Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 24 juin 2024, n° 2402123
TA Marseille
Rejet 24 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire avait reçu délégation de signature du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M me B, ressortissante algérienne, ne pouvait pas invoquer ces dispositions en raison de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de M me B.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a conclu que la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, car elle n'a pas porté atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de titre de séjour était fondé.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 9e ch., 24 juin 2024, n° 2402123
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2402123
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 24 juin 2024, n° 2402123