Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 oct. 2021, n° 19/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03743 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JLG/ND
Numéro 21/3978
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
28/10/2021
Dossier : N° RG 19/03743 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNXZ
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
C/
I Z A
X Y épouse Z A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Septembre 2021, devant :
Monsieur J-K L, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
J-K L, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur J-K L, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
anciennement Société Bordelaise de CIC 'SBCIC'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration demeurant en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur I Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…],
[…]
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…], […],
[…]
Représentés par Me G H (AARPI KKALIS AVOCATS) avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 OCTOBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Le 11 février 2011, Monsieur I Z A et son épouse Madame X Y se sont portés cautions solidaires pour une durée de 60 mois, à hauteur de 48.000 euros chacun, d’un compte courant professionnel ouvert le 15 octobre 2010 auprès de la banque C.I.C Sud-Ouest au nom de la S.A.R.L. Mille marines dont les époux étaient co-gérants. Cette société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bayonne le 26 mars 2012 et une créance de l’établissement bancaire d’un montant de 47.319,66 euros a été admise au passif de la S.A.R.L. Mille marines le 12 février 2013. Une procédure de liquidation judiciaire de la société a finalement été ouverte à la date du 17 octobre 2016. Par courrier du 21 octobre 2016, la banque C.I.C Sud-Ouest a ramené le montant de sa créance à la somme de 44.953,58 euros. Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Mille marines pour insuffisance d’actifs.
Après mise en demeure de chacune des cautions le 18 janvier 2018 et en l’absence de règlement par celles-ci de la somme réclamée par la société banque C.I.C, des assignations leur ont été délivrées par exploits d’huissier de justice en date du 17 décembre 2018.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— dit que l’engagement de Monsieur et Madame Z A était disproportionné,
— déclaré Monsieur et Madame Z A libres de tout engagement en qualité de caution,
— rejeté toutes les demandes et prétentions de la banque C.I.C Sud-Ouest,
— condamné celle-ci à verser à Monsieur et Madame Z A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la banque C.I.C Sud-Ouest aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros.
Après que ce jugement ait été signifié à la banque C.I.C Sud-Ouest le 04 novembre 2019, celle-ci a formé un appel à l’encontre de la totalité des dispositions de cette décision par déclaration en date du 29 novembre 2019.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 09 juin 2021.
***
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 juillet 2020 par lesquelles la banque C.I.C Sud-Ouest demande à la cour de :
— juger l’appel de la banque C.I.C Sud-Ouest recevable,
— réformer intégralement le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de commerce
de Bayonne,
— débouter Monsieur et Madame Z A de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner conjointement et solidairement entre eux Monsieur et Madame Z A à payer chacun au C.I.C Sud-Ouest, en leur qualité de caution solidaire de la S.A.R.L. MILLE MARINES, la somme principale de 44.953,68 euros, outre les intérêts de droit depuis la date de la dernière mise en demeure en date du 18 janvier 2018,
— condamner Monsieur et Madame Z A sous la même solidarité à payer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de Monsieur et Madame Z A notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 avril 2020 aux termes desquelles Monsieur et Madame Z A sollicitent de la cour, à titre principal, qu’elle :
— confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 octobre 2019 (RG n° 2018 005608),
— rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Banque CIC Sud-Ouest ;
A titre subsidiaire :
— prononce 'la déchéance des intérêts' (sic),
— constate que les conditions de délais de paiement posées par l’article 1343-5 du Code civil sont réunies,
— accorde à Madame et Monsieur Z A les délais les plus larges pour rembourser à la Banque C.I.C Sud-Ouest le montant en principal de la créance détenue par cette dernière ;
En tout état de cause :
— condamne la Banque C.I.C Sud-Ouest à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la Banque C.I.C Sud-Ouest aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me G H pour ceux dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Faisant application en l’espèce des termes de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la prescription
La Banque CIC Sud-Ouest souligne avec exactitude que le premier juge n’a pas statué sur le moyen tiré de la prescription opposé en première instance aux cautions, lesquelles soulevaient en défense la nullité de leurs engagements au motif d’une disproportion de ceux-ci à leurs biens et revenus.
