Infirmation partielle 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2015, n° 14/12844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12844 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mai 2014, N° 2014004729 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12844
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014004729
APPELANTE
SA STRUB
RCS de STRASBOURG 348741596
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas OLSZAC, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : P0042
Ayant pour avocat plaidant : Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre d’engagement du 24 juillet 2012, la société STRUB, ayant pour activité la production et le négoce du bois, a fait appel à la société ODDO CORPORATE FINANCE (OCF), banque d’affaires spécialisée dans l’introduction en bourse et autres opérations de capital, en qualité d’établissement présentateur et garant exclusif dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée ou de retrait suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire portant sur l’intégralité des actions composant le capital de sa filiale, la société Espace Production Internationale (EPI), dont les actions sont admises aux négociations sur Nyse Euronext, pour organiser la sortie en bourse de sa filiale.
La facture n° OCF1212016 d’un montant de 146.219,63 euros TTC correspondant à cette prestation, débours compris, en date du 20 décembre 2012 étant restée impayée malgré plusieurs réclamations, la société ODDO CORPORATE FINANCE (OCF) a fait assigner en référé la société STRUB par acte d’huissier en date du 1er octobre 2013.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé directement l’affaire au fond.
Par jugement en date du 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SA STRUB à payer à la société ODDO CORPORATE FINANCE la somme de 146.219,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 et avec anatocisme, outre la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société STRUB a exécuté le jugement et réglé à la société ODDO CORPORATE FINANCE le montant des condamnations prononcées à son encontre.
La déclaration d’appel de la SA STRUB a été remise au greffe de la cour le 18 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13 mai 2015, la société STRUB demande l’infirmation du jugement et, sur le fondement des articles 1147 et 1289 du code civil, de :
— dire ses demandes bien fondées,
— dire que le cabinet OCF a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de son intervention au titre de l’OPR-RO de la société EPI en 2012,
— dire que le préjudice subi par les société STRUB et EPI en raison des manquements du cabinet OCF s’élève à 54.413,18 euros,
— dire que le cabinet OCF a manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde dans le cadre de son intervention au titre de l’émission d’OBSAAR en 2008,
— dire que la société EPI a subi un préjudice de 64.907 euros directement causé par les manquements du cabinet OCF,
— condamner le cabinet OCF à lui régler la somme totale de 119.320,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, date de la signification de ses conclusions reconventionnelles,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner le cabinet OCF à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 mai 2015, la société en commandite par actions ODDO CORPORATE FINANCE demande de':
— déclarer la société STRUB mal fondée en son appel et de l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions,
— dire que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— constater que la société STRUB lui devait la somme de 146.219,63 euros au titre de la facture n° OCF1212016 du 20 décembre 2012,
— débouter la société STRUB de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société STRUB à lui régler la somme de 146.219,63 euros avec intérêts au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage du 1er janvier 2013 au 2 juin 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
et, y ajoutant,
— condamner la société STRUB à lui régler la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2015.
SUR CE
Considérant que la société STRUB ne conteste pas devoir la somme de 146.219,63 euros au titre de la facture du 20 décembre 2012, mais excipe d’une exception de compensation avec une créance en dommages-intérêts d’elle-même et de sa filiale au titre des prestations réalisées pour leur compte par la société OCF ; qu’elle soutient qu’elle est en droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi par sa filiale, la société EPI, en vertu du pouvoir spécial qu’elle lui a donné pour la représenter en justice et en vertu de l’article 1289 du code civil lui permettant de faire valoir les créances de sa filiale en compensation avec sa propre dette envers la société OCF ; qu’elle estime que les lettres d’engagement de février 2011, signée par la société EPI avec la société OCF, et celle de juillet 2012 qu’elle a signée avec cette société appartiennent au même groupe de contrats concourant au même objectif consistant à sortir la société EPI de la cote ; que l’offre publique de retrait suivie du retrait obligatoire qu’elle a lancée n’aurait pas été possible sans la réalisation préalable de l’offre publique d’achat simplifiée de la société EPI et du concert ; qu’elle peut aussi se prévaloir des créances en dommages-intérêts de la société EPI au titre de l’opération de sortie de bourse et au titre de l’émission d’OBSAAR de 2008 contre la société OCF pour les compenser avec sa créance à son encontre ;
