Confirmation 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 12 avr. 2016, n° 14/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00166 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 25 février 2014, N° 2011/2289 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00166
SARL ALU 2000
M. X Y
C/
SAS PROFILS SYSTEMES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 AVRIL 2016
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 25 Février 2014, enregistré sous le n° 2011/2289 ;
APPELANTS :
SARL ALU 2000, agissant poursuite et diligence des représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Laure AGIAN-FLECHON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur X Y
XXX
97122 BAIE-MAHAULT (GUADELOUPE)
Représenté par Me Marie-Laure AGIAN-FLECHON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SAS PROFILS SYSTEMES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Nathalie CELESTE, de la SCP DABIEN – CESLESTRE – KALCZYNSKI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2015 sur le rapport de M. Alain LALLEMENT, devant la cour composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée 09 février 2016 puis, prorogée au 12 Avril 2016
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige – Rappel de la Procédure – Prétentions des parties
La SARL ALU 2000 est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe à Pitre (Guadeloupe). Elle a son siège à Petit-Bourg (Guadeloupe) et a pour gérant M. X Y.
La société par actions simplifiée PROFILS SYSTEMES (la société PROFILS SYSTEMES SAS) a son siège à Baillargues (Hérault).
La société PROFILS SYSTEMES SAS fabricant de profilés aluminium à destination des professionnels de la menuiserie aluminium a conclu le 3 septembre 2007 un contrat annuel de coopération commerciale avec la SARL ALU 2000. Ces relations contractuelles ont été reconduites et poursuivies après l’expiration du contrat à la date du 3 septembre 2008.
Par acte du 29 juillet 2010, M. X Y s’est porté caution des engagements de sa société.
Par acte du 13 mai 2011, la société PROFILS SYSTEMES SAS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier d’une demande de condamnation à paiement provisionnel de la SARL ALU 2000 et de son gérant M. X Y, assigné en qualité de caution, de la somme de 316'274,93 euros correspondant, selon elle, aux factures devant être payées à 90 jours et qui demeuraient impayées au 2 mai 2011.
Par ordonnance du 13 juillet 2011 le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, s’est déclaré incompétent, à raison de l’existence de contestations sérieuses, pour connaître de la demande en paiement provisionnel formée par la société PROFILS SYSTEMES SAS.
Par acte du 10 août 2011, la SARL ALU 2000 et M. X Y ont assigné la société PROFILS SYSTEMES SAS devant le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France afin de voir dire et juger que l’accord de principe signé entre les deux sociétés le 3 septembre 2007 échappe à l’application des dispositions des articles L441-6 et L441-7 du code de commerce et afin d’obtenir la condamnation de la société par actions simplifiées au versement d’une somme de 1'358'861,90 euros de dommages et intérêts.
La société PROFILS SYSTEMES SAS, par voie de conclusions, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL ALU 2000 à lui régler la somme de 440'989,38 euros avec intérêts de retard au 23 mars 2011 en paiement de factures demeurées impayées, M. X Y étant condamné à garantir ce paiement à hauteur de 300'000 euros, outre une somme de 66'148,38 euros au titre de la clause pénale.
Le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, exclusivement compétent à raison de l’article L442-6 du code de commerce invoqué par les parties en préambule à leurs demandes indemnitaires ou à leurs demandes en paiement, a, par jugement contradictoire du 25 février 2014 :
— Débouté la SARL ALU 2000 et Monsieur X Y de leurs demandes dirigées contre la société PROFILS SYSTEMES SAS ;
— Condamné solidairement la SARL ALU 2000 et M. X Y au paiement de la somme de 440'989,38 euros à la société PROFILS SYSTEMES SAS, dans la limite de la somme de 300'000 euros concernant M. X Y avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011, pour la société ALU 2000 et à compter du 13 mai 2011 pour M. X Y ;
— Condamné la SARL ALU 2000 à payer à la société PROFILS SYSTEMES SAS la somme de 33'000 euros au titre de la clause pénale ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné solidairement la SARL ALU 2000 et M. X Y à payer à la société PROFILS SYSTEMES SAS la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL ALU 2000 et M. X Y aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SARL ALU 2000 et M. X Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise par voie électronique au greffe de la Cour par leur avocat le 17 mars 2014.
