Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-690 du 5 juillet 2024 - art. 5
L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
Cette information porte notamment sur :
a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ;
b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ;
e) En cas de versement d'avance, les modalités de recueil de l'accord du salarié et l'impossibilité de débloquer le trop-perçu s'il a été affecté à un plan d'épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d'une retenue sur salaire, en l'absence d'une telle affectation.
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10, ou d'un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5.
Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu'à l'échéance ou dans les conditions prévues à l'article L. 3334-14.


pendant 7 jours
[…] Pôle 1 – Chambre 10 […] — que s'agissant des années 2017 à 2019, les sommes dues n'étaient pas soumises à l'exécution provisoire de droit édictée à l'article R 1454-28 du code du travail ; que le Conseil de prud'hommes ne les avait donc pas assorties de cette mesure, si bien que ces sommes n'étaient pas exigibles, […] — fixer sa créance à hauteur de 142 295 euros au titre du principal et de 21 176,75 euros du chef des intérêts, outre ceux échus postérieurement à la saisie-attribution, […] Et l'article D 3324-21-1 du même codedispose que lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R 3324-21-1, […]
[…] Nombre de courriels constituent des réponses apportées par M me X à des clients suivis par celle-ci en octobre, novembre et décembre 2013 envoyés entre 17h54 et au plus tard à 20h07 (le 21 octobre). […] L'article R. 4624-31 du même code prévoit les conditions dans lesquelles la déclaration d'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail peut être délivrée par le médecin du travail. […] En application des dispositions des articles L. 3324-10 et R. 3324-21-1 et suivants du code du travail, les salariés bénéficiaires de la réserve de participation disposent, […] ' 1 000 € pour défaut de remise du solde de tout compte
[…] ' L'URSSAF du Limousin, suivant conclusions visées par le greffe le 09 février 2017 et soutenues oralement à l'audience, tend à l'infirmation du jugement et à la validation du redressement ; elle invoque l'article L.3321-1 du code du travail, la loi du 03 décembre 2008 et le décret du 30 mars 2009 (article R.3324-21-1 du code du travail) ; […] Attendu que l'article L.3323-4 du code du travail (à effet du 01 mai 2008) dispose que les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative et que ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations ;
Remarque : le second décret, dont la publication devrait être imminente, prévoit de compléter le contenu obligatoire des accords d'intéressement et de participation quant à l'information à délivrer aux salariés, prévu par les articles R 3313-2 et R 3324-21-1 du Code du travail. […] En l'absence de versement unilatéral, le plafond global reste fixé à 8 % du PASS. […] L. 3324-6). […]
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