Qu’elle expose qu’en 2007, sa filiale EPI a confié à la société OCF une mission d’assistance et d’accompagnement dans la structuration et la réalisation d’une opération d’émission de 7.973.000 obligations à bons de souscription ou d’acquisitions d’actions remboursables (OBSAAR) d’une valeur nominale de 500 euros ; que la formule retenue par la société OCF a abouti à des taux négatifs depuis le mois de février 2010 sans que le client ait jamais été informé des risques liés à la structuration atypique des OBSAAR, ni des conséquences de la survenance d’intérêts négatifs entraînant une suspension du paiement des coupons ; qu’en 2011, elle a, à son tour, mandaté la société OCF pour organiser la sortie en bourse de la société EPI impliquant une offre publique de retrait ou d’achat simplifié suivie d’un retrait obligatoire et la détention par un des actionnaires, seul ou en concert, de 95 % de son capital et des droits de vote à une époque où elle n’en détenait que 58,2 % ; que l’intimée a opté pour une stratégie de sortie de bourse comportant la constitution d’un concert par la rédaction d’un nouveau pacte d’actionnaires lequel a été refusé par l’AMF qui a considéré qu’il s’agissait d’un pacte de circonstance pour sortir la société EPI de la cote ; que c’est au prix de nombreux et coûteux efforts qu’elle est parvenue à convaincre l’AMF de la validité du pacte en se déplaçant personnellement, ce qui a retardé la sortie de bourse de deux ans ;
Qu’elle prétend, d’une part, que la société OCF a manqué à ses obligations dans la gestion de l’opération de sortie de bourse en exécution de la lettre d’engagement du 24'juillet 2012, laquelle forme un tout depuis l’OPAS visant les OBSAAR émises en 2008 avec l’offre publique de rachat de ses propres actions suivie d’une réduction du capital, opérations menées par la société EPI pour augmenter la part de la société mère dans son capital suivie de la mise en oeuvre du concert permettant d’atteindre le seuil de 95 % du capital et réaliser l’offre publique de retrait suivi d’un retrait obligatoire, qu’elle a initiée et financée, pour contraindre les actionnaires minoritaires à lui céder leurs titres et permettre la sortie de la bourse de la société EPI ; que c’est la société OCF qui a choisi et mis en oeuvre le mode opératoire pour y parvenir; qu’elle a fait le choix d’une solution inadaptée à la situation de la société EPI pour la sortir de bourse compte tenu de la pratique décisionnelle connue de l’AMF sur le concert de circonstance ; qu’elle fait valoir qu’en juin'2010, la société STRUB ne détenait que 58,20 % du capital et des droits de vote de la société EPI et ne pouvait pas atteindre le seuil de 95 % après l’offre publique d’achat ; qu’il fallait réaliser une action de concert entre les différents actionnaires par la signature d’un nouveau pacte d’actionnaires lui permettant d’atteindre le seuil requis ; que l’action de concert visée par la société OCF était, depuis le début, contraire aux usages de la place conformément à la pratique décisionnelle de l’AMF qui distingue le contenu du pacte et son objectif ; que c’est la politique commune des actionnaires vis à vis de la société préconisée par la société OCF et non le contenu du pacte rédigé par le cabinet A qui a conduit à l’avis négatif de l’AMF ; que c’est la société OCF qui a défini la stratégie du concert en vue de la rédaction du pacte établi conformément à ses indications et qu’elle ne pouvait ignorer la notion de concert de circonstance et la pratique de l’AMF à ce sujet ; qu’elle aurait dû prévoir d’établir ce pacte avant de débuter toute opération de rachat des titres pour éviter tout risque de requalification par l’AMF et détacher le pacte d’actionnaire de l’opération de sortie de bourse ; qu’elle estime que les préconisations d’OCF caractérisent son manquement à son devoir de conseil ;
Qu’elle soutient, d’autre part, que, malgré les mises en garde de l’AMF, l’intimée n’a pas remis en cause sa stratégie bien qu’elle n’ait pu ignorer que la proximité de date entre la signature du pacte d’actionnaires et la date du dépôt de sortie de bourse créait une apparence de concert de circonstance ; qu’elle lui a imposé de recourir aux services d’un avocat de grande notoriété sur la question du concert d’actionnaires avec un coût important de 10.000 euros HT qui aurait pu être évité si elle avait tenu compte de la pratique décisionnelle de l’AMF ; qu’elle estime que la société OCF n’a pas pris le soin de limiter les risques juridiques et les implications financières de l’opération conduisant à la sortie de bourse de sa filiale, retardée par sa faute de deux années'; que la stratégie adoptée a obligé l’ensemble des représentants des actionnaires de la société EPI et le conseil d’administration de la société STRUB, avec l’assistance du cabinet A, à se rendre directement auprès de l’AMF pour la convaincre du caractère effectif du concert compte tenu de ses doutes sur la motivation des actionnaires et qu’elle ne l’a jamais informée qu’elle pourrait avoir à se déplacer personnellement, ce qui a représenté un coût élevé ; qu’elle affirme que, si la société OCF a obtenu le résultat attendu, elle n’a pas mis en oeuvre les moyens adéquats pour y parvenir à moindre frais et rapidement ; que les fautes de la société OCF lui ont causé un préjudice ainsi qu’à sa filiale compte tenu de tous les frais supplémentaires imprévus qu’elles ont dû supporter pour un montant total de 54.413,18 euros HT, dont elle donne le détail, et à la mauvaise gestion du concert dans l’opération de sortie de bourse de la société EPI qui lui a fait subir un retard préjudiciable ;