L’appelante estime que la prescription quinquennale est acquise depuis le 11 février 2016. Elle soutient que la nullité de l’acte de cautionnement du 11 février 2011 ne peut plus être soulevée par les cautions plus de cinq ans après leur engagement, y compris par voie d’exception, en raison du commencement d’exécution de la convention de compte courant par la débitrice principale.
Monsieur et Madame Z A lui rétorquent que le moyen de défense fondé sur la disproportion des cautionnements n’est soumis à aucune prescription, s’agissant d’une d’inopposabilité du cautionnement et non d’une demande en nullité.
La prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la cour.
Toutefois, la Banque CIC Sud-Ouest n’ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription évoquée dans ses motifs, la cour n’est pas valablement saisie de cet élément au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
2 – Sur le caractère disproportionné de l’engagement des cautions
Monsieur et Madame Z A soutiennent que leurs engagements au titre des cautionnements litigieux étaient disproportionnés à leurs biens et revenus d’alors, reprochant à la Banque CIC Sud-Ouest de ne pas avoir procédé à un contrôle, ou du moins à une analyse, de leur capacité de remboursement au regard de leurs revenus et charges, ainsi que de l’emprunt immobilier de 278.000 euros qu’ils avait déjà souscrit auprès d’elle. Les intimés estiment que la Banque CIC Sud-Ouest aurait dû les guider davantage lors de l’élaboration des fiches de renseignement, ce qui leur aurait permis de saisir l’importance de déclarer leurs autres engagements de cautions à hauteur de 285.938,87 euros auprès du Crédit Lyonnais. Par ailleurs, indiquant avoir initié une instance de divorce, Monsieur et Madame Z A soutiennent ne pouvoir actuellement faire face à leurs obligations au regard de leurs situations respectives.
La Banque CIC Sud-Ouest conteste l’existence d’une disproportion manifeste lors de la conclusion des cautionnements. Elle reproche au jugement querellé d’avoir analysé cette question en retenant l’impossibilité pour les époux Z A de régler la dette dans le délai de 24 mois que le tribunal aurait pu leur accorder en application de l’article 1343-5 du code civil. L’appelante insiste sur son absence d’obligation de vérifier la situation financière déclarée par la caution et évoque l’inexactitude, ainsi que le caractère incomplet, des informations patrimoniales déclarées par Monsieur et Madame Z A. La Banque CIC Sud-Ouest se réfère particulièrement aux cautionnements déjà existants auprès du Crédit Lyonnais dont elle ne pouvait connaître l’existence, aux termes desquels chacun des époux s’est engagé à hauteur de 285.938,70 euros.
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution, en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
' Sur la disproportion à la date d’engagement des cautions :
En l’espèce, Monsieur et Madame Z A, parents de trois enfants, ont complété à la date du 11 février 2011 deux fiches patrimoniales distinctes mais comportant des renseignements strictement identiques.
Si ces fiches ne portent pas mention du régime matrimonial des époux, il ressort de la pièce n°3 produite par les intimés, relative à de précédents cautionnements solidaires dans lesquels Monsieur et Madame Z A s’étaient engagés en 2008 auprès de la société Le Crédit Lyonnais, que chacune de ces cautions agissait 'avec l’intervention de son conjoint commun en bien'.
Aucune des cautions n’a déclaré la propriété de biens qui lui seraient propres à la date de son engagement. Par ailleurs, il résulte des éléments déclarés le 11 février 2011 par Monsieur et Madame Z A qu’ils exerçaient tous deux la profession indépendante de 'gérant de société' depuis le mois d’octobre 2007 et qu’ils avaient perçu chacun, à ce titre, des revenus d’un montant de 24.000 euros au cours de l’année 2010.
De manière quelque peu artificielle, Monsieur et Madame Z A se réfèrent à leur avis d’imposition sur leurs revenus de 2010 pour soutenir que la Banque CIC Sud-Ouest, auprès de laquelle leurs revenus étaient perçus, aurait dû s’apercevoir de ce que le revenu annuel de chacun n’était pas de 24.000 euros, comme déclaré, mais que le revenu total du couple s’établissait en réalité à 38.098 euros, soit 19.049 euros chacun.