Par ordonnance de référé du 18 septembre 2014, le Premier président, statuant à la demande des appelants, a ordonné la consignation de la somme de 88'515,22 euros sur le compte CARPA du barreau de Fort-de-France dans un délai de trois mois et désigné M. le Bâtonnier pour assurer le contrôle de cette opération et arrêté l’exécution provisoire du jugement du 25 février 2014 pour le surplus de la condamnation.
Par leurs dernières écritures déposées et notifiées par voie électronique le 9 mai 2015, la SARL ALU 2000 et M. X Y demandent à la Cour, au visa de l’accord de coopération commerciale signé et des articles L441-6 et L441-7 du code de commerce :
— En ce qui concerne l’absence de créance de la société PROFILS SYSTEMES SAS :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce le 25 février 2014 ;
— de constater que le montant des factures dont le recouvrement est poursuivi par la société PROFILS SYSTEMES SAS s’élève à la somme de 434'219,61 euros sur la période du 24 juin 2010 au 11 avril 2011 ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a affecté elle-même les règlements de la SARL ALU 2000 aux factures dont elle poursuit le règlement, sur la période du 24 juin 2010 au 3 septembre 2010 et du 1er janvier 2011 au 11 avril 2011 ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a encaissé en 2011 tous les chèques en portefeuille ;
— de dire et juger que la SARL ALU 2000 s’est acquittée de toutes les factures réclamées ;
— de condamner la société PROFILS SYSTEMES SAS à rembourser à la SARL ALU 2000 la somme de 383,13 euros au titre du solde des factures au 31 décembre 2010 ;
— de condamner la société PROFILS SYSTEMES SAS à rembourser à la SARL ALU 2000 la somme de 80'021,42 euros ;
— de constater que l’acte de cautionnement consenti par M. X Y donnait attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France en ce qu’il a condamné solidairement, en sa qualité de caution, M. X Y ;
— En ce qui concerne le parasitisme économique et les actes de concurrence déloyale de la SARL ALU 2000 :
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a détruit la commercialisation des menuiseries en kits de la SARL ALU 2000 sur la Guadeloupe et la Caraïbe ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a détourné la clientèle de la SARL ALU 2000 à son profit en l’équipant d’outils de poinçonnage pour lui vendre des profilés ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a détourné les prospects de la SARL ALU 2000 sur Aruba, Bonnaire et Curaçao ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a dépossédé la SARL ALU 2000 de son fichier technique sur la fabrication des kits sous couvert d’une étude de faisabilité ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a désorganisé commercialement la SARL ALU 2000 ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a nui à l’image de la SARL ALU 2000 en s’abstenant de lui fournir des PV d’essais à jour des normes Antilles pour ses chantiers ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a surfacturé la SARL ALU 2000 pour la fourniture des profilés et des accessoires ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a menti à la SARL ALU 2000 sur sa capacité à l’accompagner sur le conditionnement de son projet sur la Caraïbe ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a mis la SARL ALU 2000 dans l’incapacité de contrôler leur facturation ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a désorganisé le marché de l’aluminium en maintenant au principal concurrent de la SARL ALU 2000 des délais de paiement à 90 jours fins de mois et en les supprimant pour la SARL ALU 2000 ;
— de constater que la société PROFILS SYSTEMES SAS a nui à la SARL ALU 2000 en refusant de lui livrer les profilés au prix convenu alors que la SARL ALU 2000 était déjà engagée avec les prix et les cotations PROFILS SYSTEMES ;
— En conséquence :
— de dire et juger que la société PROFILS SYSTEMES SAS a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre de la SARL ALU 2000 ;
— de dire et juger que la société PROFILS SYSTEMES SAS a détourné le chiffre d’affaires de la SARL ALU 2000 sur la vente de profilés, d’accessoires et de vitrage ;
— de dire et juger que la société PROFILS SYSTEMES SAS a fait perdre à la SARL ALU 2000 une chance de développer commercialement le kit en Guadeloupe et sur la Caraïbe ;
— de constater que la SARL ALU 2000 n’a plus d’activité de fabrication ;
— de constater le préjudice financier de la SARL ALU 2000 ;
— de condamner la société PROFILS SYSTEMES SAS à payer à la SARL ALU 2000 deux années de chiffre d’affaires, soit la somme de 3'528'690 euros, où toutes autres sommes que la cour jugerait équitable ;
— En tout état de cause :
— de condamner la société PROFILS SYSTEMES SAS à payer à la SARL ALU 2000 la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société PROFILS SYSTEMES SAS aux entiers dépens de la procédure.