Que la société STRUB ajoute que la société OCF a également manqué à ses obligations lors de l’émission des OBSAAR à la demande de la société EPI en 2008 ; que la structuration des titres choisie par l’intimée avec un taux atypique, correspondant au taux Euribor 3 mois diminué de 0,87 % pour une opération à maturité de 5 ans, a conduit à une répartition de valeurs peu lisibles dans le cadre d’une transaction financière complexe et à un taux négatif compte tenu de la chute des taux à court terme faisant passer, à plusieurs reprises, l’Euribor 3 mois sous le taux de 0,87 % à partir du mois de février 2010 générant une suspension du paiement des coupons ; que c’est un risque qui n’a pas été porté à la connaissance du client et contre lequel il n’a pas été mis en garde ; qu’elle prétend qu’en sa qualité de professionnel, la société OCF avait l’obligation d’informer la société EPI des risques encourus dans le cadre de l’opération spéculative réalisée et elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant le produit Benefic de la Banque Postale posant l’exigence d’une information sur la hausse ou la baisse de l’indice de référence du contrat ; que, même si le risque était quasiment nul, il existait et devait être porté à la connaissance de la société EPI ainsi que les implications financières en résultant, notamment que l’émetteur des OBSAAR ne percevrait aucun paiement en cas de taux négatif ; qu’elle soutient que la société EPI n’est pas un client averti du seul fait qu’elle ait été cotée depuis 1999 alors qu’elle exerce son activité dans le domaine de la production, de la commercialisation et du négoce de revêtement de sols et de meubles ne lui conférant aucune compétence dans le domaine financier ; que le professionnel doit vérifier in concreto la compétence du client en fonction de son expérience au regard de l’opération litigieuse et de la connaissance dont il a fait part au professionnel ; que la société EPI ne pouvait pas appréhender la complexité de l’opération d’émission d’OBSAAR à laquelle elle recourait pour la première fois et les risques liés à sa structuration ; qu’elle prétend que le manquement de la société OCF à ses obligations lui a causé un préjudice égal à la perte de rémunération des coupons depuis le mois de février 2010 pour un montant de 64.907 euros HT à la suite des intérêts négatifs générés par les OBSAAR ;
Considérant que la société ODDO CORPORATE FINANCE (OCF) réplique qu’à la fin de l’année 2010, la société STRUB lui a demandé d’organiser la sortie de bourse de la société EPI supposant, pour y parvenir, la mise en oeuvre d’une offre publique de retrait ou d’une offre publique d’achat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire pour contraindre les actionnaires minoritaires à céder à la société STRUB leurs titre s; que, pour mener à bien cette opération, il était nécessaire que la société STRUB détienne seule ou avec les personnes agissant de concert avec elle plus de 95 % du capital et des droits de vote de la filiale ; qu’à cette époque, la société STRUB ne détenait que 56,6 % du capital de sa filiale EPI et qu’il a été convenu, pour surmonter cette difficulté, que la société EPI lancerait, au préalable, une offre publique d’achat simplifiée visant les OBSAAR émises en 2008 ainsi qu’une offre de rachat de ses propres actions suivie d’une réduction de capital visant à permettre d’augmenter mécaniquement la participation de la société mère dans le capital de sa filiale, sans en subir le coût associé et avec la certitude d’aboutir à la sortie de bourse de la société EPI ; qu’elle estime avoir mené à bien l’offre publique d’achat simplifiée des OBSAAR et l’offre publique de rachat de ses actions par la société EPI conformément à la lettre d’engagement qu’elle lui a confiée le 23 février 2011, ce qui a ensuite permis la réduction du capital social par annulation des actions acquises dans le cadre de l’offre publique à la société STRUB qui a ainsi porté sa participation dans le capital à 68,65 %; que, dès le 3 mars 2011, elle a demandé à la société STRUB de constituer un concert avec les autres actionnaires stables de la société EPI en vue de la détention de plus de 95 % du capital social et des droits de vote permettant de déposer l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire ; que c’est le cabinet A, mandaté par la société STRUB, qui a rédigé le nouveau pacte d’actionnaires ; qu’elle a pris le soin de demander préalablement son avis à l’AMF en avril 2011 et