Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 19 mai 2022, n° 21/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 mars 2021, N° 11/02634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
sa
N° 2022/ 239
N° RG 21/03592 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCTZ
N Q E épouse X
P S E
Y-T U E
O V W E
S.C.I. AFJ
C/
S.C.I. JJCM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 02 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02634.
APPELANTS
Madame N Q E épouse X
demeurant 5 rue Y Sidéri – 06670 SAINT MARTIN DU VAR
représentée par Me Y-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me W PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame P S E
demeurant […]
représentée par Me Y-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me W PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur Y-T U E
demeurant […]
représenté par Me Y-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me W PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur O V W E
demeurant […]
représenté par Me Y-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me W PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.C.I. AFJ prise en la personne de sa gérante en exercice Madame Z, A, G B domiciliée en cette qualité au siège social sis, […]
représentée par Me Y-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me W PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. JJCM, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI JJCM est propriétaire d’une parcelle sur la commune de Castagniers, portant le n° 136, sur laquelle est construit un immeuble à usage d’habitation constituant le logement des associés de la SCI.
Ce bien a été acquis de Madame I J par acte notarié en date du 3 février 2003.
Le lot voisin, portant le n° 1229, appartient à la SCI AFJ et constitue l’habitation de Madame B.
Un jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 9 octobre 2001, confirmé par un arrêt de cette cour du 4 janvier 2006, a homologué le rapport d’expertise de Monsieur C qui a déterminé la limite entre les deux propriétés.
Un procès-verbal du 5 octobre 2009 a confirmé l’emplacement des bornes conformément au plan de bornage, dont il est résulté que la SCI AFJ empiétait sur le lot n° 136 appartenant à la SCI JJCM
La SCI JJCM a fait assigner la SCI AFJ devant le tribunal judiciaire de Nice en démolition des ouvrages empiétant sur sa parcelle.
Par jugement du 19 novembre 2013, confirmé par un arrêt de cette cour du 17 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré la SCI JJCM fondée en sa demande tendant à mettre fin à l’empiètement sur la parcelle A 136 en violation du bornage judiciaire, caractérisé par la pose des bornes par Monsieur D et, pour le surplus, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur K L, en vue, notamment, de décrire les constructions et ouvrages de toute nature appartenant à la SCI JJCM et à la SCI AFJ, propriétaires des deux parcelles concernées, qui empièteraient sur le fonds du voisin.
Madame M E a fait procéder au bornage de son fonds avec la société AFJ et un plan de bornage a été établi le 31 juillet 2015, donnant lieu à un procès-verbal de bornage amiable.
Madame E est intervenue volontairement à l’instance en démolition opposant la société JJCM à la société AFJ.
Elle a, en outre, formé tierce-opposition au jugement du 9 octobre 2001 et à l’arrêt, confirmatif du jugement, du 4 janvier 2006.
A la suite du décès de Madame E survenu le 21 décembre 2017, ses quatre enfants, Madame N Q E, Madame P S E, Monsieur Y-T U E et Monsieur O V E ont repris l’instance.
Les consorts E et la SCI AFJ ont saisi juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice d’un incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en tierce-opposition.
Par ordonnance du 2 mars 2021, la demande a été rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 septembre 2021, les consorts E et la SCI AFJ demandent à la cour de :
-Réformer en son entier l’ordonnance entreprise en date du 2 mars 2021,
-En conséquence réformer ou à tout le moins infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui a débouté la SCI AFJ de sa demande de sursis à statuer et en ce qu’elle a condamné la SCI AFJ à verser à la Société JJCM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et en ce qu’elle a condamné la SCI AFJ aux entiers dépens,
En conséquence, vu la tierce opposition par Madame E et poursuivie par ses héritiers,
Vu le jugement du 21 janvier 2021 statuant sur ladite tierce opposition, et les assignations aux fins de tierce opposition délivrées à l’encontre de l’arrêt du 4 janvier 2006,
Vu l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence et pour une bonne administration de la justice,
-ordonner le sursis à statuer de l’instance engagée par la Société JJCM à l’encontre de la SCI AFJ et à l’occasion de laquelle les hoirs E sont intervenus volontairement, ladite instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la tierce opposition engagée par Madame E et poursuivie par ses héritiers, à l’encontre des décisions rendues par le tribunal d’instance de Nice du 9 octobre 2001 et la cour selon arrêt en date du 4 janvier 2006,
-En conséquence renvoyer l’instance pendante devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.
-Rejeter l’appel incident de la SCI JJCM et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
-Condamner la SCI JJCM aux dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 avril 2021, la SCI JJCM demande à la cour, sur le fondement des articles 378, 73 et 74 alinéa 1du code de procédure civile, de :
-réformer l’ordonnance de mise en état du 2 mars 2021 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présenté par la SCI JJC ;
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI AFJ comme n’étant pas soulevée avant toute défense au fond ;
-confirmer l’ordonnance de mise en état du 2 mars 2021 pour le surplus ;
-condamner la SCI AFJ à payer à la SCI JJCM la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Motifs de la décision :
1-L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 73 de ce code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code énonce enfin que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
La société JJCM soutient, sur le fondement des textes précités, que le sursis à statuer est une exception de procédure qui, comme telle, doit être soulevée avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité et précise qu’en l’espèce, l’exception de sursis, soulevée tardivement, est irrecevable.
Le juge de la mise en état a fait application de l’article 110 du code de procédure civile, selon lequel le juge peut suspendre l’instance lorsqu’une des parties invoque une décision frappée de tierce-opposition.
Les consorts E justifient avoir formé tierce-opposition contre l’arrêt de cette cour du 4 janvier 2006.
Cependant, le sursis à statuer de l’article 378 du code de procédure civile, comme l’exception dilatoire de l’article 110 du même code, sont des exceptions de procédure, qui doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
Il n’est pas contesté par les appelants, qui n’ont d’ailleurs pas répondu à l’irrecevabilité soulevée de ce chef, qu’ils ont conclu au fond avant de soulever l’exception de sursis.
Dès lors, la demande de sursis présentée par les consorts E et par la société AFJ sera déclarée irrecevable par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Infirme l’ordonnance rendue le 2 mars 2021 par le juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception de sursis à statuer soulevée par Madame N E épouse X, Madame P E, Monsieur Y-T E, Monsieur O E et la société AFJ, et en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de ce chef.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par Madame N E épouse X, Madame P E, Monsieur Y-T E, Monsieur O E et la société AFJ.
Confirme l’ordonnance pour le surplus.
Condamne la société AFJ à payer à la société JJCM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Madame N E épouse X, Madame P E, Monsieur Y-T E, Monsieur O E et la société AFJ aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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