Cet argument n’emporte pas la conviction. La simple lecture de l’avis d’imposition sur leurs revenus de l’année 2010 porte mention d’un 'total des salaires et assimilés' de 24.750 euros pour chacun, soit une somme pratiquement conforme à leurs déclarations. En réalité, le montant des revenus retenu par les intimés est celui obtenu après soustraction pour chacun d’eux de la 'déduction de 10 % ou frais réels' qui vient fixer d’un point de vue fiscal leurs revenus individuels à la somme de 19.003 euros pour Monsieur Z A, et à celle de 19.066 euros pour Madame Z A au titre de l’année 2010.
Monsieur et Madame Z A ne produisent aucun élément contemporain de l’époque de leur engagement pour démontrer qu’ils auraient connu au début de l’année 2011, soit à l’époque de leur engagement et en contradiction avec leurs déclarations, une diminution significative de leurs revenus que la Banque CIC Sud-Ouest aurait été en mesure d’observer. Les intimés ne versent aucun relevé de compte ou pièce comptable pour venir au soutient de leurs allégations.
Par contre, Monsieur et Madame Z A produisent la copie du contrat de prêt d’équipement conclu le 22 janvier 2008 par la S.A.R.L. Mille marines avec Le Crédit Lyonnais d’un montant 497.285 euros, assorti de leurs cautions solidaires à hauteur chacun de 285.937,87 euros, pour une durée de 120 mois.
Cependant, Monsieur et Madame Z A ne rapportent aucune circonstance de nature à démontrer que la Banque CIC Sud-Ouest, à défaut de déclaration des cautions, aurait pu avoir connaissance, ou du moins subodorer, l’existence de ces autres engagements de caution pris le 22 janvier 2008. Lors de la conclusion des cautionnements en litige devant la cour, aucun événement relatif à ces autres cautionnements n’est évoqué pour prouver que la Banque CIC Sud-Ouest aurait pu être alertée de l’existence de ces autres engagements pris auprès d’une autre société bancaire.
Concernant le patrimoine commun, dans chacune des fiches est mentionnée la propriété d’un bien immobiliser à usage d’habitation d’une valeur déclarée de 230.000 euros sis sur la commune de Guiche (64), acquis au mois de décembre 2010, soit quelques semaines avant l’engagement des époux en qualité de cautions solidaires.
Pour le financement de ce bien, chacune des fiches de renseignement évoque l’existence d’un prêt immobilier souscrit auprès de la banque C.I.C et portant sur la somme de 278.000 euros. Les fiches précisent que la dernière échéance de ce prêt est prévue au mois de décembre 2035. Ce contrat de prêt, dont la date exacte de conclusion demeure inconnue, et pour lequel le montant du remboursement mensuel mentionné sur chacune de ces fiches est fixé à la somme de 1.467 euros, n’est pas produit.
La conjonction des éléments relatifs à la date d’acquisition du bien immobilier, à son prix et aux caractéristiques de son financement par voie de prêt, témoigne d’un actif immobilier net extrêmement résiduel à la date de conclusion des cautionnements litigieux. D’ailleurs, la Banque CIC Sud-Ouest demeure silencieuse sur ce point et ne répond pas à Monsieur et Madame Z A lorsque ceux-ci indiquent que ce bien immobilier ne leur permettait pas de faire face à leur engagement de cautions, à la date de leur souscription.
Aucune autre charge, de quelque type que ce soit, n’est mentionnée dans les fiches de renseignement.
Au demeurant, il résulte de cet ensemble d’éléments que, même en retenant la somme de 24.000 euros de revenus pour chacune des cautions et l’existence déclarée d’un 'plan assurance horizon' souscrit auprès du C.I.C, évalué à la date du 11 février 2011 dans chaque fiche à la somme de 5.300 euros, les engagements souscrits par chacune des cautions étaient manifestement disproportionnés à leur biens et revenus.