qu’il lui a été répondu que l’existence d’un concert entre les actionnaires d’EPI ne serait pas admise au motif que le but du concert était de retirer la société de la cote ; qu’elle a alors conseillé à sa cliente de consulter un avocat spécialiste de la notion de concert qui a confirmé que le nouveau pacte d’actionnaires caractérisait valablement l’existence d’un concert et que, malgré tout, l’AMF l’a refusé en retenant un concert de circonstance ; que la société STRUB a alors décidé de reporter sine die la signature du pacte d’actionnaires et le lancement de l’offre publique de retrait sans remettre en cause les offres publiques d’achat des OBSAAR et le rachat des actions d’EPI qui ont été menées à bien afin de conserver le bénéfice de la sortie de bourse à moindre coût ; qu’au début de l’année'2012, la société STRUB lui a demandé de mettre en oeuvre les opérations de retrait de la cote et que, compte tenu du marché et du contexte macro-économique, elle a préféré attendre la mi-mai 2012 pour lancer l’opération ; que la lettre d’engagement a été signée le 24 juillet 2012 définissant les missions qui lui étaient confiées et fixant la commission due à 120.000 euros HT hors débours ; qu’elle a contactée, à nouveau, l’AMF qui a déclaré être prête à accepter l’action de concert à la condition que soit respecté un délai de six mois au minimum entre la déclaration de concert et le lancement de l’offre publique de retrait ; qu’elle l’a convaincue de réduire le délai afin que le retrait puisse se faire avant la mi-décembre 2012 conformément au souhait de sa cliente ; que le conseil de la société STRUB a soumis son projet de pacte d’actionnaires à l’AMF qui l’a validé après avoir reçu, comme il est d’usage, les représentants de la société STRUB et ceux des actionnaires agissant de concert avec elle pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un concert de circonstances et qu’elle a aidé la société STRUB à préparer cet entretien ; que l’offre publique d’achat simplifiée a été ouverte du 19 au 30 novembre 2012 permettant à la société STRUB de dépasser le seuil de 95 % et que le retrait obligatoire a été autorisé par l’AMF le 5 décembre 2012, conduisant à la sortie de la société EPI de la cote le 11 décembre 2012 ; qu’elle prétend avoir exécuté son mandat conformément aux objectifs de la société STRUB dans les délais prévus, sans faute, justifiant qu’elle soit payée de sa facture, débours en sus en application de la clause AI.1 du mandat ;
Que l’intimée souligne que la solution proposée pour sortir la société EPI de la cote consistant à mettre en oeuvre une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire était adaptée à la situation de l’entreprise et à la volonté de la société STRUB de réaliser cette opération à moindre coût ; que, dés le début, elle a informé la société STRUB que cette stratégie imposait la réalisation d’une action de concert entre les différents actionnaires de la société EPI afin de détenir plus de 95 % du capital social et des droits de vote ; que c’était la seule solution possible et que l’appelante n’en propose, d’ailleurs, aucune autre ; que le conseil de constituer un nouveau pacte d’actionnaires était pertinent pour permettre à la société STRUB de retirer sa filiale de la cote sans payer aux autres actionnaires le prix de leurs actions, ce qui aurait été très onéreux ; que sa conception de l’opération était la seule garantissant d’aboutir à la sortie de bourse à moindre frais; qu’elle conteste que l’action de concert préconisée ait été contraire aux usages de la place et à la pratique décisionnelle de l’AMF, comme le prétend l’appelante, ce qui n’est pas démontré; qu’elle ajoute qu’elle n’était pas le conseiller juridique de la société STRUB, ce qui n’est pas son domaine de compétence et est exclu de sa mission ne comportant aucune prestation juridique laquelle est assurée par un cabinet d’avocat spécialisé qui facture directement son travail à son client ; que c’est le cabinet A qui s’est occupé des aspects juridiques de l’opération et de la rédaction du pacte d’actionnaires sur la politique commune des concertistes, sans évoquer aucun risque de refus de l’AMF, et qu’il l’a même informée qu’il était en désaccord avec la position de l’autorité boursière le 5 mai 2011 ; qu’elle a pris le soin de faire valider le nouveau du pacte d’actionnaires par Maître Laprade du cabinet Jeantet, avocat spécialisé sur la notion de concert à laquelle il consacré sa thèse, considérant que la perspective d’aider une société à se retirer de la bourse constitue bien une politique commune susceptible de fonder une action de concert, ce qui a fini par convaincre l’AMF, et que la société STRUB ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir anticipé le refus de cette autorité alors que son propre avocat ne l’a pas envisagé de même que le cabinet Jeantet ; qu’elle n’a qu’une obligation de moyens et doit fournir les conseils techniques sur l’opération envisagée, ce qu’elle a fait ; que le grief tenant au fait de ne pas avoir conseillé de signer le pacte d’actionnaires avant le lancement, par la société EPI, de son offre de rachat simplifiée est infondé, et qu’une telle stratégie aurait compromis le succès