Infirmation 9 avril 2025
Rejet 2 avril 2026
Désistement 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 avr. 2025, n° 22/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2022, N° 2020012696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POMA, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 66 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05404 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020012696
APPELANTES
S.A.S. POMA, venant aux droits de la SNC SKIRAIL radiée le 28 août 2014 par suite de fusion-absorption, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit étranger, en qualité d’assureur de la société SKIRAIL aux droits de laquelle vient la société POMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A372, substituée à l’audience par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J46, substitué à l’audience par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA REMY LOISIRS exploite le télésiège du [Localité 7] à [Localité 8]. Elle a souscrit, auprès des AGF, aux droits desquelles vient la SA ALLIANZ IARD, une assurance « responsabilité civile des exploitants de remontées mécaniques » sous le numéro 43761693.
Dans le cadre du remplacement du télésiège du [Localité 7] (Savoie), la société François La Belle Montagne, maître d’ouvrage, représentée par la société REMY LOISIRS, a confié à la société SKIRAIL, qui a fait ensuite l’objet d’une fusion-absorption par la société POMAGALSKI, devenue la SAS POMA, le lot n° 1 « remontée mécanique », soit un « télésiège équipé de véhicules ouverts 4 places à attaches fixes ». Cette société a pour assureur XL INSURANCE COMPANY SE (XL) représenté par AXA XL.
La remontée mécanique a été réceptionnée en décembre 2006.
Le 19 février 2010, M. [I] [F] a pris place sur une gondole du télésiège et, avant d’avoir pu rabattre le garde-corps, a été éjecté et blessé. Pris en charge par les secouristes, puis par le médecin de la station, il a été diagnostiqué un « traumatisme thoracique avec contusion des deux côtes (6 et 7 à droite) ».
Le sinistre a été déclaré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui a désigné un médecin conseil et sur la base du rapport d’expertise de ce médecin conseil, indemnisé la victime selon protocole du 21 mars 2017, pour un montant total de 474 063,18 euros, intégrant la créance de la CPAM du Rhône (330 631,18 euros).
A la suite de l’accident, la société SKIRAIL a proposé une modification de la structure de la station retour. Puis, à la suite de la modification, le chef du Bureau Départemental des Remontées Mécaniques de Savoie a procédé à la validation de l’installation ainsi modifiée.
Le 10 novembre 2010, l’employeur de M. [F], la société KEOLIS [Localité 6], a mis en cause la SA ALLIANZ IARD, après la déclaration de l’accident et le dépôt de plainte de M. [F], effectué auprès de la gendarmerie nationale.
Le 27 août 2019, le conseil de la SA ALLIANZ IARD, s’estimant subrogée dans les droits de la société REMY LOISIRS, a vainement mis en demeure XL Insurance Compagny Limited, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SKIRAIL, de procéder au remboursement intégral des sommes versées à M. [F] et au tiers payeur en lien avec l’accident, considérant que l’accident serait imputable à un défaut constructif et partant relèverait de la responsabilité de la société POMA.
C’est dans ces conditions que la SA ALLIANZ IARD a assigné devant le tribunal de commerce de Paris :
— XL INSURANCE COMPANY SE par acte extrajudiciaire du 17 février 2020 ;
— AXA XL, division d’AXA, représentant d’XL INSURANCE COMPANY SE en France, par acte extrajudiciaire du 17 février 2020 ;
— la SAS POMA, par acte extrajudiciaire du 19 février 2020.
