Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 avr. 2025, n° 23/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 juillet 2023, N° 21/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02577 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5AR
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
17 juillet 2023
RG :21/00392
[H]
C/
S.A.S. SAS ONET SERVICES
Grosse délivrée le 08 AVRIL 2025 à :
— Me NOGAREDE
— Me GUILLEMIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 17 Juillet 2023, N°21/00392
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [H]
née le 25 Juillet 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SAS ONET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [G] épouse [H] a été embauchée à compter du 11 janvier 2002 par la SAS Onet Services suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de propreté. Elle a été promue par la suite chef d’équipe.
Le 14 décembre 2016, Mme [L] [H] a été victime d’un accident du travail sur le chantier du site de la MFG Dentaire Ville Active sur lequel elle avait été affectée depuis octobre 2016, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [L] [H] a été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’à la visite de reprise organisée le 11 mai 2021, à l’issue de laquelle elle été déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : 'INAPTE au poste ; Apte à un poste sans station debout prolongée > ¿ d’heure, sans marche, sans port de charge > 3 kg, sans déplacement VL, sans station assise prolongée'.
Le 17 juin 2021, la délégation du Comité social et économique (CSE) a rendu un avis favorable à la procédure de reclassement de Mme [L] [H]. Le même jour, l’employeur lui a proposé cinq postes de reclassement.
Par courrier 29 juin 2021, la SAS Onet Services a convoqué Mme [L] [H] à un entretien préalable à un licenciement en vue d’un éventuel licenciement.
Suivant lettre du 15 juillet 2021, la SAS Onet Services a notifié à Mme [L] [H] son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 septembre 2021, Mme [L] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la SAS Onet Services au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [G];
— condamné Madame [G] à supporter la charge des entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 27 juillet 2023, Mme [L] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [L] [H] demande à la cour de :
— REFORMER le Jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Juge départiteur du Conseil de prud’hommes de NIMES, en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [H], à savoir :
DECLARER que l’inaptitude de Madame [H] est consécutive à un manquement de l’employeur,
DECLARER que la Société ONET a manqué à ses obligations de recherches de reclassement,
En conséquence,
DECLARER le licenciement de Madame [H] pour inaptitude, nul, et de surcroit injustifié,
CONDAMNER la Société ONET à verser à Madame [H] 20 000 ' d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 11 719,86 ',
DEBOUTER la Société ONET de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
CONDAMNER la Société ONET aux entiers dépens, outre 2 500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné cette dernière aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
— DECLARER que l’inaptitude de Madame [H] est consécutive à un manquement de l’employeur,
— DECLARER que la Société ONET a manqué à ses obligations de recherches de reclassement,
En conséquence,
— DECLARER le licenciement de Madame [H] pour inaptitude, nul, et de surcroit injustifié,
— CONDAMNER la Société ONET à verser à Madame [H] 20 000 ' d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 11 719,86 ',
— DEBOUTER la Société ONET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident,
— CONDAMNER la Société ONET aux entiers dépens (de première instance et d’appel), outre
2 500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS Onet Services demande à la cour de :
— DEBOUTER Madame [H] de son appel ;
— ACCUEILLIR la société ONET SERVICES en son appel incident et y faire droit ;
1. Sur la demande de rejet de pièces,
— CONSTATER la volonté de Monsieur [I] de retirer son témoignage ;
En conséquence,
— ECARTER la pièce n°37, versée aux débats par Madame [H] et correspondant à l’attestation établie par Monsieur [I] ;
2. Sur le respect par la société ONET SERVICES de l’obligation de sécurité
— CONSTATER le respect par la société ONET SERVICES des dispositions relatives aux opérations préalables à l’exécution d’une opération de nettoyage au sens de l’article R.4511-1 du Code du travail ;
— CONSTATER le respect par la société ONET SERVICES des préconisations légales en matière de travail isolé ;
— CONSTATER le respect par la société ONET SERVICES des préconisations légales en matière d’éclairage et d’éclairement ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que la société ONET SERVICES n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— CONSTATER que Madame [H] se contente d’affirmer que la rampe d’accès empruntée le jour de son accident de travail n’était pas éclairée, sans pour autant en rapporter la preuve effective ;
— DIRE ET JUGER que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les supposés manquements de la société ONET SERVICES et son inaptitude médicale ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que l’inaptitude de Madame [H] n’est pas consécutive à un manquement de la société ONET SERVICES ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 17 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [H] ;
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3. Sur la recherche de reclassement
— CONSTATER la communication au conseil de Madame [H] de la copie de la convocation avec l’ordre du jour et le procès-verbal de réunion du CSE, relatif au reclassement de Madame [H] (par courrier officiel en date du 28 octobre 2021) ;
— CONSTATER que la société ONET SERVICES a valablement procédé à la consultation de la délégation du personnel (donnant lieu à la rédaction d’un procès-verbal) dans le cadre du reclassement de Madame [H] ;