de l’opération puisque le marché aurait compris qu’une offre de retrait obligatoire était en préparation générant une spéculation sur le cours de l’action et une possible relution du capital de la filiale au profit de la société mère inférieure à 95 % ; que la société STRUB a décidé, en toute connaissance de cause, après des discussions approfondies, à la suite du refus notifié par l’AMF de maintenir l’opération d’offre publique de rachat des actions de la société EPI et l’offre d’achat simplifiée des OBSAAR tout en reportant sine die la signature du pacte d’actionnaires, ce qui était le seul schéma permettant le retrait de la société EPI de la cote de manière assurée et à moindre coût ; que la dérive du calendrier ne lui est pas imputable et qu’elle a tout mis en oeuvre pour aboutir à la sortie de bourse de la société EPI ;
Qu’elle affirme que la société STRUB ne justifie d’aucun préjudice consécutif au report de l’opération de retrait ; que les frais du cabinet Jeantet ont été facturés à la société EPI et n’ont pas été payés par l’appelante ; que les honoraires du cabinet A de 10.000'euros HT pour le rendez-vous avec l’AMF et les entretiens avec elle-même pour gérer la problématique du concert étaient indispensables et auraient dû être réglés avec ou sans report de l’opération ; qu’en outre l’avocat a facturé sa prestation à la société EPI ; que tous les coûts des documents et de publications inhérents à l’opération auraient dûs être supportés par la société STRUB indépendamment de la position de l’AMF de même que les coûts internes facturés par la société EPI sur la base d’une note dénuée de toute force probante ; que le coût du déplacement des dirigeants et actionnaires à l’AMF ne lui est pas imputable et est injustifié dans son montant ;
Qu’enfin la société OCF conteste toute responsabilité sur l’opération d’émission des OBSAAR qu’elle a réalisée en 2008 pour le compte de la société EPI ; qu’elle soutient que la demande en dommages-intérêts de la société STRUB est irrecevable dans la mesure où une société mère, même mandatée à cette fin par sa filiale, ne peut pas intenter une action visant à la réparation d’un dommage subi par sa filiale, 'nul ne plaidant par procureur’ ; que, subsidiairement, elle est aussi mal fondée ; qu’elle explique que les OBSAAR ne constituaient pas un produit financier atypique entre 2007 et 2009 et permettaient à l’investisseur de percevoir le prix de vente des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables en plus du coupon de l’obligation ; que l’émission de ces titres est apparue comme l’instrument le plus adapté pour répondre aux besoins de financement de la société EPI en maîtrisant la charge d’emprunt et qu’elle a connu un grand succès puisqu’ils ont été intégralement souscrits à leur valeur nominale de 500 euros ; que la société EPI ne s’est pas plainte de leur performance jusqu’à la présente instance pour créer une créance artificielle dans le but de permettre à la société STRUB de ne pas lui payer ce qu’elle lui doit ; que la société EPI, admise aux négociations du second marché d’Euronext, ne peut pas prétendre avoir pensé que des intérêts négatifs lui seraient versés en cas de baisse de l’Euribor sous le seuil fixé ; que l’obligation est un titre de créance négociable en application de l’article L.213-5 du code monétaire et financier, représentative d’un emprunt, et qu’elle ne peut pas créer un droit de versement d’intérêt négatif par les souscripteurs ; que l’intérêt est positif ou nul même si chaque obligation émise était assortie d’un bon de souscription d’actions détachables ; qu’il n’y a aucun précédent d’obligation privée assortie d’un intérêt négatif et que les exemples cités par l’appelante ne sont pas pertinents comme ne portant pas sur des obligations à taux négatif ; qu’elle ajoute que, lors de l’émission des OBSAAR en janvier 2008, la probabilité que le taux Euribor 3 mois de 4,6 % descende à moins de 0,87 % était improbable selon les données connues du marché ; que c’est à la suite de la faillite de la banque Lehman Brother en septembre 2008 que les autorités monétaires de la zone euros ont brutalement décidé de baisser le taux de refinancement à des niveaux inconnus jusqu’alors, ce qui était imprévisible ; que l’exemple de l’économie japonaise non corrélée à l’Euribor, pris par l’appelante, n’est pas pertinent ; qu’elle estime n’avoir commis aucune faute en n’informant pas sa cliente des conséquences d’un événement alors improbable ; qu’elle précise qu’il n’y aurait eu aucun préjudice, même en admettant qu’il y a eu un manquement au devoir d’information, car la société EPI n’aurait pas renoncé à l’opération d’émission d’OBSAAR et n’en aurait pas modifié les termes au regard des données du marché de 2008, sans compter que la baisse historique du taux Euribor a réduit sa charge d’emprunt ; qu’elle fait valoir qu’il ne pourrait y avoir aucune compensation entre sa créance sur la société STRUB et la prétendue créance en dommages-intérêts de la société EPI à son encontre en l’absence de réciprocité des créances ; que la créance résultant de la mise en oeuvre de l’émission des OBSAAR est sans lien avec la lettre d’engagement du 24'juillet 2012 et l’offre publique de rachat simplifiée conclue plus de trois ans plus tard ; qu’il ne s’agit pas d’opérations liées sur le plan économique et qu’elles ne sont pas simultanées, ce qui exclut toute compensation ;
