Confirmation 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 4 oct. 2021, n° 20/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2019, N° 17/04763 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD SA, SCP LAURENS-LAMBOLEY & HUGUET, S.A.S. OCEANIS OUTRE MER, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02895 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBONN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/04763
APPELANT
Monsieur B Z
Domicilié 78 la Roussaie
[…]
Représenté par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMES
Ayant son siège social 216 Boulevard Jean-Jaurès, Le Quartz 2e
[…]
N° SIRET : 451 523 229
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
Représentée par Mme Eve TRONEL-PEYROZ, avocate au barreau de MONTPELLIER
Maître A-Q O-P
[…]
[…]
N° SIRET : 403 473 119
SCP O-P & M
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 403 473 119
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social 14 boulevard A et Alexandre Oyon
[…]
N° SIRET : 440 048 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ayant son siège social 14 boulevard A et Alexandre Oyon
[…]
N° SIRET : 772 652 126
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Représentée par Mme Véronique CHIARINI, avocate au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame D E, Conseillère
M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Z s’est rapproché de la société CLT conseil, dirigée par M. X le Y, conseil en gestion de patrimoine.
Par acte du 04 juillet 2008, M. B Z a conclu un contrat préliminaire de réservation avec cette société pour un appartement de deux pièces de 47,60 mètres carrés, comportant une varangue de 7,57 mètres carrés de la résidence Les Jacquiers situé dans le quartier sainte Clothilde à saint Denis sur l’île de la Réunion, inclus dans un programme immobilier dont le promoteur est la société par actions simplifiée Oceanis Outre-Mer, moyennant un prix total de 198.646 euros.
La vente en l’état futur d’achèvement a été réitérée par acte authentique du 4 février 2009, passé par devant maître A-Q O P, exerçant au sein de la société civile professionnelle O-P-M, pour les lots n°141 et 197 de l’état descriptif de division de cette résidence, comprenant outre l’appartement, un emplacement de stationnement.
Pour financer cet achat, M. B Z a souscrit le 23 septembre 2008 l’offre de prêt de la société BNP Paribas personal finance, d’une durée de 22 ans, dont 3 ans en différé d’amortissement portant sur 322.601,10 francs suisses.
La livraison de l’appartement est intervenue le 04 février 2009.
Au mois de juin 2015, l’agence immobilière en charge de la gestion du bien M. Z, lui a notifié le congé donné par son locataire. Puis, suite à une demande de M. Z, tendant à évaluer le bien, l’agence lui aurait révélé que le prix était inférieur au prix payé en 2009.
Par actes d’huissier des 20, 23, 26, 30 janvier, 03 et 07 février 2017, M. B Z a assigné en responsabilité la société Oceanis Outre-Mer, M. F G, son président, M. H I, Mme J K, M. X le Y, la société BNP Paribas, Me A-Q O-P, la société A-Q O-P et L M, ainsi que la caisse centrale de garantie des notaires, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Rejeté la demande de monsieur B Z en rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 05 septembre 2019 ;
Dit irrecevables ses conclusions remises au greffe le 28 octobre 2019 ;
Dit irrecevable l’action de monsieur B Z dirigée contre la société par actions simplifiée Oceanis Outre-Mer, la société civile professionnelle O-P-M, la société anonyme MMA Iard, la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme BNP Paribas personal finance à raison de la prescription ;
Dit irrecevable son action dirigée contre la Caisse centrale de garantie des notaires faute de qualité à agir ;
Rouvert les débats ;
Invité monsieur B Z à signifier à monsieur X le Y ses conclusions n°1 déposées le 09 septembre 2018 au greffe sous peine de radiation ;
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 30 janvier 2020 à 10 heures 30 sous ce seul aspect ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné monsieur B Z à payer à la société par actions simplifiée Oceanis Outre-Mer 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamné à payer à maître A-Q O P, la société civile rofessionnelle O-P-M, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, pris ensemble, 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamné à payer à la société anonyme BNP Paribas personal finance 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamné à payer à la caisse centrale de garantie des notaires 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Par un second jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal de grande instance de P aris a constaté l’absence de diligences de M. B Z à l’égard de M. Le Y et prononcé la radiation de l’affaire.
Par déclaration du 06 février 2020, M. B Z a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2020.
Par conclusions signifiées le 20 juillet 2020, M. B Z demande à la cour de :
Vu les articles 1116 (1137 nouveau), 1382 (1240 nouveau) du code civil
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur Z prescrite ;
En statuant à nouveau :
Recevoir Monsieur Z en ses demandes et les dire bien fondées ;
Débouter la société Oceanis Outre-Mer, Me A-Q O P, la SCP O P et L M, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que le consentement de Monsieur Z a été vicié par des man’uvres dolosives de la société Oceanis Outre-Mer, de Me A-Q O P, de la SCP O P et L M ;
Dire et juger que la société Oceanis Outre-Mer, Me A-Q O P et la SCP O P et L M ont manqué à leur devoir d’information et de conseil.
