoi et de la réception de ce courrier.
La facture du 27 février 2019 d’un montant de 245,45 euros concerne le remplacement des disques et
plaquettes de freins après que le véhicule ait parcouru 52 050 km (150 950 km – 98 900 km) ce qui correspond à une réparation due à l’usage du véhicule et qui ne saurait constituer une non-conformité de celui-ci.
le 22 mai 2019 d’un montant de 1 001,12 euros concerne le remplacement du kit embrayage, la facture indiquant 0 kilomètres.
Si la facture du 12 juin 2018 du garage Euro Repar d’un montant de 90,47 euros mentionne une usure prononcée des disques avant ce que confirme le garage dans une attestation en date du 9 mai 2019 produite par l’intimé, force est de constater que le contrôle technique réalisé par M. X le 7 juillet 2018 soit postérieurement au 12 juin 2018 ne fait absolument pas état d’une usure prononcée des disques avant ; Le remplacement des disques et plaquettes de freins n’est d’ailleurs intervenu que le 27 février 2019, soit près 8 mois après le 12 juin 2018, le véhicule ayant parcouru de très nombreux kilomètres, soit 36 634 kilomètres (150 950 – 112 316 km).
Cette attestation indique en outre qu’un dysfonctionnement du niveau du système d’embrayage a été constaté le 12 juin 2018 sans qu’il n’en ait été fait mention sur la facture du même jour alors qu’en outre le remplacement de l’embrayage n’a été effectué que le 22 mai 2019, soit 11 mois après également de nombreux kilomètres parcourus.
Ainsi seule la date du 28 juin 2019 et non celle du 12 juin 2018 doit être retenue concernant le dysfonctionnement de l’embrayage qui ne peut être dès lors considéré comme une non-conformité du véhicule mais comme une réparation due à l’usure de celui-ci.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la société Luxauto avait manqué à son obligation de délivrance en livrant un bien présentant des non-conformités.
M. X sera dès lors débouté de sa demande de nullité de la vente et de dommages et intérêts.
Sur la garantie des vices cachés
La non-conformité de la chose à sa destination ressortit à à la garantie des vices cachés.
Monsieur X ne justifie pas en l’espèce que les défauts qu’il invoque existaient, même en l’état de germe, au moment de la vente. Ses demandes fondées sur ce moyen seront rejetées.
Il sera débouté de sa demande de nullité de la vente et de dommages et intérêts.
Le fait que M. X succombe en ses demandes n’explique pas qu’il ait fait dégénerer son droit d’ester en justice en abus.
La société Luxauto sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront à la charge de M. X qui succombe en ses demandes.
Les circonstances de la cause et l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Luxauto de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
B C. D E-F.
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