Considérant que la créance de la société OCF pour la mission qui lui a été confiée par la société STRUB le 24 juillet 2012 n’est pas contestée, outre les débours justifiés ;
Considérant que, pour s’opposer au paiement de cette somme, la société STRUB excipe d’une exception de compensation avec sa propre créance en dommages-intérêts au titre de l’opération offre publique de rachat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire et celle de la société EPI au titre de l’opération d’émission d’OBSAAR réalisée en 2008 ;
Considérant que 'nul ne plaide par procureur’ ; que la société STRUB n’a pas agi en qualité de représentant de la société EPI, mais seulement dans sa déclaration d’appelant et ses dernières conclusions à son nom et pour son compte ; qu’ainsi la société EPI n’est pas dans la cause ; que la société STRUB ne peut pas se prévaloir du mandat qui lui a été donné le 4 février 2014 par la société EPI pour réclamer sa créance en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de conseil de la société OCF à son égard sur le non paiement d’intérêts négatifs sur l’opération de 2008 dans une instance à laquelle elle n’est pas partie ayant pour objet une opération visant à sortir de bourse la société EPI sans lien avec l’émission des OBSAAR, destinée à restructurer la dette de la société EPI réalisée plus de trois ans auparavant ; que sa demande de ce chef est irrecevable ;
Considérant que, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la lettre d’engagement du 24 juillet 2012, les prestations confiées à la société OCF ne comprennent pas de travaux d’expertise technique, ni d’assistance ou de conseil juridique, fiscal ou comptable confiés à des tiers par la société STRUB qui payent directement leurs prestations'; qu’elle doit apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle et les usages de la place à l’exécution de sa mission et n’a qu’une obligation de moyens ;
Considérant qu’il est établi que la mission exécutée par la société OCF pour le compte de la société STRUB a permis la sortie de cote de la société EPI à la fin de l’année 2012 ;
Considérant que la société STRUB reproche à la société OCF d’avoir opté pour une stratégie de sortie de bourse contraire aux usage de la place ayant conduit à un premier refus de l’AMF qui a retardé la sortie de cote et lui a fait supporter des frais supplémentaires ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que la prestation incriminée de la société OCF faisait suite à une précédente mission confiée par la société EPI à la société OCF, selon une lettre d’engagement du 23 février 2011, portant sur la réalisation d’une offre publique de rachat d’actions initiée par la société EPI sur ses propres actions sur la base des articles L.225-207 et/ou L.225-209 du code de commerce et la réalisation d’une offre publique d’achat simplifiée initiée par la société EPI sur les obligations à bons de souscription ou d’actions remboursables (OBSAAR) ; que, dans le cadre de cette première mission, la société OCF a présenté une note d’information au nom de la société EPI à l’AMF concernant une offre publique de rachat d’actions portant sur un maximum de 656.608 actions EPI au prix de 21 euros par action, assortie à titre subsidiaire d’une offre publique d’achat simplifiée limitée à 324.945 actions EPI au prix de 21 euros par action réalisée dans le cadre du programme de rachat d’actions approuvé par l’assemblée générale mixte du 8 juin 2011, accompagnée d’une offre publique d’achat simplifiée sur la totalité des 1.839.632 bons de souscription ou d’achat d’actions remboursables EPI au prix de 9,30'euros par B faites par la société EPI à ses actionnaires en vue de la réduction de son capital et aux porteurs de B en vue de leur annulation le 21 juin 2011 ; que cette note a été validée par l’autorité financière sans difficulté aucune ; que c’est grâce à cette première opération que la société STRUB a pu augmenter, par un effet mécanique, sa participation au capital de sa filiale de 58 % à 69% ; que, dans un second temps, la société STRUB, susceptible d’agir de concert au sens de l’article L.233-10 du code de commerce, avec au moins deux autres actionnaires, X et Melaplast, a signé une lettre d’engagement de la société OCF du 24 juillet 2012 ayant pour objet une offre publique d’achat simplifiée ou de retrait suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire portant sur l’intégralité des actions composant le capital de la société EPI afin de la faire sortir de la cote Nyse Euronext ; que des discussions ont été initiées par la société OCF avec l’AMF sur le projet d’offre soumis à son approbation dès le mois de mars 2011 et qu’un concert a été créé entre la société STRUB et deux autres actionnaires, les sociétés de droit allemand X et Melaplast avec conclusion d’un nouveau pacte d’actionnaires en date du 25'octobre 2012 rédigé par le cabinet A permettant de faire passer le seuil des actions détenues par le concert à plus de 95 % du capital et des droits de vote, seuil exigé pour déposer l’offre publique d’achat simplifié ou de retrait suivi d’un retrait obligatoire dans le but de voir transférer les actions EPI non apportées à l’offre publique d’achat simplifiée aux actionnaires majoritaires en contrepartie d’une indemnité de 21 euros par action EPI ;
