Infirmation 14 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 juin 2007, n° 06/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/03645 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mars 2006, N° 05/02130 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VILLE DE LAVAL c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2007
R.G. N° 06/03645
AFFAIRE :
XXX
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 05/02130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP JULLIEN LECHARNY ROL &FERTIER
— SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son maire en exercice
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20060658
ayant pour avocat Me J. Paul MARTIN au barreau de REIMS
APPELANTE
****************
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20060479
plaidant par Me ROINE, avocat au barreau de PARIS (A.2)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2007 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme BOURQUARD, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
Par contrat du 26 décembre 2002, la société SEANCE TENANTE, assurée auprès de la compagnie ALBINGIA et la régie autonome de la XXX ont prévu l’organisation de deux représentations d’un spectacle de cirque sur glace les 27 et 28 décembre 2002.
Une piste de glace a dû être réalisée sous l’autorité du régisseur et financée par la société SEANCE TENANTE.
Le parquet de la salle municipale a été endommagé par des fuites d’eau survenues au cours des opérations de montage et de démontage de la piste de glace et le 27 juillet 2004, la ville de Laval a mis en demeure la société ALBINGIA de l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 98.515,49 euros correspondant au coût de remplacement intégral du revêtement, en vain.
Le 2 février 2004, la société SEANCE TENANTE a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 23 décembre 2004, la ville de Laval, représentée par son maire, a assigné la société ALBINGIA, assureur de la société SEANCE TENANTE devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement rendu le 17 mars 2006, le tribunal a déclaré la ville de Laval irrecevable en sa demande et l’a condamnée à payer la société ALBINGIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
La XXX a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions signifiées le 2 août 2006, aux termes desquelles elle sollicite de la Cour de :
— vu les articles 1147 du code civil et L 124-3 du code des assurances, déclarer la société SEANCE TENANTE responsable des désordres ayant affecté le parquet de la salle polyvalente de la XXX,
— condamner la société ALBINGIA, son assureur, à payer à la XXX la somme de 82.386,58 euros, soit 98.515,49 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 juillet 2004,
— condamner la société ALBINGIA à payer à la XXX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Aux motifs que :
— Sur la compétence du maire pour agir au nom de la ville
— aux termes d’une délibération du 5 juillet 2004, le conseil municipal de Laval a chargé son maire 'd’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire en première instance, en appel et en cassation',
— par une délibération du 23 juin 2006, le conseil municipal a autorisé le maire à interjeter appel du jugement rendu le 17 mars 2006 'aux fins de réparation du préjudice subi par la ville dans le cadre de l’organisation du spectacle sur glace du Cirque de Moscou'.
— Sur la réparation
— le parquet de la XXX a été mis à la disposition de la société SEANCE TENANTE et a été endommagé ainsi que l’a constaté un huissier le 7 janvier 2003,
— afin de permettre le bon déroulement d’un Gala national de basket, la ville a dû procéder au remplacement intégral du parquet et en demande réparation,
— le remplacement intégral était moins coûteux que le remplacement partiel du parquet.
Vu les conclusions signifiées le 24 novembre 2006, aux termes desquelles la société ALBINGIA sollicite de la Cour de :
— vu les articles 122 du nouveau code de procédure civile, L 2132-1 et 2122-22-16 du code général des collectivités territoriales, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, vu l’article 1147 du code civil, constater que le personnel de montage et de démontage de la piste de glace était placé sous la responsabilité de la régie du spectacle de la XXX et constater que la société SEANCE TENANTE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter la XXX,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire sa demande à de plus justes proportions, compte tenu du fait que les dommages étaient limités à une petite surface, que la XXX a contribué à l’aggravation du dommage en s’abstenant de procéder immédiatement à l’aspiration de l’eau, la ville ne peut solliciter de dédommagement TTC, faire application de la franchise contractuelle de 763 euros,
— condamner la XXX à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Aux motifs que :
— vu les articles L 2132-1 et L 2122-22-16 du code général des collectivités territoriales, toute délégation générale n’est pas valable, la délégation du 5 juillet 2004 au profit du maire n’était pas valable puisque le conseil municipal ne précisait pas les cas dans lesquels le maire était habilité à agir en justice, la délégation ne précisait pas si elle habilitait le maire pour représenter la ville dans toutes les actions,
— il ne peut y avoir régularisation en cause d’appel de la délégation, dès lors que l’irrecevabilité a été relevée en première instance,
— le contrat du 26 décembre 2002 prévoit que la régie aura la responsabilité du bon fonctionnement du lieu de représentation y compris le personnel nécessaire au déchargement et au rechargement, au montage et au démontage ainsi qu’aux services de représentation, qu’elle sera responsable de l’installation, de la vérification, de l’entretien de ces équipements et de l’ensemble du personnel lié à l’accueil du spectacle, non fourni par le producteur,
— la XXX a commis une faute en ne prenant pas les mesures urgentes d’aspiration d’eau et n’a pas mis à disposition les équipements conformes à la fiche technique,
— la régie aurait dû souscrire une assurance comme le prévoit le contrat du 26 décembre 2002,
— le parquet a dû être refait dans son intégralité alors qu’il était seulement endommagé en partie, le préjudice doit être réduit et son montant doit être établi hors taxe, le temps passé par le régisseur n’est pas établi, la franchise contractuelle de 763 euros doit être appliquée.
