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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 2 juil. 2004, n° 03/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/01498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SODEMP exploitant l' HOTEL MERIDIEN ETOILE |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
4e chambre 2e section
N° RG :
03/01498
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2003
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2004
DEMANDEURS
Monsieur C-D Z
[…]
[…]
Monsieur A Y
[…]
[…]
représentés par Me Valérie PETROLACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire D1039
DÉFENDERESSE
S.A. SODEMP exploitant l’HOTEL MERIDIEN ETOILE
81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr
[…]
représentée par Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire C128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. SCHNEIDER, Vice-Président
Madame CHAUMAZ, Vice-Présidente
Mme X, Juge
assistés de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2004 tenue publiquement devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
❖
Le voiturier de l’hôtel Le Meridien Etoile à Paris (17e arrondissement) où M. Y et M. Z ont séjourné du 10 au 12 mars 2002, a remis les clés de la voiture Mercedes appartenant à ce dernier à deux individus s’étant fait passer pour leurs amis sur présentation d’une carte grise portant des inscriptions manuscrites correspondant à l’immatriculation provisoire du véhicule.
N’ayant pu obtenir l’indemnisation amiable de la perte des effets laissés dans le véhicule, MM. Y et Z ont assigné la société Sodemp, exploitant l’hôtel, en réparation. Dans leurs dernières écritures en date du 20 février 2004, M. Y et M. Z sollicitent respectivement la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 5 517,46 € et 9 927,94 € à titre principal. Tous deux réclament en outre l’allocation d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 900 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2004, la société Sodemp s’oppose à ces demandes en sollicitant la condamnation de MM. Y et Z au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les N° RG 03/1498 & 03/12833.
Les demandeurs ne peuvent rechercher la responsabilité de la société Sodemp sur le fondement de l’article 1953 du code civil dès lors que ce texte ne s’applique qu’en cas de vol ou détérioration des objets déposés entre les mains de l’hôtelier ou de ses préposés ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime et qu’en l’espèce, les effets dérobés se trouvaient dans le véhicule, seule la clé de celui-ci ayant été déposée entre les mains du voiturier.
Ils ne peuvent pas davantage rechercher la responsabilité de la défenderesse sur le fondement de l’article 1954 du code civil dès lors que cet article ne s’applique que si le véhicule était stationné sur les lieux dont l’hôtelier avait la jouissance privative, qu’en l’espèce, l’allégation suivant laquelle les demandeurs avaient garé le véhicule dans le parking privatif de l’hôtel n’est pas prouvée, la société Sodemp soutenant que le véhicule était stationné sur la voie publique.
Cependant, les clés du véhicule ayant été remises en dépôt au voiturier de l’hôtel, il s’est formé entre ce dernier et le propriétaire du véhicule un contrat de dépôt volontaire soumis aux articles 1927 et suivants du code civil.
Or, aux termes de l’article 1937 de ce code, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. A défaut, la faute du dépositaire est établie sauf à prouver un cas de force majeure. En l’espèce, la circonstance que les clés auraient été remises sur présentation d’une carte grise manuscrite mentionnant une immatriculation WW correspondante à celle du véhicule, outre qu’elle ne repose que sur le témoignage du voiturier, salarié de la défenderesse et n’est de ce fait pas établie en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer à lui-même une preuve, ne présente pas les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité propre à la force majeure.
En remettant les clés du véhicule à une personne autre que le déposant, en sachant que ledit véhicule contenait aussi les bagages de M. Y, le voiturier a commis une faute délictuelle à l’égard de ce dernier.
Les demandeurs sont donc fondés à obtenir réparation de la perte de leurs effets laissés dans le véhicule.
Au vu de l’ensemble des pièces produites, et notamment de la déclaration de disparition établie le 12 mars 2002 par M. Z, le préjudice sera indemnisé pour ce dernier à hauteur de la somme de 2 500 € et celui de M. Y à hauteur de la somme de 3 000 €.
La résistance de la société Sodemp n’ayant pas dégénéré en abus, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires.
La société Sodemp, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire apparaît nécessaire pour assurer un règlement rapide du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les N° de RG 03/1498 & 03/12833 ;
CONDAMNE la société SA Sodemp à payer la somme de 2 500 € à M. Z et celle de 3 000 € à M. Y avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société SA Sodemp à payer à M. Z et M. Y la somme de 750 € chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société SA Sodemp aux dépens, avec droit de recouvrement conforme à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2004
Le Greffier |
Le Président |
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