— CONSTATER que la société ONET SERVICES a proposé cinq postes de reclassement à Madame [H], par courrier en date du 17 juin 2021,
— CONSTATER que Madame [H] a refusé l’ensemble des postes de reclassement, par courrier du 19 juin 2021 ;
— CONSTATER que la société ONET SERVICES a notifié à Madame [H], préalablement à la convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, un courrier lui indiquant l’absence de possibilité de reclassement autre que les cinq propositions ;
— DIRE ET JUGER que la société ONET SERVICES a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse ;
— DIRE et JUGER que la société ONET SERVICES s’est acquittée de son obligation légale de recherche de reclassement,
— CONSTATER que Madame [H] ne présente aucun élément justifiant du préjudice financier et moral allégué ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 17 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [H] ;
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4. Concernant les frais irrépétibles et les dépens,
— Au titre de la première instance et à titre d’appel incident :
— REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 17 juillet 2023 en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [H] à verser à la société ONET SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 17 juillet 2023 en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de Madame [H] ;
Au titre de la procédure d’appel :
— CONDAMNER Madame [H] à verser à la société ONET SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LAISSER les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [H],
5. En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet de l’attestation rédigée par M. [I] et produite par Mme [L] [H] :
La SAS Onet Services demande à ce que l’attestation de M. [I] que Mme [L] [H] a produite au débat soit écartée au motif que ce dernier a indiqué dans un courrier du 06 février 2022 avoir sollicité auprès de l’appelante le retrait de son attestation.
La SAS Onet Services produit au débat :
— le courrier du 06/02/2022 rédigé par M. [I] : « Pour faire suite à votre courrier LRAR n°2C16211737871 du 31/01/2022, je vous informe que je retire l’attestation faite pour le dossier de Madame [H] [L]. J’en ai informé cette dernière par téléphone le 02/02/2022. Elle s’est rapprochée de son avocat pour que le nécessaire soit fait et que mon attestation ne soit plus prise en compte »,
— un courrier du conseil de la SAS Onet Services du 09/02/2022 : '… nous vous informons que pour respecter les engagements pris dans le cadre d’une transaction conclue entre la société ONET SERVICES et Monsieur [I], ce dernier s’est engagé à retirer l’attestation rédigée dans les intérêts de votre cliente. Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir procéder au retrait de la pièce n°37 de votre dossier, à savoir l’attestation établie par Monsieur [I] ».
Mme [L] [H] indique qu’il appartient à la cour de retenir le contenu de cette attestation comme commencement de preuve, même si elle a décidé, in fine, de tenir compte des engagements de confidentialité pris par son auteur dans le cadre d’une transaction à laquelle elle n’était pas partie et qui lui est donc inopposable.
Elle ajoute que la Cour de cassation a jugé que dans un procès civil, même la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, et qu’il appartient à la cour d’appel de s’assurer que cette production ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure.
Conformément au courrier rédigé par M. [I], ancien responsable d’exploitation au sein de la SAS Onet Services et supérieur hiérarchique de Mme [L] [H], auteur de l’attestation que la salariée a communiquée, il convient de l’écarter des débats, conformément au souhait expressément exprimé par le témoin, étant précisé, qu’en tout état de cause, cette attestation n’était pas circonstanciée.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS Onet Services sur ce point.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail édicte que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
et l’article L. 4121-2 du même code prévoit que :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Cette obligation lui impose d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant à tout faire pour prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
Il s’en déduit que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité qu’en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Ainsi, l’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
L’article R4511-1 du code du travail prévoit que les dispositions du présent titre s’appliquent au chef de l’entreprise utilisatrice et au chef de l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
Selon l’article R4512-1 du même code lorsque, après le début de l’intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.
Selon l’article R4512-2, il est procédé, préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.
Selon l’article R4512-3 au cours de l’inspection commune préalable, le chef de l’entreprise utilisatrice :
1° Délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures ;
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
4° Définit les voies d’accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures prévus à l’article R. 4513-8.
Selon l’article R4512-4 du même code, le chef de l’entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d’exécuter l’opération, y compris durant leurs déplacements.
Selon l’article R4512-5 du même code, les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu’ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.
Selon l’article R4512-6 du même code, au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Selon l’article R4512-7 du même code, le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :
1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Selon l’article R4512-8 du même code, les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes:
1° La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2° L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
3° Les instructions à donner aux travailleurs ;
4° L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du commandement.
