Annulation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 oct. 2020, n° 1802778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1802778 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1802778 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme CN ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Agnès Allex Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
Mme Virginie Gourmelon (4e Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er octobre 2020 Lecture du 15 octobre 2020 ___________
36 – 05 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2018 et 26 mai 2020, Mme CN, représentée par Me Potin demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, ainsi que celle du 19 avril 2018 rejetant son recours gracieux et d’enjoindre au CHU de Brest de reconnaître sa pathologie comme imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Brest la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 7 mars 2018 ; – les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que sa pathologie présente un lien direct et certain avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2018, le CHU de Brest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 7 mars 2018 doit être écarté comme manquant en fait ; – le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme non fondé compte tenu de la présomption d’existence d’un état antérieur, de l’absence de demande de mobilité interne formulée par la requérante et de son refus de participer au dispositif d’accompagnement mis en place par l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Allex, – et les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme CN, employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest depuis le 1er juillet 1977 en qualité d’assistante médico-administrative, exerce depuis le 1er décembre 2003 les fonctions de secrétaire médicale au service d’accueil des urgences adultes. Placée en arrêt de travail du 26 avril au 29 mai 2016, l’intéressée a établi le 26 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour des troubles psychiques dans le cadre d’une souffrance au travail liée à un surmenage. Par la décision attaquée du 7 mars 2018, le directeur général du CHU de Brest a refusé de reconnaître la pathologie de Mme CN comme imputable au service. Le recours gracieux formé le 9 avril 2018 par celle-ci a donné lieu à une décision du rejet le 19 avril 2018, également attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
3. En vertu de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que le service des urgences du CHU de Brest a fait l’objet d’une réorganisation, impliquant un aménagement dans de nouveaux locaux, à compter du 15 octobre 2015. Mme CN a été placée en arrêt de travail du 26 avril au 29 mai 2016 pour une souffrance au travail en lien avec un surmenage, son état de santé nécessitant ensuite des soins jusqu’au 30 octobre 2017. Dans le certificat médical du 20 juin 2016, joint à la demande d’imputabilité au service présentée par Mme CN, le docteur GS, médecin généraliste, a indiqué l’avoir reçue en consultation pour des troubles psychiques associant une intense fatigue, des angoisses, des troubles du sommeil et une baisse de l’élan vital, dans un contexte de souffrance au travail lié à un surmenage, faisant état de « sollicitations de toutes parts nécessitant une concentration de chaque instant ». Dans un certificat descriptif établi le 1er août 2016, le médecin du travail, qui a relevé que Mme CN n’avait jamais fait état de problèmes professionnels dans le cadre de ses visites périodiques à son service, a indiqué que celle-ci l’avait consulté à deux reprises les 25 novembre 2015 et 4 avril 2016 afin de lui signaler les difficultés auxquelles elle était confrontée depuis l’ouverture du nouveau service des urgences. Elle a fait valoir à cette occasion que la mise en place du nouvel agencement des locaux avait pour effet de séparer les postes d’accueil du service, exposant de manière importante les secrétaires aux sollicitations du public et occasionnant des interruptions nombreuses dans l’exécution de leur travail, cette configuration ne permettant pas par ailleurs aux assistantes médico administratives lorsqu’elles se trouvaient seules à leur poste de travail de solliciter l’aide ponctuelle de leurs collègues en cas de flux important d’usagers, ce qui générait un stress professionnel. Mme CN a également fait état d’une augmentation du nombre moyen des entrées journalières depuis l’ouverture de la nouvelle structure. Dans le document qu’il a établi le 1er août 2016, le médecin du travail a précisé que la situation ainsi décrite s’inscrivait dans un contexte plus général de difficultés auxquelles étaient confrontés plusieurs employés du service des urgences depuis la nouvelle organisation de cette structure, à l’origine d’un épuisement physique et psychique de plusieurs d’entre eux, ce qui l’avait conduit à adresser en février 2016 un courrier à l’établissement pour signaler la dégradation des conditions de travail des agents. Ce document fait également état de la réalisation en juin 2016 d’un audit, préconisant une meilleure répartition des effectifs en fonction des activités et des flux à absorber ainsi qu’un désengorgement de l’accueil. Le docteur Mathilin, médecin agréé qui a procédé à l’examen de Mme CN à la demande de l’administration, a conclu le 29 novembre 2016 à l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive. Le docteur Ruet-Le Nen, psychiatre, qui a procédé à un nouvel examen de l’intéressée à la demande de la commission de réforme, a également conclu en ce sens. Par un avis du 15 février 2018 la commission de réforme a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de la pathologie de Mme CN.
5. Les conditions de travail décrites au point précédent, qui ne sont pas remises en cause par le CHU, excepté s’agissant de l’augmentation du nombre des usagers du service, doivent être regardées comme étant de nature à susciter le développement de la maladie en cause, alors par ailleurs qu’il n’est pas établi que Mme CN aurait présenté un état antérieur, qui n’a pas été relevé par les médecins qui ont procédé à son examen et dont la preuve ne saurait résulter de ses arrêts de travail entre 2014 et 2018, le lien entre la pathologie et le service n’ayant pas, en tout état de cause, à être exclusif. De même, si le CHU fait valoir que Mme CN n’a pas sollicité de mobilité interne et qu’elle n’a pas participé au dispositif d’accompagnement destiné à aider les agents dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure des urgences, ces circonstances ne sont pas de nature à exclure le lien de sa pathologie avec le service. Dans ces circonstances, et alors même que le directeur général du CHU de Brest n’était pas lié par l’avis de la commission de réforme, Mme CN est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, cette autorité a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mars 2018 refusant de reconnaître la pathologie de Mme CN comme imputable au service doit être annulée, ainsi que la décision du 19 avril 2018 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CHU de Brest reconnaisse comme imputable au service la pathologie de Mme CN à l’origine des arrêts de travail et soins du 26 avril 2016 au 30 octobre 2017, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Brest la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme CN et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général du CHU de Brest du 7 mars 2018 refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie de Mme CN, à l’origine de ses arrêts de travail et soins du 26 avril 2016 au 30 octobre 2017, est annulée, ainsi que la décision du 19 avril 2018 rejetant le recours gracieux de Mme CN.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CHU de Brest de reconnaître comme imputable au service la pathologie de Mme CN à l’origine de ses arrêts de travail et soins du 26 avril 2016 au 30 octobre 2017, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CHU de Brest est condamné à verser à Mme CN la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme CN et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2020, où siégeaient :
M. Sudron, président, Mme Allex, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, conseillère,
Lu en audience publique le 15 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. ALLEX A. SUDRON
La greffière,
signé
C. SALLADAIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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