Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial.
Les accords collectifs de branche, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.
L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux.
En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.
III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
L. 3132-24 du code du travail. […] En conséquence de cette qualification juridique, les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux art. L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code précité. Pour rejeter le pourvoi dirigé contre l'arrêt infirmatif de la cour administrative d'appel, le juge retient principalement deux motifs. […] partie, dans l'accord collectif, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, L. 1233-24-1, […]
Lire la suite…L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, […] en application des articles L. 3132-2 et L.3132-29 du même code. […] Cependant, si l'on considère une commune classée en zone touristique, il lui demande si le code de la santé publique (article L. 5125-17) ne pourrait pas évoluer pour permettre à d'autres officines d'ouvrir en toute légalité le dimanche pour répondre à une offre de soins croissante. […] conformément aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-3 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] dominical des salariés prévues par les articles L3132 -12, L3132 -14 et R3132-5 du code du travail ni d'une dérogation préfectorale prise en application des articles L3132 -20, L3132-25 à L3132-25 -6 et R3132-16 du code du travail , […] aux termes desquelles la SARL DAVANTAGE indique avoir déposé le 25 septembre 2013 une demande de dérogation au repos dominical sur le fondement des articles L.3132 -20 et L.3132-25-3 du code du travail […]
[…] violant l'article L . 221-5 devenu L. 3132 - 3 du code du travail de sorte qu'elle se place sur la responsabilité délictuelle de l'employeur dont la prescription est de 5 ans telle que prévue par l'article 2224 du code civil. […] suivie du vote de la loi Châtel du 03 /01/2008 entrée en vigueur le 05/01/2008 qui a introduit l'article L . 221-9 du code du travail devenu l'article L. 3132 -12 du code du travail , […] la demande de la salariée ne peut reposer ni sur l'article L. 3132-25-3 du code du travail […]
[…] 66-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, […] qu'aux termes de l'article L. 3132-25-3 du même code : « Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, […] 3. […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 3132-16 du code du travail : « (…) Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 sont donnés dans le délai d'un mois. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] de l'article L3132 -24 du Code du travail (12) Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Beaugrenelle » en application de l'article L3132 -24 du Code du travail (13) […] (21) Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à La Baule-Escoublac en application de l'article L3132 -24 du Code du travail (22) Article L3132-25 […]
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