Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247
Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.
Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Lorsque le salarié prend une partie de son congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés, il bénéficie, sous certaines conditions, de jours de fractionnement : 2 jours ouvrables de congés supplémentaires s'il lui reste au moins 6 jours de CP (sur les 24) ; 1 jour lorsqu'il reste entre 3 et 5 jours. Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut supprimer tout droit à des jours de fractionnement ou en modifier le nombre. Un salarié peut également renoncer à ces jours de congés supplémentaires. Dans ce cas, la …
Lire la suite…L 3132-3), en attribuant le repos hebdomadaire à leurs salariés par roulement, entre le 15-6-2024 et le 30-9-2024. […] Le salarié pourra à tout moment revenir sur sa décision à condition d'en informer au préalable par écrit son employeur en respectant un délai de 10 jours francs. […] L 3132-25-4, al. 1 et dern.al. ; loi 2023-380 du 19-5-2023 art. 25, JO du 20). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, […] qu'aux termes de l'article L. 3132-25-4 du même code : « Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 3132-16 du code du travail : « (…) Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 sont donnés dans le délai d'un mois. […] 4. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] T R I B U N A L […] étant observé au surplus que la société Z A avait été destinataire d'une lettre en date du 4 avril 2015 reprenant les dispositions légales applicables en la matière, […] En vertu de l'article L 3132-25-4 du code du travail, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, “pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, […] la société Z A ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, […] R 3132-5 du code du travail et aux dispositions L 3132-24, L 3132-25-3 et L 3132-25-4 du code du travail, telle qu'issues de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et l'arrêté pris en son application du 25 septembre 2015, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, […] qu'aux termes de l'article L. 3132-25-4 du même code : « Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 3132-16 du code du travail : « (…) Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 sont donnés dans le délai d'un mois. […] 4. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le présent article examine d'abord le fondement juridique du repos dominical, […] Le fondement légal et contractuel du repos du dimanche Le principe du repos dominical figure à l'article L. 3132-3 du code du travail, qui dispose : « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » Ce texte n'a pas qu'une valeur programmatique. […] La motivation de la Cour de cassation La chambre sociale casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, […] notamment lorsqu'il s'inscrit dans une dérogation conventionnelle prévue par les articles L. 3132-25-1 et suivants du code du travail. […]
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