Article R4223-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R232-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.legisocial.fr · 30 août 2017

Mme Cécile Cukierman, du group CRC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

L'article R. 4223-3 du code du travail prévoit que « les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle satisfaisante » sans toutefois préciser ce que l'on entend par suffisante. […]

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Décisions10


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 février 2021, n° 20/02284
Confirmation

[…] Par ailleurs, il n'est produit aucun document interne de l'employeur antérieur à l'accident, a fortiori porté à la connaissance de M. A X, précisant les personnes effectivement habilitées à intervenir sur la machine et détaillant les règles de sécurité propres à prévenir tout risque pour la santé et la sécurité de ces personnes à l'occasion leur intervention, l'ensemble en conformité avec les article R.4223-1 et suivants du code du travail.

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2Cour de cassation, 14 avril 2015, n° Z11-87.305
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-21 du code pénal, R. 4223-1, R. 4223-4, R. 4324-42 et R. 4324-23 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 décembre 2023, n° 22/00385
Infirmation

[…] né le 01 Mai 1975 à [Localité 6] (MAROC) […] Il vise les dispositions de l'article R.4223-1 et suivants du code du travail. […]

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