Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés ;
4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;
5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
[…] [Localité 7] […] Au soutien de cette demande, Monsieur [S], se prévaut des dispositions des articles R.1221-2 et D.1273-7 du code du travail, relatives à l'obligation de l'employeur de faire bénéficier les salariés de visites médicales lors de l'embauche, puis périodiquement.
[…] dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 7 260 € ; […] Au soutien de cette demande, Monsieur [S], se prévaut des dispositions des articles R.1221-2 et D.1273-7 du code du travail, relatives à l'obligation de l'employeur de faire bénéficier les salariés de visites médicales lors de l'embauche, puis périodiquement.
[…] Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en vertu de l'article D. 1242-1 du code du travail, dans le secteur de la restauration, […] Par ailleurs, l'employeur a respecté ses obligations au regard des dispositions de la lettre Acoss no 2009-045 du 16 avril 2009 et de l'article D. 1273-7 du code du travail, le volet identification du salarié du TESE, […] Selon l'article L. 1273-5 4o du code du travail, […] 10 services en août 2009, 7 services en septembre 2009, 19 services en octobre 2009, […] sont produits tous les volets d'identification de la salariée, signés des deux parties avant l'embauche et sur lesquels figurent les mentions prescrites par l'article D. 1273-3 du code du travail, […]