Selon l’article R4512-12 du même code, lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l’article R. 4512-7 :
1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l’inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
2° Le chef de l’entreprise utilisatrice informe par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux.
Selon l’article R4512-13 du même code, lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.
Selon l’article R4512-15 du même code, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l’entreprise extérieure fait connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d’intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s’il y a lieu, les issues de secours.
Selon l’article R4223-1 du code du travail les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l’éclairage et à l’éclairement :
1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
Selon l’article R4223-2 du même code, l’éclairage est assuré de manière à :
1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
L’article R4223-4 du même code pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l’article R. 4223-1, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances
VALEURS MINIMALES
d’éclairement
Voies de circulation intérieur
40 lux
Escaliers et entrepôts
60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
120 lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
200 lux
ESPACES EXTERIEURS
VALEURS MINIMALES
d’éclairement
Zones et voies de c irculation extérieures
10 lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
40 lux
En l’espèce, Mme [L] [H] prétend que son inaptitude résulte du manquement par l’employeur de son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire a jugé que la SAS Onet Services avait commis une faute inexcusable à l’origine de son accident de travail survenu le 14 décembre 2016, que si ce jugement a fait l’objet d’un appel, cette décision orientera nécessairement la cour dans le cadre de la présente instance.
Elle précise qu’elle n’a pas été formée et informée des risques encourus et n’a pas reçu la moindre formation pour le site MFG Dentaire où elle était amenée à travailler, que le document unique d’évaluation des risques (DUE) que la société a produit ne traite pas des risques sur les chantiers et n’a donc aucune valeur, que le plan de prévention et une fiche d’instruction pour ce site datés de 2012 étaient obsolètes le jour de l’accident et ne démontrent pas qu’ils lui auraient été transmis. Elle indique que le plan de prévention n’a pas été mis à jour depuis 2010 alors qu’elle avait dénoncé le manque d’éclairage, que la SAS Onet Services ne produit pas les consignes prévues au DUE et que le document 'instructions de travail’ ne comprend aucune consigne de sécurité, seulement des tâches à accomplir.
Elle considère a minima que la SAS Onet Services en sa qualité d’employeur aurait dû faire respecter le plan de prévention de 2012 auprès de l’entreprise utilisatrice, et s’assurer que l’éclairage soit suffisant dans les zones de circulation qu’elle était amenée à fréquenter sur le site de la MFG Dentaire. Elle prétend que la formation générale à la sécurité ne peut être remplacée par l’envoi annexé au bulletin de salaire d’un 'flash info'.
Elle ajoute que la SAS Onet Services a, par ailleurs commis un manquement à son obligation dans le cadre des mesures préalables à l’exécution d’une opération de nettoyage au sens des articles R4511-1 et suivants du code du travail, précise qu’elle occupait le jour de son accident un poste de travail isolé et qu’elle n’a pas pu contacter de responsable, que la rampe d’accès au local poubelle n’était pas éclairé de sorte que son déplacement n’était pas assuré, que la SAS Onet Services ne pouvait pas ignorer cette situation alors qu’elle l’avait alertée à plusieurs reprises. Elle conclut que la SAS Onet Services n’a pris aucune mesure pour que l’accès aux bureaux soit éclairé.
Elle conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle a démontré le lien de causalité entre la faute de l’employeur et son inaptitude, et fait valoir que depuis le 14 décembre 2016, elle n’a jamais pu reprendre le travail, que la date de consolidation de son état a été fixée au 31 avril 2021 et qu’à sa visite de reprise, organisée le 10 mai 2021, elle a été déclarée inapte à son poste.
A l’appui de son argumentation, Mme [L] [H] produit au débat :
— une attestation de M. [I], ancien responsable hiérarchique de Mme [L] [H] qui a été écartée du débat pour les motifs exposés précédemment,
— une attestation de Mme [V], salariée de la SAS Onet Services : 'lorsque les remontées d’information étaient signalées, rarement celles-ci étaient prises en compte par les supérieurs'.
La SAS Onet Services conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.
Elle fait valoir qu’il n’existait pas pour Mme [L] [H], de conditions de travail spécifiques sur le site de MFG Dentaire qui lui auraient fait courir un danger, que rien n’exclut que la survenance de la chute litigieuse de Mme [L] [H] est en réalité imputable à une maladresse ou à une inattention de sa part.