La société ALLIANZ IARD demandait au tribunal, aux termes de ses dernières écritures, notamment de condamner in solidum la société POMA venant aux droits de SKIRAIL, et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE ou l’une à défaut de l’autre à verser à ALLIANZ IARD la somme de 474 063,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et capitalisation.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Ordonné la mise hors de cause la société AXA XL division d’AXA ;
— Pris acte de l’intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY SE ;
— Dit la SA ALLIANZ IARD subrogée dans les droits de REMY LOISIRS ;
— Dit irrecevable la fin de non-recevoir de POMA et XL INSURANCE COMPANY fondée sur la prescription ;
— Dit la SA ALLIANZ IARD recevable au visa de la convention CORAL ;
— Débouté les sociétés XL INSURANCE COMPANY et POMA de leur demande de prescription ;
— Condamné in solidum la société POMA venant aux droits de SKIRAIL, et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE dans les limites et conditions de la police souscrite par POMA auprès de XL INSURANCE COMPANY SE, la franchise restant à la charge de la société POMA, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 434 532,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 et capitalisation ;
— Condamné in solidum la société POMA venant aux droits de SKIRAIL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum la Société POMA venant aux droits de SKIRAIL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 11 mars 2022, enregistrée au greffe le 25 mars 2022, la SAS POMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE ont interjeté appel du jugement en intimant la SA ALLIANZ IARD, en précisant que l’appel tend à l’annulation ou l’infirmation du jugement et en mentionnant les chefs du jugement critiqués.
Par conclusions d’appelantes n° 3 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SAS POMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société AXA XL DIVISION D’AXA ;
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de son appel incident ;
Pour le surplus, INFIRMER le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER irrecevable la Cie ALLIANZ IARD en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— DECLARER irrecevable la Cie ALLIANZ IARD en raison du défaut de respect préalable de la procédure d’escalade prévue à la convention CORAL ;
Subsidiairement,
— DECLARER la Cie ALLIANZ IARD prescrite en son action ;
— DEBOUTER en conséquence purement et simplement la Cie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— LA CONDAMNER à verser à la société POMA et XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— DECLARER que la Cie ALLIANZ IARD est mal fondée dans son action ;
— DECLARER que la Cie ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve du manquement délictuel ou même contractuel imputé à la société POMA à l’origine du dommage de M. [N] ;
En conséquence,
— DEBOUTER la Cie ALLIANZ IARD de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société POMA et XL INSURANCE COMPANY SE ;
— CONDAMNER la Cie ALLIANZ IARD à verser à la société POMA et XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— DECLARER le rapport d’expertise médicale inopposable à la société POMA, et à la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ;
— DEBOUTER la Cie ALLIANZ IARD de ses demandes ;
— CONDAMNER la Cie ALLIANZ IARD à verser à la société POMA et XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DECLARER que les condamnations à intervenir ne pourraient intervenir que dans les limites et conditions de la police souscrite auprès de la Cie XL INSURANCE COMPANY SE ; la franchise restant à la charge de la société POMA ;
— DEBOUTER la Cie ALLIANZ IARD de sa demande au titre du cours des intérêts à compter du 27 mars 2017 ;
— DEBOUTER la Cie ALLIANZ IARD de toutes fins et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions récapitulatives n° 2 d’intimée portant appel incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, statuant sur les appels principaux de XL INSURANCE COMPANY SE et de la société POMA et l’appel incident formalisé par ALLIANZ IARD, de :
— REJETER comme étant non fondés les appels principaux de la société POMA et de XL INSURANCE COMPANY SE ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
— PREND acte de l’intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY SE ;
— DIT la SA ALLIANZ IARD subrogée dans les droits de REMY LOISIRS ;
— DIT irrecevable la fin de non-recevoir de POMA et XL INSURANCE COMPANY fondée sur la prescription ;
— DIT la SA ALLIANZ IARD recevable au visa de la convention CORAL ;
— DEBOUTE les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et POMA de leur demande de prescription ;
— CONDAMNE in solidum la société POMA venant aux droits de SKIRAIL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE dans les limites et conditions de la police souscrite par POMA auprès de XL INSURANCE COMPANY SE, la franchise restant à la charge de la société POMA, à payer à la SA ALLIANZ IARD le coût du préjudice corporel subi par M. [N] survenu le 19 février 2010 ;
— CONDAMNE in solidum la société POMA faisant aux droits de SKIRAIL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à payer à ALLIANZ IARD la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 116,25 euros ;
— INFIRMER le jugement sur le quantum et statuant de nouveau de ce chef :
Vu les pièces versées aux débats par ALLIANZ IARD,
Vu les arrêts de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation des 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020,
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil,
Vu l’attestation d’assurance délivrée par XL INSURANCE COMPANY à la société SKIRAIL,
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, et 1251,3° du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
— REJETER l’ensemble des moyens et prétentions de la société POMA et de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE ;
— DECLARER recevable et bien fondée ALLIANZ IARD en l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
— DECLARER la société POMA venant aux droits de SKIRAIL entièrement responsable de l’accident corporel subi par M. [I] [N] le 19 février 2010 sur le télésiège du [Localité 7] à la station de [Localité 8] ;
— CONDAMNER in solidum la société POMA venant aux droits de SKIRAIL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE où l’une à défaut de l’autre à verser à ALLIANZ IARD la somme de 474 063,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, ou l’une à défaut de l’autre à verser à ALLIANZ IARD pour les frais irrépétibles en cause d’appel une indemnité de
6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
Par bulletin du 17 février 2025, la cour a demandé aux conseils des parties de faire parvenir la pièce n° 3 visée au bordereau de communication de pièces de la société ALLIANZ IARD et leurs observations sur la clause de subrogation contenue dans le protocole d’accord versé aux débats par la société ALLIANZ IARD.
