Article L4121-3-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3

I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
III.-Les résultats de cette évaluation débouchent :
1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :
a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
IV.-Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.
V.-A.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
B.-Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.
Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret :
1° Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique.
En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable :
a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;
b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés.
VI.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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1Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2012-2014 - Convention IDCC 698
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

. – Champ d'application de l'accord-cadre Le présent accord s'applique, sur l'ensemble du territoire national métropolitain, à l'ensemble des salariés de toutes les catégories de personnel des entreprises de presse quotidienne régionale, concernées par les dispositions des articles L. 2242-15 à L. 2242-20 du code du travail. Le présent accord s'applique à ces entreprises, dont l'activité principale correspond, à titre indicatif, aux codes NAF suivants : – édition de journaux imprimés et en ligne : code NAF 5813Z ; – imprimerie de journaux : code NAF 1811Z. […] L. 4121-3-1 du code du travail et décret n° 2011-354 du 30 mars 2011). […]

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2Rapprochement des conventions collectives - Convention IDCC 18
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

L'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail. […] Dans les entreprises d'au moins 50 salariés Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique exerce ses attributions générales conformément aux articles L. 2312-8 à L. 2312-16 du code du travail. […]

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3Évaluer et prévenir les risques en ayant une approche différenciée femmes/hommes
FO astek · 7 octobre 2025

L'évaluation différenciée des risques en fonction du sexe est inscrite dans le code du travail L'employeur est tenu d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ce qui lui permet d'adopter des mesures de prévention pertinentes (c. trav. art. L. 4121-3). […]

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