Elle ajoute par ailleurs justifier avoir respecté les dispositions relatives aux opérations préalables à l’exécution d’une opération de nettoyage au sens de l’article R.4511-1 du code du travail, avoir respecté les préconisations légales en matière de travail isolé, avoir respecté les préconisations légales en matière d’éclairage et d’éclairement, en sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Elle indique produire un plan de prévention qui a été mis à jour en 2012 et non pas en 2010 comme le prétend de façon erronée la salariée, qu’aucune périodicité de mise à jour n’était prévue, qu’en l’absence d’une évolution de la situation entraînant l’émergence de nouveaux risques professionnels, il n’y avait pas lieu de l’actualiser. Elle ajoute qu’au regard de leur objet, il n’y aucune règle légale ou règlementaire imposant l’articulation entre le DUE des risques professionnels et le plan de prévention, qu’elle a valablement procédé à une inspection commune des lieux de travail ainsi qu’à l’évaluation des risques avant l’exécution des travaux avant l’établissement d’un plan de prévention, que le DUE a permis l’identification et l’évaluation des risques professionnels, notamment ceux liés à la circulation routière et piétonnière du personnel (dangers notamment liés à l’éclairage, ou à l’encombrement des voies), à la manutention et au transport des déchets classiques.
Elle soutient, en outre, qu’en application de l’article R.4512-13 du code du travail, il appartenait au chef de l’entreprise extérieure intéressé de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident, que ces dispositions sont applicables lorsque « l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé », que le site de la MFG Dentaire n’est pas un lieu isolé, que le fait de travailler seul n’a pas causé l’accident de Mme [L] [H]. En effet, elle indique que la présence d’un binôme auprès de Mme [L] [H] n’aurait certainement pas permis d’éviter une telle chute, qui plus est, à l’extérieur des locaux.
S’agissant de l’obligation d’éclairage, elle soutient que la prestation de nettoyage qu’elle a réalisée se limitait au nettoyage des locaux intérieurs du site de la MFG Dentaire Ville Active, en sorte que les espaces extérieurs, dont la rampe d’accès empruntée par Mme [L] [H] pour se rendre dans lesdits locaux, ne rentraient pas dans la prestation de service de nettoyage convenue entre les parties et que par conséquent, ne constituent pas un lieu de travail au sens de l’article R.4223-1 du code du travail. Elle soutient qu’en tout état de cause, les lieux extérieurs du site de la MFG Dentaire Ville Active, empruntés par Mme [L] [H], étaient bien éclairés. Elle conteste que Mme [L] [H] l’ait alertée sur un défaut d’éclairage.
A l’appui de son argumentation, la SAS Onet Services produit au débat :
— une attestation de M. [J] : « En ma qualité de Responsable d’exploitation, je peux attester que l’ensemble des salariés du secteur peuvent me contacter sur mon téléphone portable, à tout moment, afin de me faire remonter leurs difficultés ou de me prévenir d’un éventuel accident»,
— une attestation de Mme [W] : « En ma qualité d’assistante RH, je peux attester que Madame [H] n’a jamais fait remonter un problème d’éclairage extérieur sur le site MFG Dentaire Ville Active »,
— une attestation de Mme [Z] : « En ma qualité d’ex responsable qualité et sécurité, je peux attester que Madame [H] n’a jamais remonté un problème d’éclairage extérieur sur le site MFG DentaireVille Active ,
— deux attestations de Mme [T] [Z] :
' En ma qualité d’ancienne responsable QSE, je peux attester que les Flashes info mis en place dans notre Agence consistent à prévenir des différents risques professionnels. Ainsi, chaque mois, les salariés sont informés du nombre d’accident survenu le mois précédent à l’agence, puis, en même temps, un flash info est communiqué sur le risque particulier afin que les salariés, puissent, le cas échéant, l’identifier et faire remonter la présence de ce risque à la Direction. Par exemple, les risques de trébuchements ou de chutes ou les bons gestes pour passer l’aspirateur. Dans le même sens, en 2014 et 2015, il a été mis en place un challenge sécurité : questionnaire portant sur un thème de sécurité qui, dans la majorité des cas, est en rapport avec le thème du flash info du mois. Le mois suivant, les réponses aux questionnaires sont communiquées aux salariés. Afin que l’ensemble des salariés prennent connaissance de ces différentes informations, le flash info ainsi que le challenge sont joints, chaque mois, au bulletin de paie.