Par le dispositif de ses dernières écritures remises et notifiées par voie électronique le 19 février 2015, la société PROFILS SYSTEMES SAS demande à la Cour, au visa des articles 1134 à 1155 et 1382 du Code civil :
— de confirmer en son entier la décision entreprise ;
— de débouter la SARL ALU 2000 et M. X Y de leurs demandes contre la société PROFILS SYSTEMES SAS ;
— de condamner la SARL ALU 2000 au paiement de la somme de 440'989,18 euros à la société PROFILS SYSTEMES SAS avec intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne majorée de 10 points à compter du 23 mars 2011, date de la première mise en demeure ;
— de condamner M. X Y au paiement de la somme de 300'000 euros à la société PROFILS SYSTEMES SAS avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2011, date de l’assignation en référé ;
— y ajoutant, de condamner la SARL ALU 2000 au paiement de la somme de 66'148,18 euros à titre de clause pénale à la société PROFILS SYSTEMES SAS avec intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne majorée de 10 points à compter du 13 mai 2011, date de l’assignation en référé ;
— de dire et juger qu’il sera fait application de la règle de l’anatocisme ;
— de condamner solidairement la SARL ALU 2000 et M. X Y au paiement de la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives en justice ;
— de condamner solidairement la SARL ALU 2000 et M. X Y au paiement de la somme de 15'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2015 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2015.
Lors de l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2015, le président de chambre, à l’issue de son rapport et avant les plaidoiries, a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel susceptible d’être relevée d’office dès lors que les recours contre les jugements du tribunal de commerce de Fort-de-France statuant sur l’application de l’article L442-6 du code de commerce doivent être portés exclusivement devant la cour d’appel de Paris. Le président de chambre a autorisé les parties à faire éventuellement valoir leurs observations sur ce point par une note en délibéré.
Par transmission électronique du 18 janvier 2016, Me AGIAN-FLECHON a fait parvenir une note en délibéré en faisant valoir ses observations sur cette irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus rappelées, à la note en délibéré contenant les observations des appelants au sujet de la recevabilité de leur recours devant la cour d’appel de Fort-de-France ainsi qu’à la décision déférée.
*
* *
Sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce
Il n’est pas sérieusement contesté que la SARL ALU 2000, dont le siège est situé en Guadeloupe, et M. X Y qui
demeure lui-même en Guadeloupe, ont fait assigner la société PROFILS SYSTEMES SAS, dont le siège est situé dans le département de l’Hérault et à laquelle ils se trouvaient liés à raison d’un accord conventionnel s’exécutant en Guadeloupe, devant le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France en se prévalant de la compétence donnée à celui-ci par l’article L442-6 du code de commerce dont ils ne réclamaient pourtant pas l’application.
Dans la note en délibéré qu’elle a faite parvenir à la cour, Me AGIAN-FLECHON, avocat représentant les appelants, en convient en rappelant que : « la SARL ALU 2000 a saisi le tribunal de commerce de Fort-de-France de deux demandes : 1° sur le fondement des articles L441-6 et L441-7 du code de commerce (compétence d’attribution) en sollicitant la non-application de ces articles au contrat signé avec la société PROFILS SYSTEMES SAS et 2° sur le fondement du contrat signé avec la société PROFILS SYSTEMES SAS, d’une demande de dommages et intérêts pour parasitisme économique. »
Le jugement déféré ne contient aucune énonciation dont il résulterait que cette compétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a été discutée d’office ou par les parties.
Sans jamais se référer à l’article L442-6 du code de commerce, le tribunal a donc statué sur les demandes principales de la SARL ALU 2000 et de M. X Y et sur les demandes reconventionnelles de la société PROFILS SYSTEMES SAS exclusivement fondées sur la responsabilité délictuelle pour celle-là ou contractuelle pour celles-ci.