Au regard des revenus déclarés auprès de la Banque CIC Sud-Ouest, celle-ci était en mesure de s’apercevoir que le revenu total du couple, avant déduction de toute charge, correspondait au montant maximal de 48.000 euros solidairement cautionné par chacun d’eux à la date du 11 février 2011, sans qu’aucun autre élément d’actif, ne puisse venir soutenir leur capacité de remboursement.
' Sur la disproportion à la date à laquelle les cautions sont appelées :
La Banque CIC Sud-Ouest ne commente nullement les éléments patrimoniaux développés par les cautions à la date à laquelle elles ont été appelées, limitant son analyse à la proportionnalité de l’engagement des cautions à leurs biens et revenus à la date de leur engagement. Pourtant, il lui appartient de démontrer qu’au moment où elle appelle les cautions, celles-ci sont en mesure de faire face à leur obligation.
Monsieur et Madame Z A ont été assignés en paiement par la Banque CIC Sud-Ouest le 17 décembre 2018. Sans en justifier, ils indiquent être en instance de divorce et font état dans leurs écritures de leurs situations respectives.
— Madame Z A a déclaré auprès de l’administration fiscale un revenu annuel pour l’année 2017 de 11.126 euros et justifie être locataire depuis le 14 mai 2018 d’une maison dans la commune de Bardos (64) dont le loyer mensuel s’élève à 920 euros.
Elle produit deux bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2019 précisant qu’elle est désormais salariée de l’aide sociale à l’enfance, en qualité d’assistante familiale, et qu’elle a perçu respectivement pour ces deux périodes les sommes de 1.496,07 euros et de 1.245,82 euros. Madame Z A démontre ne pas avoir été imposable sur les revenus de l’année 2017. Elle justifie par ailleurs de ses charges courantes d’énergie, d’assurance et de téléphonie pour un montant total de 342.53 euros.
Sans en justifier, Madame Z A soutient continuer à rembourser avec Monsieur Z A le prêt immobilier souscrit auprès de la banque CIC et dont l’encours est à ce jour inconnu. Aucun élément d’actualité n’est communiqué concernant ce prêt, tant par les intimés que par l’appelante.
— Monsieur Z A a déclaré auprès de l’administration fiscale un revenu annuel pour l’année 2017 de 2.007 euros et produit les éléments comptables pour l’année 2018 relatifs à son activité de maçon qu’il exerce sous le statut juridique d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Le résultat d’exploitation pour l’année 2018 de cette activité s’est avéré déficitaire (- 7.753 euros).
Monsieur Z A démontre par une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales être bénéficiaire à la date du 14 mai 2019 du revenu de solidarité active (400,58 euros par mois). A titre d’information, selon cette même attestation, il perçoit également la somme de 248,74 euros au titre des allocations familiales.
Outre les charges de la vie courante dont il justifie pour un montant mensuel total en 2019 de 216,69 euros, Monsieur Z A a également la charge d’un loyer mensuel de 780 euros.
Ainsi, l’analyse respective de la situation de Monsieur et Madame Z A, au moment où ceux-ci sont appelés en paiement, démontre que leurs situations, encore moins favorables qu’à la date de leur engagement, ne permettent à aucun d’eux de faire face à leurs obligations en qualité de cautions solidaires. La Banque CIC Sud-Ouest ne démontre pas le contraire.
En conséquence, la Banque CIC Sud-Ouest ne peut se prévaloir de ces cautionnements et sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
3 – Sur les demandes accessoires
Parce qu’elle succombe, la Banque CIC Sud-Ouest, déjà condamnée aux dépens de première instance, supportera également les dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître G H, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La Banque CIC Sud-Ouest sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros en application de 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 octobre 2019 du tribunal de commerce de Bayonne,
Y ajoutant,
Déboute la Banque CIC Sud-Ouest de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître G H des dépens dont il a fait l’avance pour l’entière procédure sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Banque CIC Sud-Ouest à payer à Monsieur I Z A et Madame X Y la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur B C, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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