Les conditions particulières du contrat d’assurance sont parvenues au greffe de la cour le 20 février 2025. Par une note du 20 février 2025, communiquée par RPVA le
21 février 2025, le conseil de la société ALLIANZ IARD a communiqué ses observations au soutien de la subrogation légale et de celle conventionnelle dont il revendique le bénéfice. Le conseil de la société POMA et de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE y a répondu par note du 25 février 2025, à laquelle le conseil de la société ALLIANZ IARD a répondu le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a :
— Ordonné la mise hors de cause la SOCIETE AXA XL DIVISION D’AXA ;
— Pris acte de l’intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY SE.
Ces points ne sont pas critiqués en cause appel, tant dans la déclaration d’appel, les premières conclusions des appelants que celles de l’intimé formant appel incident. Il n’y a ainsi pas lieu de les confirmer.
1. Sur les fins de non-recevoir opposées à l’assureur
La société POMA et son assureur XL Insurance Compagny soutiennent que la société ALLIANZ IARD est irrecevable à agir pour trois raisons.
Premièrement, la société ALLIANZ n’a pas qualité à agir en ce qu’elle ne démontre pas avoir la qualité de subrogée de la SA REMY LOISIRS, tant :
— au titre de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, faute de prouver un paiement effectif et de produire les conditions générales du contrat d’assurance visées dans les conditions particulières produites (qui sont au demeurant non opposables parce que non signées), nonobstant l’existence de clauses types imposées par l’article A 220-3 du code des assurances, dans le cadre de l’assurance obligatoire de la loi 63-708 du 18 juillet 1963, dès lors que l’existence de clauses types n’exclue pas des limites et des aménagements des garanties inclues dans les conditions générales ;
— qu’au titre de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil, dès lors qu’elle ne produit aucune quittance subrogative.
Deuxièmement, la SA ALLIANZ IARD n’a pas respecté la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL, qui s’imposait pourtant à elle, étant signataire de ladite convention, préalablement à la saisine du tribunal de commerce, dès lors que l’action diligentée entre dans le champ d’application de ce texte, s’agissant d’une action en responsabilité civile générale.
Troisièmement, l’action de la SA ALLIANZ IARD, qu’elle soit fondée sur les produits défectueux ou en application du droit commun, est prescrite.