Considérant que la société STRUB, qui reproche à la société OCF d’avoir mis en oeuvre des moyens inadéquats pour sortir de bourse sa filiale, ne propose aucune autre stratégie et ne démontre pas qu’une autre stratégie lui aurait permis d’atteindre le même but plus rapidement et au même coût compte tenu d’une opération initiée en février 2011 seulement;
Considérant qu’il n’est pas contestable que, sans l’action de concert conseillée par la société OCF supposant la signature d’un pacte d’actionnaires qu’elle ne rédige pas même si elle participe à son élaboration, la société STRUB aurait dû racheter aux autres actionnaires de la société EPI leurs actions au prix du marché pour lui permettre d’atteindre le seuil de 95 %, représentant un coût onéreux, outre le risque de spéculation sur le cours des titres de la société de nature à compromettre le rachat par la société STRUB des actions de sa filiale et l’obtention du seuil de plus de 95 % des actions du capital et des droits de la société EPI nécessaire pour mettre en oeuvre le retrait obligatoire et la sortie de cote ;
Considérant que la note d’information, présentée par la société OCF et établie par la société STRUB agissant de concert avec la société X et la société Melaplast, Messieurs X, C, Z, Madame Y, détenant ensembles 97,54 % des droits de vote et du capital de la société EPI selon une déclaration de seuil du 26 octobre 2012, a été validée par décision de l’AMF du 14 novembre 2012 ; qu’ainsi le concert constitué a été accepté par l’AMF et a permis à la société STRUB de retirer sa filiale de la cote ;
Considérant que le schéma proposé par la société OCF était le seul garantissant à la société STRUB de concert avec d’autres actionnaires de détenir plus de 95 % du capital et des droits de vote de la société EPI lui permettant d’opérer un retrait obligatoire des actions détenues par les actionnaires minoritaires à un prix fixé à l’avance sans aléa, ni risque boursier ; qu’il apparaît adapté et pertinent ;
Considérant qu’il résulte des courriels échangés entre les parties que, dès le 3 mars 2011, la société OCF a informé la société STRUB qu’il était nécessaire de réfléchir à la constitution d’un concert avec ses conseillers juridiques, ce qui démontre qu’elle s’en est préoccupée dès le début et qu’elle ne pouvait pas le faire plus tôt compte tenu de la date de sa saisine en février 2011 ; qu’elle n’est pas le rédacteur du pacte d’actionnaires rédigé par le cabinet A en concertation avec elle dans le respect mutuel de leurs compétences respectives ; que le conseil juridique a indiqué avoir examiné à la loupe les déclarations de l’AMF sur les actions de concert, considéré que le contenu du pacte est conforme et que la seule différence entre le projet de pacte et ceux acceptés par l’AMF est la courte antériorité du pacte par rapport au projet de sortie de bourse ; qu’à la suite de plusieurs consultations préalables sollicitées par la société OCF et malgré l’avis du cabinet Jeantet du 17 mai 2011 estimant, d’une part, que la perspective d’aider une société à se retirer de la bourse constitue une politique commune susceptible de fonder une action de concert répondant aux exigences de l’article L.233-10-1° du code de commerce et, d’autre part, que la constitution du concert permettant à ses membres de procéder à une offre publique de rachat suivie d’un retrait obligatoire ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement des actionnaires auquel l’AMF est attachée, cette autorité a estimé que le projet, qui lui était soumis en l’état, était susceptible de ne pas être déclaré conforme comme constituant un concert de circonstance destiné à mettre en oeuvre un retrait obligatoire, au motif que la politique commune du concert implique une certaine durée et qu’il faudrait déconnecter la mise en concert de la recherche immédiate d’obtention du seuil de 95 % afin de mettre en oeuvre l’OPRO selon un avis du 25 mai 2011 ; qu’elle a indiqué que son avis était contraire à la 'legal opinion’ du cabinet Jeantet, tout en reconnaissant qu’il n’y a pas de doctrine convergente sur le sujet et aucun précédent ; qu’il est établi qu’à la suite de cet avis, la société STRUB et la société EPI ont décidé, après discussions avec la société OCF et le cabinet A, de mener rapidement à bien l’offre publique de rachat de ses actions et des OBSAAR et de réaliser ultérieurement l’offre publique d’achat simplifiée suivie du retrait obligatoire de manière décalée par rapport à la signature du pacte d’actionnaires qui restait indispensable pour conduire l’opération à son terme visant la sortie de bourse de la société EPI ; que la société STRUB n’a pas renoncé à son projet malgré l’avis négatif de l’AMF et a choisi de dissocier les opérations pour assurer la sortie de bourse de sa filiale conformément à son but initial sur les conseils pertinents de la société OCF ; que c’était la seule solution lui permettant d’atteindre la sortie de cote laquelle supposait, dans un premier temps, le rachat des titres de la société de la société EPI par les actionnaires majoritaires, puis, dans un second temps, de constituer un concert entre eux afin d’atteindre le seuil de 95 % pour pouvoir réaliser le retrait obligatoire ; que le pacte d’actionnaires ne pouvait pas être signé avant la réalisation de l’opération de rachat ;