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés Oceanis Outre-Mer, la SCP O P et L M et Me A-Q O P, à payer Monsieur Z la somme de 135.646,00 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de Me A-Q O P et de l’étude notariale SCP A Q O-P et L M dans la cause ;
Condamner solidairement la société Oceanis Outre-Mer, Me A-Q O P et la SCP O P et L M à payer à Monsieur Z la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 27 juillet 2020 , la société Oceanis Outre-Mer demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil
Confirmer le jugement dont appel ;
Dire et juger la demande formée irrecevable comme prescrite ;
Condamner M. Z à payer à la société Oceanis Outre-Mer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
Débouter purement et simplement Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. Z à payer à la société Oceanis Outre-Mer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
Débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. Z à payer à la société Oceanis Outre-Mer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2021, Me A-Q O-P, les sociétés O-P-M, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2020 qui a déclaré l’action prescrite et irrecevable
Subsidiairement en cas de réformation,
Dire et juger l’action de Monsieur Z infondée ;
Débouter Monsieur Z de sa demande fondée sur le dol ;
Très subsidiairement,
Dire et juger que le notaire n’a commis aucune faute et aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ;
Dire et juger qu’aucun préjudice actuel et certain n’est établi ;
Dire et juger qu’aucune perte de chance n’est démontrée ;
Dire et juger qu’aucun lien de causalité n’est prouvé ;
Débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner M. Z à payer aux concluants la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la prescription de l’action
M. Z fait valoir, sur le fondement des articles 1304 ancien et 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription de son action n’est pas la date de signature du contrat authentique de vente, mais la date de l’estimation immobilière du bien support de l’investissement, soit le 7 juillet 2015, que dès lors l’action n’est pas prescrite.
La société Oceanis Outre-Mer répond que l’action est prescrite ; que le point de départ de l’action en nullité de vente pour vice du consentement court à compter de la signature de l’acte authentique de vente du fait, que lors de la signature de l’acte, M. Z avait la possibilité de se renseigner sur la valeur vénale du bien qu’il a acheté.
Me O-P, la société O-P-M et les sociétés MMA Iard font valoir, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 2219 et 2224 du code civil, que l’action de M. Z, du 30 janvier 2017, est prescrite au motif que la prescription compte à courir à compter du jour où l’acte litigieux a été passé, soit le 4 février 2009. Elles ajoutent que l’estimation du bien fournie par l’agence Citya en 2015, versée aux débats par M. Z, ne fait pas preuve de la valeur du bien à la date de l’achat.
Ceci étant exposé,
L’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, en juillet 2008, M. Z a procédé à l’acquisition d’un bien immobilier sur la commune de Saint Denis (ile de la Réunion).
M. Z a réitéré son acquisition par acte notarié du 4 février 2009. Il a fait délivrer une assignation à l’encontre des parties intimées devant le tribunal de grande instance de Paris le 30
janvier 2017.
M. Z reproche aux intimés des pratiques commerciales trompeuses, et à l’encontre du notaire, un manquement à l’obligation d’information. Il leur fait grief d’avoir surévalué le bien immobilier sur le fondement d’une estimation immobilière.
A la date d’acquisition du bien immobilier, le prix fixé devait correspondre au prix du marché. Il incombait à M. Z de se renseigner sur l’adéquation du prix avec les prix affichés pour un tel bien, avant de s’engager.
Au surplus, l’appelant ne saurait valablement fixer unilatéralement le point de départ de la prescription en se fondant sur une simple estimation, adressée par une agence immobilière qui n’a pas justifié avoir préalablement visité le bien. Dans ces conditions, le document sur lequel il s’appuie ne peut constituer un élément probant.
Il s’en déduit que M. Z fonde son action sur des faits qui devaient être appréciés avant ou concomitamment à la signature de l’acte authentique. La cour adopte en conséquence les motifs du tribunal en ce qu’il a jugé que le point de départ se situe à la date de la signature de l’acte authentique, le 04 février 2009. L’action engagée en janvier et février 2017 se trouve ainsi prescrite.
M. Z, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.
Une indemnisation doit être allouée aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. Z à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à la société Oceanis Outre-Mer et la somme globale de 3 000 euros à Me A-Q O-P aux sociétés O-P & M et aux sociétés sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE M. Z aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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