La SARL ALU 2000 a donc en réalité introduit une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société PROFILS SYSTEMES SAS en réponse à l’action en paiement que celle-ci avait introduite en référé devant le tribunal de commerce de Montpellier et, pour ce faire, prétextant que celle-ci ayant rompu le contrat de coopération commerciale qui les liaient depuis le 3 septembre 2007 après avoir décidé unilatéralement de supprimer le délai de paiement de 90 jours contractuellement prévu en se fondant sur la loi de libéralisation de l’économie du 4 août 2008 insérée en partie sous les articles L441-6 et L441-7 du code de commerce puis, lui ayant fait savoir par courrier du 23 mars 2011, qu’elle résiliait leur accord avec un préavis de 6 mois, a demandé au tribunal mixte de commerce de dire que ces articles n’étaient pas applicables, question pourtant étrangère à l’action en responsabilité délictuelle qu’elle a mise en oeuvre.
Cependant, la société PROFILS SYSTEMES SAS a conclu reconventionnellement que ces articles L441-6 et L441-7 du code de commerce étant applicables à la relation commerciale qu’elle entretenait avec la SARL ALU 2000, et elle a demandé en conséquence principalement le paiement des factures de fournitures livrées en exécution de ce contrat et demeurées impayées.
Ni la SARL ALU 2000, ni la société PROFILS SYSTEMES SAS n’ont donc mis en oeuvre l’action en responsabilité ouverte par l’article L442-6 du code de commerce à toute personne intéressée ayant subi un préjudice à raison de pratiques commerciales nuisibles parmi lesquelles celles pouvant être contraires à certaines des prescriptions imposées aux acteurs économiques par les articles L441-6 et L441-7 du code de commerce.
Or, seul l’ article L442-6 du code de commerce prévoit expressément que les litiges relatifs à son application sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L’article D442-3 de ce code dispose en ce qui le concerne que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer pour connaître de l’article L442-6 sont fixées par un tableau figurant en annexe, lequel mentionne que le tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France est compétent pour connaître en premier ressort des procédures relatives à l’application de ces dispositions nées dans le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France. Ce même article D442-3 dispose en son alinéa deux que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Ces dispositions du code de commerce sont ainsi relatives au jugement des litiges exclusivement nés de l’application de l’article L.442-6 de ce code.
En l’espèce, le litige ne porte pas expressément sur l’application de cet article L.442-6 puisqu’aucune des parties ne dirige contre l’autre son action en paiement ou en indemnisation sur le fondement de ce texte. Les appelants ont simplement introduit leur action de curieuse manière en réclamant la non application au litige des articles L441-6 et L441-7 de ce code.
Pour cette raison et bien que le tribunal de commerce de Fort-de-France n’ait été compétent pour connaître du litige qu’à raison de l’article L.442-6 du code de commerce, la Cour ne retiendra pas l’irrecevabilité de l’appel et ne discutera pas davantage la compétence territoriale des juridictions de Martinique autrement que selon ce qui suit.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. X Y
Rappelant que l’exception de compétence constitue une exception de procédure et que selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » et qu’il « en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public », la Cour déclarera irrecevable, ainsi que le demande la société PROFILS SYSTEMES SAS, l’exception d’incompétence soulevée pour la première fois en cause d’appel par M. X Y et après une défense au fond d’abord exposée dans les conclusions par lesquelles cette exception est soulevée au motif que le tribunal de commerce de Paris dispose seul, en vertu de l’acte de cautionnement qu’il a consenti, de la compétence d’attribution pour connaître du sort dudit acte.
Sur le fond
Les premiers juges ont retenu que la rupture, en 2011, de la convention de 2007 liant les parties, résulte du refus de l’application par la SARL ALU 2000 de la loi du 4 août 2008 mais aussi et principalement du défaut de paiement par cette dernière de factures largement échues dans les délais de 90 ou 120 jours après livraison effective de marchandises fournies.
La Cour approuve donc les premiers juges d’avoir jugé que la société PROFILS SYSTEMES SAS était fondée à mettre fin à un contrat dont le partenaire ne respectait pas l’obligation principale, à savoir le paiement de factures échues en refusant par ailleurs l’application d’une loi qui s’imposait pourtant à lui. De même, les premiers juges ont très exactement déterminé, compte tenu des productions des parties, le montant des factures demeurées impayées en le fixant à 440.989,38 euros et en relevant que M. X Y devait être condamné solidairement avec la SARL ALU 2000 au paiement de cette somme à hauteur de 300.000 euros en conséquence de son engagement de caution du 29 juillet 2010 qu’il ne conteste pas.
Est également approuvée la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter les demandes indemnitaires de la SARL ALU 2000 formées au prétexte d’actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale commis à son détriment par son cocontractant.