Par ailleurs, je peux affirmer que dans le cadre de la politique QSE de l’Agence, l’information visant la prévention des risques professionnels est également donnée à l’ensemble des salariés via l’affichage obligatoire. Celui-ci peut être affiché soit dans le local ménage, soit dans le classeur d’exploitation du site, présent sur chaque site. L’affichage obligatoire contient notamment les coordonnées du Médecin du travail, ainsi que des responsables hiérarchique qu’il convient d’appeler en cas d’accident ou de difficultés’ ,
'Le site de la MFG Dentaire ville active se trouve sur un seul niveau. L’accès au site se fait par l’arrière. Pour accéder aux containers, il convient d’emprunter une rampe d’accès constituée d’un chemin de béton, donnant sur le parking public. Je précise que l’éclairage public éclaire l’endroit où se trouvent les containers ainsi que la rampe d’accès. En ma qualité de responsable qualité et sécurité, je peux attester que Mme [L] [H] n’a jamais remonté un problème d’éclairage extérieur sur le site MFG Dentaire Ville active. En sa qualité d’agent de service sur le site… Ses fonctions consistaient au nettoyage des locaux intérieurs, de différents bureaux. Le nettoyage de la rampe d’accès extérieur n’a jamais été réalisé par nos soins et ne figurait pas au cahier des charges établi avec le client. L’extérieur des locaux ne constitue pas un lieu de travail pour nos salariés',
— un document retraçant les différentes alertes de Mme [L] [H] auprès de son employeur : une anomalie sur le site H&M le 28 novembre 2011, une anomalie sur le site d’AXA le 23 février 2012, une anomalie sur le site de SOS OXYGENE le 28 février 2012, une anomalie sur le site de SOS OXYGENE le 27 mars 2013, ces anomalies ayant fait l’objet d’une déclaration sur les fiches de « suivi remontées d’informations »,
— le plan de prévention établi le 21 décembre 2012 entre l’entreprise utilisatrice, la Mutualité française du Gard centre Dentaires et l’entreprise extérieure, la SAS Onet Services, se rapportant à des travaux débutant le 01 juillet 2012, qui mentionne notamment que sur le site, a été affiché 'le plan des voies de circulation, des lieux de stationnement et de stockage du matériel, du lieu et du secteur de l’opération, des locaux sociaux’ 'l’organistion des secours en cas d’urgence', 'tous les lieux cités ont été repérés au cours de la visite au titre de l’analyse des risques ; il est par ailleurs mentionné : 'situation de travail isolé', 'circulation piétonne déplacement sur le site et le chantier’ ; le plan indique également la nature du risque lié aux chutes et glissades, précise les dispositions à respecter en fonction du travail à effectuer : 'respecter les voies de circulation, veiller à l’éclairage des zones de circulation, veiller à l’état des sols, tenir la rampe dans les escaliers, ne pas marcher sur les sols glissants ou mouillés…' et que les dispositions relatives à l’éclairage des zones de circulation sont à la charge de l’entreprise utilisatrice,
— le document intitulé 'recueil à chaud des informations auprès de la victime’ renseigné le 14/12/2016 à :
* 10h14 : l’accident est survenu à 05h, Mme [L] [H] avait modifié ses horaires de travail, était venue 'avant’ et en avait informé l’employeur ; la cause de l’accident : ' en remontant la rampe béton de côté, je me suis embroché sur le rebord de béton qui sort', l’accident a été provoqué par la 'marche en béton’ ; 'j’ai continué à travailler, douleur sur le coup’ ; Mme [L] [H] indique qu’elle a tenté de téléphoner à M. [C] [S] à 06h – elle lui aurait laissé un message -, puis à 7h30 ; elle a poursuivi la prestation jusqu’à 06h30 ;
* 14h30 : l’accident est survenu à 5h15 alors que ses horaires de travail étaient fixés ce jour entre 05h10 et 07h00 ; à la question 'sur quels lieux précisément s’est produit l’accident', la salariée a répondu : à l’extérieur du bâtiment sur le trottoir qui mène aux containers, elle acheminait un sac poubelles au container, elle a heurté le rebord en béton du trottoir et elle s’est 'étalée’ sur le sol en béton ; elle s’est assise 5 minutes le temps que la douleur passe, elle a repris sa prestation tant bien que mal jusqu’à 06h45 ; il est indiqué que la première personne avisée de l’accident est : M. [S] et M. [I], responsable de secteur, à 6h50,
— le DUE mis à jour le 29/05/2007, qui mentionne le risque de 'chutes’ lors d’une descente ou montée d’escaliers, les moyens de prévention et pratiques existant dans l’entreprise 'flash info chutes et glissades', le pourcentage de l’efficacité des moyens existant 60% et les améliorations à attendre 'mise en place d’une action 'chutes et glissades’ avec la médecine du travail’ ; le risque 'encombrement au sol, présence de dénivélations', les moyens de prévention : 'connaissance du site , circulation ( voies, escaliers, zone à déchets…), consignes de sécurité, port des EPI adaptés, balisage de la zone de danger, 'causeries chutes et glissades',
