Entrée en vigueur le 11 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1
Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
L'article 82 de la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a ouvert aux employeurs la possibilité de prendre en charge les déplacements domicile-travail de leurs salariés effectués notamment à vélo, […] permet à cette mesure de s'appliquer à compter du 11 mai 2020. […] Ce texte insère dans le Code du travail deux nouveaux articles numérotés R 3261-13-1 et R 3261-13-2 dans une nouvelle sous-section consacrée au forfait mobilités durables. On rappelle que le forfait mobilités durables remplace l'indemnité kilométrique vélo mise en place jusqu'à ce jour (même si le décret prévoit le maintien de cette prise en charge lorsqu'elle est en vigueur dans les entreprises et prévue dans les accords salariaux existants). […] R 3261-11 modifié), […]
Lire la suite…[…] Décision déférée du 11 Janvier 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21500487) […] L'employeur ne produit par ailleurs aucun justificatif permettant d'établir que des dépenses ont été prises en charge dans les conditions prévues prévues par l'article L 3261 et R 3261-11 du code du travail.
[…] N° RGF 11/1595 […] M me A D, Conseillère […] Il en résulte qu'elle ne justifie pas objectivement des raisons pour lesquelles elle n'applique pas les dispositions de l'article R 3261-11 du code du travail et de la différence de traitement en découlant entre les salariés à compter du mois de janvier 2011, date du premier bulletin de salaire de Mr Y.
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par madame [Q] n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre elle-même et les salariés avec lesquels elle se comparait, dont il n'était ni justifié ni même attaqué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code.