Considérant qu’il n’est justifié par l’appelante d’aucun usage de la place ou d’une pratique décisionnelle de l’AMF contraire à la stratégie conçue par la société OCF pour sortir la société EPI de la cote à la demande de la société STRUB ; que ni le cabinet A qui a rédigé le pacte d’actionnaires pour constituer le concert, ni le cabinet Jeantet spécialiste de la notion de concert en date du 17 mars 2011 n’ont remis en cause la stratégie du concert envisagé et la politique commune du concert élaborée ; que d’ailleurs la constitution du concert a été validée par l’AMF de même que le retrait obligatoire par décision du 14'novembre 2012 ;
Considérant que le schéma conseillé et mis en oeuvre par la société OCF, présentateur et garant exclusif de l’opération, était adapté à la demande de la société STRUB confrontée à une activité altérée de la société EPI cotée sur le Nyse Euronext voulant la faire sortir de la cote à moindre coût et à moindre risque ;
Considérant que le retard de calendrier incriminé par la société STRUB, bien qu’il n’ait aucun caractère contractuel, n’est pas imputable à la société OCF, mais aux exigences posées par l’AMF qui a exigé un délai suffisant entre la signature du pacte d’actionnaires et le retrait obligatoire et qu’il ne peut pas être reproché à la société OCF de ne pas l’avoir anticipée dans le cadre d’une opération initiée en février 2011 ; qu’il n’est caractérisé aucun préjudice lié au retard allégué de la sortie de cote de la société EPI ;
Considérant qu’il est, au contraire, démontré par les pièces produites que la société OCF a apporté tout le soin requis en concertation avec le conseil juridique de sa cliente pour aboutir au résultat qui a été obtenu avec l’approbation de l’AMF par un suivi régulier de l’avancement des opérations, des contacts réguliers avec sa cliente et la société EPI pour mettre en oeuvre les opérations boursières nécessaires selon les courriels versés aux débats de 2011 à 2012 jusqu’à l’obtention de la décision de conformité sur la note d’information présentée à l’AMF le 14 novembre 2012, le recours à une 'legal opinion’ émise par un conseil reconnu sur la place sur la notion de concert pour attester de la position adoptée et en préparant sa cliente à l’entretien personnel demandée par l’AMF avec les dirigeants et concertistes, lequel n’est pas exceptionnel et ne peut pas être reproché à l’intimée ; qu’il n’y a pas de manquement de la société OCF à son obligation de moyen et qu’elle a géré efficacement la sortie de cote de la société EPI ;
Considérant qu’en outre, il n’est pas prouvé que les frais, dont la société STRUB demande le paiement, auraient pu être évités pour réaliser l’opération de rachat de ses titres en vue de la sortie de bourse de sa filiale qu’il s’agisse des frais d’avocat exposés pour l’entretien de ses dirigeants avec l’AMF, des frais de consultation d’un avocat spécialisé pour soutenir la demande présentée à l’AMF au titre d’une 'legal opinion', des frais de publication, du temps de travail des collaborateurs de la société EPI pour exécuter des travaux inhérents à la sortie de bourse ; qu’il sera ajouté qu’une partie des frais réclamés n’ont pas été supportés par la société STRUB, mais par la société EPI qui n’a donné aucun mandat à la société mère pour les réclamer à sa place ;
Considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement de la société OCF à ses obligations, ni d’aucune faute et d’aucun préjudice en lien avec sa prestation ; que la société STRUB est mal fondée en ses demandes recevables ;
Considérant que le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a déclaré mal fondée la demande en paiement concernant la société EPI dans le cadre de l’émission des OBSAAR en 2008 et pour confirmé pour le surplus, y compris en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée contre la société STRUB des seuls intérêts légaux en l’absence de stipulation contractuelle contraire;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner la société STRUB à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société STRUB, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré mal fondée la demande en paiement concernant la société EPI dans le cadre de l’émission des OBSAAR en 2008,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société STRUB tendant à voir dire que la société ODDO CORPORATE FINANCE a manqué à ses devoir d’information et de mise en garde envers la société EPI dans le cadre de l’émission des OBSAAR en 2008 et dire que la société EPI a subi un préjudice de 64.907 euros,
Condamne la société STRUB à payer à la société ODDO CORPORATE FINANCE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société STRUB aux dépens aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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