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 21 décembre 2021 relatif au système d’éclairage sur le site de la MFG Dentaire :'je me trouve ce matin à 7h15 devant l’entrée empruntée par les salariés de SAS Onet Services, il fait encore nuit, je constate que l’accès à la porte d’entrée est éclairée par deux projecteurs puissants qui sont fixés au sommet du bâtiment. Je constate que l’endroit est très bien éclairé. A cet endroit, je constate également un détecteur de présence, un boîtier d’alarme',
— plusieurs documents intitulés 'flash info’ édités par la SAS Onet Services se rapportant notamment aux ' chutes et trébuchements’ (mai 2015), 'les différentes chutes’ (mars 2016) et donnant des informations sur les accidents du travail au sein de l’agence de [Localité 7] pour les mois de mars à décembre 2015, mars, mai, octobre et novembre 2016,
— des documents intitulés 'causeries sécurité’ ; il est justifié que Mme [L] [H] a participé à certaines d’entre elles : en février et octobre 2011, en août 2012 'manutention manuelle', en mars 2013 'port des EPI', en septembre 2013 'sur les chutes', en septembre 2015 dont le thème abordé était la 'politique QHSE 2015",
— des attestations de suivi de formations par Mme [L] [H] : par compagnonnage en juin 2010 dont le contenu se rapportait notamment au plan de prévention – règles de circulation…- conduite à tenir en cas d’accident, 'sauveteur secours au travail’ en avril 2005.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la SAS Onet Services produit, conformément à l’article R4512-6 susvisé, un plan de prévention établi le 21 décembre 2012 qui mentionne expressément que l’éclairage de la zone de circulation relève de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, soit la Mutualité française du Gard Centre dentaire. Mme [L] [H] soutient que ce plan n’avait pas été actualisé, néanmoins, elle ne justifie pas de la nécessité pour la SAS Onet Services de respecter une périodicité de réactualisation, alors qu’il n’est pas démontré que la nature des tâches confiées à Mme [L] [H] par l’entreprise extérieure, soit la société intimée, avaient évolué. La SAS Onet Services n’a donc pas failli à son obligation relative aux opérations préalables à l’exécution d’une opération de nettoyage.
Par ailleurs, Mme [L] [H] soutient qu’au moment de son accident, il n’y avait pas d’éclairage ou 'qu’il n’y avait pas d’éclairage suffisant', sans que cette réalité ne soit établie. Si le procès-verbal d’huissier de justice dressé cinq ans après l’accident dont s’agit ne permet pas d’établir que le systéme d’éclairage du site tel qu’il y est décrit existait dès le 14 décembre 2016, par contre, Mme [Z] certifie que l’éclairage public assurait un éclairage des containers ; aucun élément objectif ne permet de remettre en cause cette déclaration.
En outre, Mme [L] [H] indique dans ses conclusions qu’elle a été affectée au site de MFG Dentaire à compter du 17 octobre 2016, soit près de deux mois avant la survenue de l’accident du travail dont elle a été victime, le 14 décembre 2016, en sorte qu’elle connaissait bien les lieux du site et qu’elle était en capacité de faire remonter auprès de son employeur une anomalie se rapportant à l’éclairage de la zone piétonne menant aux containers.
Mme [L] [H] soutient qu’elle aurait alerté son employeur sur le défaut d’éclairage à l’extérieur des locaux du site, sans pour autant en justifier, alors qu’il est établi par la SAS Onet Services que la salariée avait su, dans le passé, faire remonter des anomalies constatées à l’occasion de l’exercice de son travail, notamment en 2011, en 2012 et en 2013 et cette dernière n’apporte aucune explication sur l’absence de mention d’anomalie sur le registre qui est dédié à cet effet, depuis son affectation sur le site de la MFG Dentaire.
Mme [W] et Mme [Z] confirment que Mme [L] [H] ne leur a fait remonter aucun problème de cet ordre.
Sur ce point, contrairement à ce que prétend Mme [V] dont Mme [L] [H] produit une attestation, la SAS Onet Services justifie avoir répondu aux différentes anomalies qui lui avaient été signalées.
Il s’en déduit que la SAS Onet Services n’a pas commis de manquement sur ce point.
S’agissant du 'travail isolé', il convient de relever que si le plan de prévention mentionne effectivement que Mme [L] [H] occupait un poste de travail 'isolé', il n’en demeure pas moins qu’il indique, par ailleurs, que sur le site, était affiché 'l’organisation des secours en cas d’urgence'.
