Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Dans de nombreuses situations prévues par le Code du travail, l'Inspection du travail doit envoyer une mise en demeure avant de dresser un procès-verbal et donc d'engager des poursuites. […] A titre d'exemple les agents de contrôle de l'inspection du travail, lorsqu'ils constatent une infraction à l'article R. 4224-3 du Code du travail (mauvais aménagement d'un lieu de travail, des sens de circulation, etc.), sont tenus, […]
Lire la suite…[…] A l'issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025. […] S'agissant plus précisément de la circulation des véhicules et des piétons sur les lieux de travail, l'article R.4214-9 du code du travail dispose : « L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation. […] Cette obligation de sécurité est rappelée par l'article R.4224-3 du même code en ces termes : « Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. »
[…] qu'elle observe, par ailleurs, que l'ancien article R. 237-1 du code du travail applicable à l'époque des faits (actuels articles R. 4511-1 et suivants), dispose que « lorsque une ou des entreprises, […] – les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ; – l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue des attributions conformément à l'article R. 237-3 (¿) », ce qui n'était pas le cas ; que, […] Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application » ; que l'ancien article R. 232-1-9 du code du travail (actuel article R. 4224-3), […]
[…] ARRET DU 03 FEVRIER 2021 […] M. X expose qu'il a fait une chute d'une hauteur de 3 m environ d'une passerelle afin d'éviter l'écrasement par un engin qui était en train de basculer dans sa direction et qu'il s'est réceptionné sur l'hémicorps gauche, ce qui a provoqué une déchirure musculaire lombaire. Il invoque notamment les dispositions de l'article R. 4224-3 du code du travail. Il fait valoir que l'employeur n'avait pris aucune
Ils soulèvent notamment l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, faute de mise en demeure préalable adressée à l'employeur (articles R. 4224-3 et R. 4224-4 du Code du travail). Rappelons en effet que lorsque les infractions visées à l'article R 4721-5 du Code du travail sont constatées et qu'elles présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs, les agents de contrôle doivent, sauf en cas de procès-verbal immédiat, mettre l'employeur en demeure de se conformer à ses obligations avant toute verbalisation.
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