La société ALLIANZ IARD réplique que les fins de non-recevoir qui lui sont opposées ne sont pas fondées, dès lors que :
— elle remplit les conditions de la subrogation légale, qu’il s’agisse de celle spécifique au droit des assurances, prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, ou de celle de droit commun, prévue à l’article 1346 code civil, voire de celle conventionnelle ;
— s’agissant du non respect de la convention CORAL qui lui est opposée, la SAS POMA est irrecevable à la revendiquer, dès lors qu’elle n’en est pas signataire, et la société XL INSURANCE COMPANY SE a quant à elle renoncé au bénéfice de ladite convention, pour n’avoir manifesté la volonté de s’inscrire dans un process de règlement amiable ni à la suite de la mise en demeure adressée par ALLIANZ IARD à XL INSURANCE, ni après l’assignation qu’elle lui a délivrée ; au demeurant, la procédure d’escalade n’est un préalable obligatoire qu’en ce qui concerne la conciliation et la saisine de l’instance arbitrale, de sorte qu’elle ne constitue pas une condition de recevabilité de la saisine d’une juridiction d’État ; elle n’était donc pas obligée de se soumettre à la procédure d’escalade avant de saisir le tribunal de commerce de Paris. Enfin, la Convention CORAL versée aux débats entre en vigueur au 1er janvier 2016, ce qui n’est pas le cas du litige soumis à la juridiction d’État ;
— sur l’irrecevabilité tirée de la prescription, s’agissant de l’exercice d’une action en responsabilité, les moyens des appelantes fondés sur les articles 1642 à 1649 et 1245 à 1245-17 du code civil sont inopérants et il doit être fait application de l’article 2224 du code civil. La prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, survenu le 26 avril 2017, de sorte que c’est à cette date qu’est née sa créance sur la SAS POMA et son assureur. En tout état de cause, en application de l’article 2240 du code civil, le constructeur du télésiège a reconnu sa responsabilité, en réalisant une modification de la structure de la station retour pour éviter tout nouvel incident, ce qui interrompt la prescription. L’action en responsabilité n’est donc pas prescrite, de même que l’action subrogatoire dans les droits et actions de la victime. En effet, l’action découlant de blessures est appréhendée à la lumière de l’article 2226 du code civil qui prévoit un délai de prescription de 10 ans à compter de la date de consolidation des blessures, étant rappelé que la consolidation a été fixée au 6 mars 2013.
A titre liminaire, la cour rappelle que, si, en application de l’article 5 du code civil, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, aucune disposition, légale ou réglementaire, n’interdit aux parties à l’instance et plus particulièrement à leur conseil, de se référer à des jurisprudences de leur choix, au soutien de leurs prétentions respectives.
A. Sur la subrogation légale
Estimant que tant les conditions de la subrogation légale spéciale du droit des assurances édictées à l’article L. 121.12 du code des assurances que celles de la subrogation légale de droit commun prévues à l’article 1346 du code civil étaient remplies, le tribunal a dit que la société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de la société REMY LOISIRS.
* la subrogation légale spéciale du droit des assurances et la subrogation légale de droit commun
Vu les articles 32, 122 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil ;
L’action en subrogation légale instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances est recevable à condition que l’assureur justifie avoir indemnisé son assuré et que cette indemnisation est intervenue en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, ce qui lui impose de produire, en cas de contestation, la police d’assurance définissant le périmètre des garanties souscrites.
La subrogation instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances n’exclut pas la possibilité, pour l’assureur, de se prévaloir de la subrogation légale de droit commun.
Ces deux recours subrogatoires ne sont pas soumis aux mêmes conditions de mise en 'uvre.
La société ALLIANZ IARD soutient qu’au titre des blessures subies par M. [I] [F]…, elle a réglé la somme globale de 474 063,18 euros se décomposant comme suit :
— Indemnité revenant à la victime : 143 431,40 euros
— Créance définitive de la CPAM DU RHONE augmentée de l’indemnité forfaitaire de gestion 330 631,18 euros
Pour justifier de la réunion des conditions de la subrogation qu’elle invoque, la société ALLIANZ verse aux débats :
— les conditions particulières du contrat d’assurance « RESPONSABILITE CIVILE DES EXPLOITANTS DE REMONTEES MECANIQUES » souscrit par la SA REMY LOISIRS auprès des AGF, aux droits desquelles vient ALLIANZ IARD, sous le n° 43761693, non signées ;
— le protocole d’accord établi les 9 et 21 mars 2017, intégrant la créance de la