En toute hypothèse, dès lors qu’aucune faute dans l’exécution et la rupture du contrat qui la liait à la société appelante n’a été reconnue à la charge de la société PROFILS SYSTEMES SAS, une faute de parasitisme commercial ou de concurrence déloyale commise à l’occasion de l’exécution dudit contrat paraît ne pouvoir lui être imputée qu’au prix d’une démonstration sérieuse. Or, cette faute est alléguée par la SARL ALU 2000 de manière confuse, et en tout cas sans démonstration sérieuse de son existence, les appelants se contentant d’énumérer, comme constitutifs de cette faute, des actes aussi disparates que la destruction de « la commercialisation des menuiseries en kits de la SARL ALU 2000 sur la Guadeloupe et la Caraïbe » ; le détournement de clientèle de la SARL ALU 2000 en l’équipant d’outils de poinçonnage pour lui vendre des profilés ; le détournement des prospects de la SARL ALU 2000 sur Aruba, Bonnaire et Curaçao ; la dépossession de la SARL ALU 2000 de son fichier technique sur la fabrication des kits sous couvert d’une étude de faisabilité ; la désorganisation commerciale de la SARL ALU 2000 ; l’atteinte nuisible apportée à l’image de la SARL ALU 2000 par défaut de fourniture des PV d’essais à jour des normes Antilles pour ses chantiers ou encore la surfacturation de la fourniture des profilés et des accessoires.
Le préjudice subi en conséquence de ces actes imaginaires de parasitisme et de concurrence déloyale est lui aussi parfois allégué par la SARL ALU 2000, ainsi que l’a relevé, là encore, le tribunal, de manière « hautement fantaisiste ». En réalité, la Cour relève, compte tenu des demandes des appelants en cause d’appel, que la SARL invoque un dommage de manière purement artificielle puisqu’elle demande la condamnation de la société PROFILS SYSTEMES SAS à lui payer, en réparation de ce préjudice, « deux années de chiffre d’affaires, soit la somme de 3'528'690 euros, où toutes autres sommes que la cour jugerait équitable». Le caractère indéterminé de cette demande, car un préjudice ne se répare pas en équité ou à titre de sanction d’une faute établie, suffit à établir que la société appelante est ignorante, et en tout cas dans l’incapacité de démontrer l’existence du dommage qui lui aurait été causé par les prétendus actes de parasitisme et de concurrence déloyale qu’elle impute à la société PROFILS SYSTEMES SAS.
Il est ainsi établi que l’action en indemnisation des appelants ne repose sur aucune démonstration sérieuse de l’existence d’une faute ayant le caractère d’agissements parasitaires ou d’actes de concurrence déloyale imputables à la société PROFILS SYSTEMES SAS et ayant causé à la SARL ALU 2000 un dommage certain dont elle lui devrait réparation.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau rapporté en cause d’appel, la Cour considère que par des motifs de droit et de fait pertinents qu’elle approuve et adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La Cour confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celles concernant la réduction à 33.000 euros, au titre de l’article 1152 du code civil, du montant de l’indemnité prévue par la clause pénale et celles concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance de même que celle relative au rejet de la demande de dommages et intérêts de la société PROFILS SYSTEMES SAS pour procédure abusive dès lors que les premiers juges ont très exactement retenus que cette dernière ne démontrait pas souffrir d’un préjudice distinct de celui réparable par l’indemnité de procédure allouée au titre de l’article 700 précité.
En raison de la solution donnée au litige par la Cour, toutes les demandes formées en cause d’appel par les appelants sont rejetées.
La SARL ALU 2000 et M. X Y sont condamnés solidairement aux dépens d’appel.
La cour fera application de l’article 700 du code de procédure civile pour, en équité, condamner solidairement en cause d’appel la SARL ALU 2000 et M. X Y au paiement d’une indemnité de 5000 euros à la société PROFILS SYSTEMES SAS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Déclare l’appel recevable ;
— Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée en cause d’appel par M. X Y ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— Condamne solidairement la SARL ALU 2000 et M. X Y aux dépens de l’instance d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement de ce chef la SARL ALU 2000 et M. X Y à verser en cause d’appel à la société PROFILS SYSTEMES SAS une indemnité de 5 000 euros ;
— Rejette toutes les autres demandes formées par les parties en cause d’appel.
Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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