MOTIFS ET DECISION
— Sur la recevabilité de l’action de la commune
Considérant que l’article L 2122-22 du code des collectivités territoriales prévoit que le maire, peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
16°) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;
Que l’article L 2132-1 du même code précise, sous réserve des dispositions du 16° de l’article L 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ;
Qu’il s’ensuit que si le pouvoir d’intenter une action au nom de la commune peut être délégué, pendant la durée de son mandant, par le conseil municipal au maire, il revient au conseil municipal de se prononcer par délibération sur les actions à intenter au nom de la commune ;
Considérant qu’en l’espèce, le conseil municipal de la commune de Laval a, par délibération du 5 juillet 2004, décidé que pendant la durée de son mandat, le maire était, par délégation du conseil municipal, chargé d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, en première instance, en appel et en cassation ;
Qu’en conséquence le conseil municipal s’est prononcé par délibération en autorisant le maire, par délégation à intenter d’une façon générale toutes actions en justice au nom de la commune ;
Qu’il n’est pas contesté que le conseil municipal de la ville de Laval se soit abstenu de prendre une délibération spécifique autorisant le maire à ester dans le cadre de la présente procédure devant la juridiction de première instance, que même à admettre que la délibération du 5 juillet 2004 qui donne une autorisation générale au maire par délégation, ne décline pas de façon suffisamment précise les actions en justice pour lesquelles le maire est autorisé à ester en justice ou à admettre encore que l’article L 2132-1 du code des collectivités territoriales impose au conseil municipal de délibérer à l’occasion de chacune des actions que le maire, en tant que délégataire, se propose d’intenter, il convient de relever que l’exception d’ordre public tirée du défaut d’autorisation de plaider au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existe seulement dans l’intérêt de la commune qui peut couvrir, conformément à l’article 121 du nouveau code de procédure civile, l’irrégularité affectant une telle assignation par une délibération ultérieure ;
Qu’en autorisant par délibération du 23 juin 2006, le conseil municipal de la commune de Laval le maire à relever appel du jugement déféré à la cour, le conseil municipal de la commune de Laval a couvert la nullité de fond affectant la procédure de première instance ; que la circonstance selon laquelle cette délibération est intervenue à une date postérieure à l’acte d’appel est sans incidence sur la régularisation de la présente procédure dès lors qu’il était loisible au maire d’interjeter appel à titre conservatoire sans autorisation préalable du conseil municipal ;
— Sur le fond du litige
Considérant qu’il appartient à la XXX qui poursuit directement la condamnation à des dommages et intérêts de la société ALBINGIA, assureur de la société SEANCE TENANTE, sa cocontractante, laquelle a fait l’objet d’une procédure collective, de démontrer que cette dernière a failli à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle ;
Considérant qu’aux termes du contrat conclu le 26 décembre 2002 entre, d’une part, la société SEANCE TENANTE, dénommée producteur représentée par M. X et d’autre part, la société LAVAL SPECTACLES, dénommée promoteur local représentée par M. Y, la société LAVAL SPECTACLES s’est engagée à organiser pour le compte de la société SEANCE TENANTE, détentrice d’un droit de représentation du spectacle « cirque de Moscou sur glace », ce spectacle à Laval 'salle polyvalente les 27 et 28 décembre, en respectant toutes les dispositions du contrat technique annexé au contrat et partie intégrante de celui-ci ;
Que suivant la fiche technique d’installation de la piste sur glace fournie en application de l’article 2 B du contrat par la société SEANCE TENANTE, il revenait à la société LAVAL SPECTACLES de mettre à disposition la salle pour montage sur glace et de fournir certains équipements dont l’alimentation en électricité, en eau (branchement pression ¿ ¿ pouce, un branchement pression pompier pour aspersion de la piste glace), le personnel (6 personnes pour l’aide au montage, 8 personnes pour l’aide au démontage ainsi qu’un dumper pour l’évacuation de la glace), des matériaux d’isolation, la piste (plane et horizontale située à moins de 30 m du lieu d’implantation de la machine à glace) et son accès (protégé par des lames de patins) et la sécurité ;
Qu’en application de l’article 3 B du contrat, il incombait à la société LAVAL SPECTACLES la responsabilité « du bon fonctionnement du lieu de représentation, y compris le personnel nécessaire au déchargement et au rechargement, aux montage et démontage ainsi qu’au service des représentations ; qu’il lui revenait « de fournir les compléments d’équipements conformément à la fiche technique avec le personnel technique afférent » la société LAVAL SPECTACLES étant « responsable de l’installation, de la vérification, l’entretien de ces équipements de même que de toutes les alimentations électriques nécessaires » ainsi que de « l’ensemble du personnel lié à l’accueil du spectacle non fourni par le producteur » ;