CPAM DU RHONE, entre la victime de l’accident survenu le 19 février 2010 et ALLIANZ IARD, contenant une clause de subrogation aux termes de laquelle, « à défaut, pour la victime ou son représentant, de dénoncer cette transaction, elle déclare subroger dans ses droits et actions ALLIANZ IARD et l’autorise à exercer, le cas échéant, tout recours contre tout tiers tenu d’indemniser les dommages ci-dessus » ;
— une copie d’écran imprimée sur un papier à en tête d’ALLIANZ retraçant l’historique des mouvements comptables effectués par ALLIANZ au profit de la victime ([I] [F]), de la CARPA et de la CPAM DU RHONE ;
— le détail des sous-règlements effectués par ALLIANZ en conformité avec cet historique, avec tous la même référence de sinistre, et le même client (La Belle Montagne) ;
— une lettre de procédure à caractère officiel, du 5 novembre 2020, ayant en référence « ALLIANZ IARD – La Belle Montagne contre SKIRAIL», et mentionnant « vos références : affaire [F].. », adressée par le conseil d’ALLIANZ IARD au conseil de la victime, mentionnant le protocole d’accord intervenu entre elles, concernant l’indemnisation de son client, et la demande de transmission d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA, à ALLIANZ ;
— une lettre officielle, en réponse, du conseil de la victime, du 6 novembre 2020, ayant en référence l’affaire « [F].. » (du nom de la victime) et ALLIANZ IARD – La Belle Montagne contre SKIRAIL (ce qui correspond au sinistre) confirmant qu’elle a « bien reçu de la part d’ALLIANZ IARD les sommes correspondant au Procès-Verbal de Transaction par chèque libellé à l’ordre de CARPA ». L’avocate ajoute que son client « a perçu les fonds correspondant en date du 26 avril 2017 ».
Ces documents constituent des preuves suffisantes des versements effectués par la société ALLIANZ à la victime au titre de la dette de responsabilité de son assuré REMY LOISIRS.
S’agissant du caractère obligé du paiement, l’article R. 220-7 du code des assurances dispose qu'« un arrêté du ministre de l’économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d’assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section » et l’annexe article A 220-3 développe les « clauses devant être insérées dans les contrats d’assurance souscrits en application de l’article L. 220-1 du code des assurances instituant une obligation d’assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaire ou à crémaillère, de téléphériques ou d’autres engins de remontée mécanique’ ».
C’est donc à juste titre que la société ALLIANZ expose que l’assurance en cause est obligatoire et que des clauses types lui sont imposées.
La société ALLIANZ ne peut néanmoins être suivie lorsqu’elle soutient que les dispositions d’ordre public en question suffisent pour démontrer que l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites, nonobstant l’absence de signature des Conditions Particulières afférentes au contrat, et plus particulièrement pour attester de ce que la SA REMY LOISIRS, avait bien souscrit une garantie « sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels », applicable au cas d’espèce.
En effet, comme le lui objectent la SAS POMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE, en l’absence de signature des conditions particulières produites par l’assuré, l’étendue des obligations contractuelles de l’assureur demeure incertaine, et plus particulièrement l’étendue des risques, les conditions de mise en oeuvre des garanties et leurs exclusions au moment du sinistre.
Les clauses types sont certes des clauses obligatoires mais elles n’excluent pas des limites et des aménagements des garanties qui sont incluses dans les conditions générales.
Il s’en déduit que les conditions de la subrogation légale propres au droit des assurances invoquées à titre principal ne sont pas réunies et qu’en conséquence la société ALLIANZ IARD ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir sur ce fondement.
En revanche, la société ALLIANZ justifie de l’indemnisation de la victime, directement ou via la CPAM, à hauteur de la somme globale de 474 062,78 euros, avoir un intérêt légitime au paiement effectué au sens de l’article 1346 du code civil, intérêt qui se distingue de l’obligation à laquelle l’assureur est tenu en vertu du contrat d’assurance de payer l’indemnité prévue à l’article L. 122-12 du code des assurances, et que ce paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La SA ALLIANZ IARD peut ainsi se prévaloir à tout le moins de la subrogation de droit commun de l’article 1346 du code civil.
Il en résulte que la société ALLIANZ IARD justifie de sa qualité à agir, au sens de l’article 32 du code de procédure civile.
* la subrogation conventionnelle
Vu l’article 1346-1 du code civil ;
La société POMA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE soulèvent le fait que la société ALLIANZ ne produit aucune quittance subrogative, a fortiori antérieure ou concomitante aux paiements allégués.
