Rejet 18 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Les livres de commerce ne font pas foi a l’egard de la masse des creanciers. Par suite pour critiquer la decision ayant refuse de l’admettre au passif du reglement judiciaire d’un debiteur, le creancier ne peut se prevaloir d’ecritures passees dans les livres de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 janv. 1972, n° 70-13.513, Bull. civ. IV, N. 21 P. 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13513 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 21 P. 19 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987179 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. MALLET |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (aix-en-provence,9 juin 1970) d’avoir deboute dame x… de sa demande d’admission au passif du reglement judiciaire de la societe teleson pour la somme de 10000 francs a titre chirographaire et de sa demande subsidiaire d’expertise, aux motifs que la modification de la date du pretendu pret qu’aurait consenti ladite dame a son concubin y…, president directeur general de la societe teleson (27 avril 1966, selon la demande en premiere instance,27 avril 1967, selon les conclusions d’appel), rendait suspecte la materialite du pret, que le recu signe par y… pour le compte de la societe ne portait pas le nom du preteur et n’avait pas date certaine, que dame x… ne justifiait d’aucun versement dans les caisses de la societe, que la realite du pret ne pouvait resulter d’une simple ecriture passee dans les livres sociaux par y… qui avait la comptabilite a sa disposition, et que la delegation generale donnee a y… par le conseil d’administration, en application des statuts, de contracter tous emprunts etait illegale, alors, selon le pourvoi, d’une part, que dame x… etait fondee a se prevaloir d’ecrits emanant du representant legal de la societe, que les livres de commerce font foi tant a l’egard des commercants qu’a l’egard de la masse, que la fraude ne se presume pas et doit etre prouvee par celui qui l’allegue, que rien ne lui interdisait de consentir un pret en numeraires, dont elle ne pouvait etablir la realite que par un recu confirme par la comptabilite de la societe, et enfin qu’a tout le moins, ces documents constituaient un commencement de preuve suffisant pour rendre recevable la demande subsidiaire aux fins d’expertise en vue d’etablir que la somme de 10000 francs etait effectivement entree dans les caisses de la societe, et alors, d’autre part, que l’objet du litige ne consistait pas a savoir si un emprunt avait pu valablement etre contracte au nom de la societe par son president directeur general, mais seulement a savoir si dame x… devait etre admise au passif pour sa creance en remboursement du capital verse par elle a la societe creance qui n’en existerait pas moins en cas de nullite du contrat de pret, en vertu de l’obligation faite a la societe de rembourser l’indu ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a implicitement retenu a juste titre que les livres de commerce ne faisaient pas foi a l’egard de la masse des creanciers, et a souverainement apprecie, pour ecarter tant la demande principale que la demande subsidiaire d’expertise formulees par dame x…, la portee des elements de preuve qui lui etaient soumis ;
Attendu, d’autre part, que le moyen tire de l’obligation de remboursement de l’indu n’a pas ete souleve par dame x… devant les juges du fond ;
Qu’ainsi, mal fonde en sa premiere branche, le moyen est nouveau et partant irrecevable en sa seconde branche ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juin 1970, par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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