Que le contrat prévoyait également que la société LAVAL SPECTACLES devait faire respecter par son personnel technique les règles d’hygiène et de sécurité (résultant des textes généraux ou propres au matériel employé), et qu’elle conserverait la direction de son personnel, et s’engageait à évincer immédiatement sur simple demande du régisseur général nommé par la société SEANCE TENANTE, tout membre du personnel qui ne respecterait pas ces règles ;
Que la société SEANCE TENANTE avait pour obligations d’assumer la responsabilité de la représentation, de prendre à sa charge les frais du spectacle et notamment, les salaires et indemnités du personnel artistique et technique participant aux spectacles ainsi que les charges sociales afférentes, les frais de transport, d’organisation locale, de fournir les éléments nécessaires à la publicité et à la bonne promotion du spectacle ; qu’elle s’engageait par ailleurs à payer toutes les factures afférentes à l’organisation du spectacle ;
Considérant que l’huissier requis le 7 janvier 2003 par M. Z, directeur de la Régie autonome du spectacle Vivant, a constaté des dégâts « quelque peu résorbés » (par comparaison aux photos prises quelques jours avant par les services de la mairie qui lui ont été présentées) mais « quand même très importants et qui rendent le parquet totalement inutilisable », des lattes soulevées de 4 centimètres ainsi qu’un déplacement du parquet dans le sens de la largeur et de la longueur ;
Qu’il n’est pas contesté que ces dégâts sont survenus lors des opérations de montage et de démontage de la piste de glace ;
Considérant qu’il s’évince de l’analyse des stipulations contractuelles que la responsabilité de l’organisation matérielle du spectacle incombait à la société LAVAL SPECTACLES, organisme dépendant de la ville de Laval ;
Que le rapport d’expertise amiable établi par l’assureur de la XXX attribue les circonstances du sinistre à un tuyau d’incendie trop court, à une absence de retrait immédiat de l’eau répandue sur le parquet, à un défaut de prévision de sécurité vis-à-vis d’une éventuelle mauvaise étanchéité du film plastique ;
Que ces circonstances démontrent un défaut d’organisation matérielle du spectacle relevant de la responsabilité du promoteur local, à savoir la société LAVAL SPECTACLES ;
Que l’écrit rédigé par M. A, régisseur général, sous couvert de M. Y, signataire du contrat pour la société LAVAL SPECTACLES sur lequel la XXX pour démontrer l’attitude fautive de la société SEANCE TENANTE conforte ce défaut d’organisation imputable au promoteur local ; qu’en effet il fait état de ce que le régisseur a constaté, le 26 décembre, soit la veille de la représentation, en venant contrôler le montage de glace la présence de beaucoup d’eau sur le parquet en l’imputant à l’utilisation d’un robinet d’incendie par le chauffeur de la tournée pour gagner du temps ; que M. A ajoute avoir pris l’initiative d’allonger le tuyau et d’aspirer toute l’eau et indique avoir fait constater au régisseur, en fin de matinée, les dégâts et le peu de sérieux du travail ; qu’il s’en déduit que le promoteur local, en ne fournissant un tuyau inadapté et en ne fournissant pas des matériaux d’isolation efficaces ne s’est pas conformé à la fiche technique d’installation de la piste sur glace définie en application de l’article 2 B du contrat ;
Que de plus, en ne prenant les mesures immédiates et opportunes qui s’imposaient pour éviter la réalisation du sinistre, malgré la présence d’un représentant de la mairie le 25 décembre jusqu’à 23 heures 30 (page 5 du rapport de l’expert de l’assureur de la ville) et la constatation de fuites d’eau dès le 26 au matin, alors qu’elle était en application de l’article 3 B du contrat, responsable du personnel nécessaire au déchargement et au rechargement, aux montage et démontage ainsi que de l’installation, de la vérification, l’entretien de ces équipements ; la société LAVAL SPECTACLES a failli à ses obligations contractuelles ;
Que ces défaillances sont directement à l’origine des dommages ; que la XXX qui ne rapporte pas la preuve pas d’un défaut d’exécution ou d’une exécution fautive par la société SEANCE TENANTE de ses propres obligations doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société ALBINGIA une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la XXX qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ALBINGIA ,
Déclare recevable la demande de la XXX,
Déboute la XXX de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la XXX à payer à la société ALBINGIA SA une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres prétentions des parties,
Condamne la XXX aux entiers dépens et autorise la SCP GAS, avoués associés, à les recouvrer comme il est prescrit à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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