En réponse à la demande d’observations formulée par la cour en cours de délibéré, au sujet de la clause de subrogation stipulée à l’article 5 du procès-verbal de transaction, la société ALLIANZ fait valoir à juste titre qu’elle bénéficie d’une subrogation conventionnelle parce que M. [F] a reçu les fonds le 26 avril 2017 alors qu’il a signé le protocole d’accord intégrant la clause de subrogation, expresse, le 21 mars 2017.
Contrairement à ce qu’objectent la société POMA et son assureur, cette clause permet bien à la société ALLIANZ de se prévaloir d’une subrogation, également pour le compte de la CPAM (au visa notamment de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale), le protocole mentionnant que le montant total de 474 063,18 euros intègre la créance de la CPAM du Rhône (330 631,18 euros).
Le moyen d’irrecevabilité est ainsi rejeté.
La société ALLIANZ IARD peut ainsi se prévaloir d’une subrogation conventionnelle.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a dit que la société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de la société « REMY LOISIRS », la subrogation invoquée n’étant pas celle de l’assureur dans les droits de l’assuré.
B. Sur la Convention CORAL
Le défaut de mise en oeuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le tribunal a dit la SA ALLIANZ IARD recevable au visa de la convention CORAL.
Il relève qu’ALLIANZ a produit aux débats en pièces 10 à 12 :
— la mise en demeure (du conseil de la société ALLIANZ) du 27 août 2019, par essence préalable à toute action judiciaire ;
— le courriel d’AXA XL (émanant de Monsieur [H], « Liability Claims Specialist » au sein de « Claim France Casuality ») du 22 octobre 2019, qui n’apporte pas de réponse sur le fond de l’affaire ;
— le courriel (en réponse) du conseil d’ALLIANZ IARD du 05 novembre 2019 à Monsieur [H], « Liability Claims Specialist » au sein de « Claim France Casuality » et collaborateur d’AXA XL, constituant relance du précédent courrier d’ALLIANZ.
Ces pièces sont de nouveau produites en cause d’appel.
La convention de règlement amiable des litiges dite CORAL impose aux assureurs signataires un règlement amiable des litiges, préalablement à toute action judiciaire.
En application de son article 2, la Convention s’applique notamment aux litiges entre sociétés adhérentes relevant de la branche 13. Responsabilité civile générale définie par l’article R. 321-1 du code des assurances, soit « toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12 », étant précisé que le numéro 10 correspond à la Responsabilité civile véhicules terrestres, le 11 à la Responsabilité civile véhicules aériens et le 12 à la Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
La société ALLIANZ IARD et la société XL INSURANCE SE sont adhérentes à ladite convention comme en atteste la liste des adhérents à la Fédération Française de l’Assurance communiquée par les appelantes.
La société ALLIANZ IARD précise qu’elle exerce son recours « sur la base d’une faute commise par la société POMA » (conclusions ALLIANZ page 18). Elle précise en pages 20 et 21/30 que cette faute est établie au sens des articles 1240 et 1241 du code civil , la société SKIRAIL étant gardienne de la structure de la chose, dès lors qu’il y a un lien direct de causalité entre la faute, à savoir la construction d’un télésiège n’apportant pas la sécurité élémentaire pour les usagers, et le préjudice subi par M. [F], à savoir les blessures corporelles qu’il a subies en chutant.
Son action est donc fondée sur une recherche de responsabilité, contractuelle ou subsidiairement délictuelle de la société POMA et c’est à ce titre que la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY est recherchée.
Les prétentions de la société ALLIANZ, à l’égard de la société XL INSURANCE COMPANY, entrent donc dans le champ d’application de cette convention.
Le fait que la société POMA ne soit pas adhérente à la convention CORAL est indifférent quant à la possibilité pour celle-ci d’invoquer le bénéfice de la fin de non-recevoir aux côtés de son assureur XL INSURANCE COMPANY.
En effet, comme le font valoir les appelantes, l’article 1 de la Convention CORAL prévoit expressément que la convention s’applique « aux litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés » et qu’ils « doivent être traités selon cette convention ».