Par ailleurs, il n’en demeure pas moins que le site en lui-même se trouve dans un quartier de la ville de [Localité 7] dénommé 'Ville active’ qui n’est pas véritablement isolé dans la mesure où la SAS Onet Services justifie qu’une maison médicale 'SOS Médecin’ qui assure des visites à domicile, des urgences médicales et des consultations depuis 2004, 24h/24h, et que la polyclinique du Sud sont situées respectivement à 200 et 500 mètres du site.
Il s’en déduit que la SAS Onet Services n’a pas failli à ses obligations en cette matière.
S’agissant des actions de formation et d’information, il convient de relever que Mme [Z] atteste qu’il existait des affichages considérés comme obligatoires portant sur la sécurité, soit dans le local ménage, soit dans le classeur d’exploitation qui était 'présent sur chaque site', et que cet affichage contenait notamment les coordonnées du responsable hiérarchique qu’il convenait d’appeler en cas d’urgence.
En outre, le DUE produit par la SAS Onet Services a identifié les risques de glissades et chutes.
Par ailleurs, Mme [L] [H] ne conteste pas sérieusement qu’étaient joints à ses bulletins de salaire, des flashes info se rapportant à la sécurité, dont certains au risque de chutes et de glissade et avoir suivi des actions de formation sur la sécurité comme en atteste l’employeur.
La SAS Onet Services justifie donc avoir satisfait à son obligation de formation et d’information.
Selon le document 'recueil à chaud', la salariée aurait contacté téléphoniquement M. [S] puis M. [I], en vain, sans pour autant en justifier ; si l’attestation de M. [J] produite par l’employeur n’est pas utile au règlement du litige dans la mesure où ce dernier n’exerçait pas en qualité de responsable d’exploitation le jour de l’accident du travail de Mme [L] [H], il n’en demeure pas moins que la salariée était en mesure de produire un relevé téléphonique des appels sortants du 14 décembre 2016. Sur ce point, ce qui aurait permis de conforter ses déclarations.
Il s’en déduit que la SAS Onet Services n’a pas failli à son obligation de formation et d’information.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [L] [H] ne rapporte pas la preuve que la SAS Onet Services aurait manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la recherche d’un reclassement :
L’article L1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, Mme [L] [H] soutient que la SAS Onet Services n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de son reclassement, qu’elle n’a pas tenu compte de ses compétences et n’a donc pas procédé à une recherche personnalisée. Elle précise qu’elle n’avait pas de notion de secrétariat ni de comptabilité et qu’elle n’avait pas de diplôme, qu’elle a été toute sa carrière technicienne de surface, que la SAS Onet Services n’a pas recherché de poste correspondant à ses compétences, puisqu’elle lui a proposé un poste d’assistant comptable et d’assistant administratif.
Elle considère que le procédé est déloyal, qu’au-delà des cinq postes proposés par la SAS Onet Services, aucune formation sérieuse ne lui a été proposée pour lui permettre d’accéder à ces postes d’agent administratif RH ou comptable.
Elle prétend qu’il suffisait à la SAS Onet Services d’aménager son poste et qu’elle lui propose un poste administratif dans le cadre de son domaine d’agent d’entretien, rappelant qu’elle était chef d’équipe et agent d’entretien dans le dernier état de la relation contractuelle.
Enfin, elle ajoute que la SAS Onet Services n’a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail.
A l’appui de son argumentation, Mme [L] [H] produit :
— la fiche d’avis d’inaptitude rendue par le médecin du travail le 11 mai 2021 : 'inapte au poste ; apte à un poste sans station debout prolongée >1/4 d’heure, sans marche, sans port de charge ',
— la fiche de poste chef d’équipe propreté.
Mme [L] [H] fait référence à la pièce 4 produite par la SAS Onet Services : un courrier du médecin du travail du 20/05/2021 : 'j’ai bien reçu votre lettre concernant Mme [L] [H]… Comme je l’ai écrit, elle ne peut pas rester debout longtemps, porter des charges supérieures à 3kgs, rester assise longtemps et faire des déplacements VL. Elle peut effectuer un poste de type administratif avec possibilité d’alterner position debout/assise..;'.
La SAS Onet Services conteste les affirmations de Mme [L] [H] concernant la recherche de reclassement.
Elle soutient que par un courrier du 17 juin 2021 elle lui a proposé cinq postes de reclassement dont trois postes administratifs et un poste d’assistant comptable qu’elle a refusés. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de créer un poste pour assurer le reclassement de Mme [L] [H], à défaut de poste disponible et compatible avec les aptitudes de la salariée.