La convention CORAL produite aux débats est applicable dans la mesure où, son article 9 dispose que « les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon « chef de service ») est initiée à compter du 1er janvier 2016 », dès lors que le litige entre les parties, qui relève de son champs d’application, est postérieur au 1er janvier 2016 .
L’article 1 précise que la Convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges en évitant les procédures judiciaires, en instituant et en organisant à cette fin une procédure d’escalade qui vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile, ainsi qu’une procédure de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade consiste en un système de règlement amiable du litige par renvois successifs dans la hiérarchie (« rédacteur » puis échelon « Chef de Service » et enfin échelon « Direction »).
Cette procédure d’escalade obligeait ainsi la société ALLIANZ, avant d’assigner les sociétés XL INSURANCE et POMA, à adresser une correspondance à l’échelon « Chef de service » de la société XL INSURANCE, comportant toutes les mentions prévues à l’article 4.2 de la convention (dont, notamment, « les éléments permettant à la société destinataire d’identifier le dossier, le nom du signataire, niveau d’escalade, toutes explications permettant, par une motivation rigoureuse et complète, d’aboutir à un accord » etc.) puis, en cas de refus total ou partiel, ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à saisir l’échelon « Direction » de cette même demande.
Faute d’avoir suivi cette procédure ainsi qu’elle y était tenue avant de recourir à la conciliation, l’arbitrage, ou la saisine d’une juridiction d’Etat (article 4), et sans qu’elle puisse utilement arguer du défaut de réponse de l’assureur saisi de sa réclamation dans le délai imparti (60 jours), qui ne saurait valoir renonciation à se prévaloir du bénéfice de la procédure d’escalade qui s’imposait à elle, la société ALLIANZ IARD, demanderesse au paiement, qui a fait délivrer son assignation devant le tribunal de commerce à l’encontre de XL INSURANCE le 17 février 2020 et à l’encontre de la société POMA le 19 février 2020, est irrecevable en ses demandes à leur égard, dès lors qu’elle ne pouvait recourir directement à la saisine de la juridiction d’Etat qu’est le tribunal de commerce, comme elle l’a fait.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
C. Sur la prescription
Le tribunal a dit irrecevable la fin de non-recevoir des sociétés POMA et XL INSURANCE COMPANY fondée sur la prescription et débouté les sociétés POMA et XL INSURANCE COMPANY de leur demande de prescription.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont infirmés, et il n’y a pas lieu d’examiner cette fin de non-recevoir, et par suite, les demandes formulées au fond.
Il convient également d’infirmer le chef de jugement concernant la condamnation in solidum de la société POMA venant aux droits de SKIRAIL et de son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme réclamée au fond, outre les intérêts capitalisés.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné in solidum la société POMA venant aux droits de SKIRAIL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA ;
— débouté la société POMA venant aux droits de SKIRAIL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au regard de l’issue du litige, ces chefs de jugement sont infirmés.
Partie perdante, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société POMA venant aux droits de SKIRAIL et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros chacune, pour l’ensemble des procédure, de première instance et d’appel.
La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de subrogation légale et du défaut de subrogation conventionnelle soulevées par les sociétés POMA venant aux droits de la société SKIRAIL, et XL INSURANCE COMPANY SE ;
Dit que la société ALLIANZ IARD justifie d’une subrogation légale de droit commun et d’une subrogation conventionnelle ;
Déclare la société ALLIANZ IARD irrecevable en son action à l’égard des sociétés POMA venant aux droits de la société SKIRAIL, et XL INSURANCE COMPANY SE faute d’avoir respecté la procédure d’escalade stipulée par la convention de règlement amiable des litiges dite CORAL ;
Y ajoutant,
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société POMA venant aux droits de SKIRAIL et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef ainsi qu’au titre des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Avantage ·
- Vieillesse ·
- Pension d'invalidité ·
- Bénéficiaire ·
- Régime de pension ·
- Montant ·
- Rente
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Vice caché ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Pension d'invalidité ·
- Trouble ·
- Or ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Emploi ·
- Péremption ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Catégories professionnelles ·
- Employeur ·
- Service ·
- Formulaire ·
- Accès
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Service ·
- Extensions ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Relation financière ·
- Paiement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mutuelle ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Filiale ·
- Demande ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.