A l’appui de son argumentation, la SAS Onet Services produit au débat :
— un courrier qu’elle a adressé en recommandé à Mme [L] [H] daté du 17/06/2021 ' … Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude, nous vous proposons les postes de reclassement suivants : chef d’équipe ( agence de [Localité 4]), assistant administratif ( agence de [Localité 8]), assistant administratif ( agence de [Localité 5]), assistant administratif ( agence de [Localité 6]), assistant comptable ( agence de [Localité 10])… en cas d’acceptation, un entretien d’évaluation sera nécessaire afin d’étudier les compétences à pourvoir lesdits postes. En fonction de cet entretien, un parcours de formation interne sera envisagé et comprendra notamment une période durant laquelle vous pourrez être en binôme avec une personne confirmée sur le poste..',
— un courrier en réponse de Mme [L] [H] daté du 19/05/2021 : 'après avoir pris le temps de la réflexion, je suis au regret de refuser ce reclassement…',
— un compte-rendu d’un entretien téléphonique avec Mme [L] [H] retranscrit dans le document intitulé 'information en vue d’une recherche de reclassement’ qui indique notamment au titre du souhait professionnel exprimé par la salariée : 'aucun ne peut plus conduire, ne peut par porter, longtemps debout et assise', concernant la mobilité fonctionnelle 'non', concernant la possibilité de modification des horaires 'non', concernant la possibilité de réduction d’horaire 'non',
— un tableau des postes occupés au sein de l’agence [Localité 7] Caissargues de la SAS Onet Services,
— un extrait du registre du personnel pour la période de mai et juin 2021,
— la liste des courriels que la SAS Onet Services a envoyés avec le nom des destinataires concernant le reclassement de Mme [L] [H] : 'nous sommes à la recherche d’un poste de reclassement pour une salariée relevant de la direction régionale sud est ( agence Onet Services [Localité 7], Mme [L] [H] , chef d’équipe CE2, déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail en date du 11/05/2021 à la suite d’une visite médicale… compte tenu de l’avis médical et des aptitudes professionnelles, nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître les possibilités de reclassement imminent au sein de votre agence ou région en prenant en compte notamment la possibilité de proposer un poste assorti d’une formation éventuelle ainsi que la possibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail… vous trouverez en pièce jointe, l’avis d’inaptitude, la fiche de reclassement, le document de recherche de reclassement…',
— un courriel envoyé le 15/06/2021 par Mme [A] à Mme [K] [W] concernant le reclassement de Mme [L] [H] : '… il faudra rajouter vos postes éventuels en interne de vos agence que vous pourriez lui proposer ; en date du jour, voici l’extraction des postes de la mobilité interne pour Mme [L] [H] qui pourraient correspondre…',
— un compte rendu de réunion extraordinaire du CSE le 17/06/2021 concernant l’examen des possibilités de reclassement de Mme [L] [H].
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que contrairement à ce que prétend Mme [L] [H], la SAS Onet Services a recherché au sein du groupe auquel elle appartient, de façon individualisée, un reclassement en tenant compte des préconisations du médecin du travail puisqu’elle lui a proposé plusieurs postes administratifs, que malgré la proposition d’un entretien, puis d’une formation adaptée pour lui permettre de pouvoir exercer l’un des cinq postes proposés, la salariée a refusé ces propositions et a par ailleurs précisé, lors d’un entretien professionnel consacré aux possibilités de son reclassement, qu’elle n’avait aucun souhait professionnel précis.
La SAS Onet Services justifie que l’agence de [Localité 7] était composée essentiellement d’agents d’entretien et de chef d’équipe, postes pour lesquels Mme [L] [H] a été déclarée inapte, et que pour la période concomitante à son licenciement, la SAS Onet Services n’a engagé que des agents de service et de propreté.
Comme l’indique justement la SAS Onet Services, il ne lui appartenait pas de créer un poste administratif au sein de l’agence de [Localité 7] pour remplir son obligation de reclassement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas établi que l’employeur n’aurait pas procédé à une recherche loyale de reclassement de Mme [L] [H] dans un poste compatible avec ses capacités réduites et les conclusions de la médecine du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Ecarte des débats l’attestation de M. [I] produite pas Mme [L] [H],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Acquittement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Immobilier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Contentieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Frais administratifs ·
- Demande ·
- Tempête ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Étudiant ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Reconventionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pluie ·
- Consorts ·
- Syndic ·
- Cadastre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Transport ·
- Immatriculation ·
- Vin ·
- Mise en état ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Marque ·
- Incident ·
- Radiation
- Pool ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Vanne ·
- Piscine ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Lituanie ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Document d'identité ·
- Ordre public ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.