Infirmation partielle 9 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 9 nov. 2016, n° 16/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/00296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 décembre 2015, N° 14/2080 |
Texte intégral
R.G : 16/00296
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/2080
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 03 Décembre 2015
APPELANTES :
SMABTP
XXX
XXX
représentée par la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
SARL SNI VERANCO
Parc d’Activités la Briqueterie
XXX
représentée par la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
INTIMEE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Z de la SELARL RIQUE-SEREZAT ODEKERKEN
Z SARL, avocat au barreau du
HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été
plaidée et débattue à l’audience du 26
Septembre 2016 sans opposition des avocats devant
M o n s i e u r S A M A , C o n s e i l l e r , r a p p o r t e u r , e n p r é s e n c e d e M a d a m e
FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de
Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 09
Novembre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Mme Y a passé commande à la société SNI VERANCO (ci-après société
VERANCO), le 30 avril 2010, pour un montant de 17 000 TTC, de la fourniture et la pose d’une véranda devant remplacer celle qui était accolée contre sa maison d’habitation.
L’ouvrage, réalisé entre le 8 et le 10 novembre 2010, a été réceptionné le 22 novembre 2010 sans réserve.
Mme Y s’est plainte, dès décembre 2010, de problèmes d’infiltrations.
Après procès-verbal de constat d’huissier du 23 avril 2012 constatant la présence au sol d’eau d’origine extérieure dans l’angle nord est de la véranda, des travaux de reprise ont été réalisés en juin 2012 par la société VERANCO, mais en vain.
Mme Y a alors obtenu du juge des référés une ordonnance du 23 octobre 2012 prescrivant une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2014.
Mme Y a, par actes des 4 et 10 juillet 2014, fait assigner la société VERANCO et son assureur la SMABTP, devant le tribunal de grande instance du HAVRE afin d’obtenir notamment la somme 27 000 à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise et du trouble de jouissance.
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance du HAVRE a :
— déclaré la société SNI VERANCO responsable de plein droit des désordres résultant de la présence d’infiltration d’eau ayant affecté ou affectant la véranda de Mme Y,
— condamné la société SNI VERANCO à payer à Mme Y la somme de 21.600
TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur la base de l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la société SNI VERANCO à payer à Mme Y la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance,
— condamné la société SNI VERANCO à payer à Mme Y la somme de 2.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SNI VERANCO aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour les condamnations prononcées au principal.
La SMABTP et la société VERANCO ont interjeté appel général par acte du 20 janvier 2016 et dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— dire que la société SNI VERANCO n’est pas responsable de l’absence de parfait achèvement de la véranda postérieurement à sa réception sans réserve du 29 novembre 2010, Mme Y ayant fait obstacle et résisté à l’exécution de tous travaux de reprise destinés à remédier aux désordres mineurs d’infiltration affectant la véranda dont s’agit,
— réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du 03 décembre 2015 sauf en ce qu’il déboute Mme Y au titre de la reprise d’un mur prétendument endommagé par SNI VERANCO,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris de ses demandes d’appel incident.
A titre subsidiaire,
Concernant la réparation de la véranda,
— dire que les travaux de reprise des désordres affectant la véranda décrits et estimés à dire d’expert à la somme de 3.100 TTC suivant devis SNI VERANCO constituent une modalité de réparation appropriée de ladite véranda pour remédier aux désordres constatés par l’expert judiciaire Mme B C dans son rapport du 04 mars2014,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 21.600
TTC,
— allouer en conséquence à Mme Y la somme de 3.100 TTC en indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres affectant ladite véranda.
Sur les préjudices annexes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il déboute Mme Y de sa demande en paiement d’une somme de 1.000 au titre de la reprise d’un mur qui aurait été endommagé par la Société SNI VERANCO,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il octroie à Mme Y la somme de 2.000 en réparation d’un préjudice lié à un trouble de jouissance prétendu,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il alloue à Mme Y une somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles de première instance outre l’indemnisation de ses dépens en ce compris les frais d’expertise,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes fins et conclusion plus amples ou contraires,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 4.000 à la société SNI
VERANCO et la SMABTP en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de référé, de première instance et d’appel, et en indemnisation des diligences dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
— condamner Mme Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris des frais d’expertise que la SELARL GRAY SCOLAN,
Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y, dans ses dernières conclusions du 2 juin 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, demande à la Cour de débouter les appelants de leur appel et de :
— condamner la société SNI VERANCO et son assureur, la SMABTP à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 21.600 au titre du préjudice de jouissance,
— 8.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNI VERANCO et son assureur la SMABTP à verser à Mme Y la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNI VERANCO aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais d’enregistrement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2016.
SUR CE
L e s d i s p o s i t i o n s d u j u g e m e n t a y a n t d é b o u t é M m e H A M D d e s a d e m a n d e d e
dommages-intérêts au titre de la dégradation d’un mur ne sont pas contestées et seront confirmées.
Concernant le principe même de la responsabilité relatif à la véranda, le tribunal a considéré que, bien que l’expert ne se soit pas prononcé sur ce point faute d’en avoir reçu mission, les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où les infiltrations d’eau constatées entraînaient la présence de flaques d’eau au sol dans l’angle formé par les deux façades vitrées de la véranda, de telle sorte que s’appliquait la responsabilité de plein droit fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Pour obtenir l’infirmation du jugement, la société
VERANCO et son assureur la SMABTP soutiennent que les infiltrations constituent un phénomène mineur dont l’expert a constaté qu’il n’empêchait pas Mme Y d’occuper la véranda de manière effective et qu’elle relevaient de la garantie de parfait achèvement à la mise en oeuvre de laquelle Mme Y a fait obstacle.
Force est de constater qu’il ne résulte pas des pièces produites qu’il pourrait être reproché à Mme Y des agissements ayant fait obstacle à la garantie de parfait achèvement et qu’en tout état de cause, la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil pourvu que les conditions en soient réunies.
En l’espèce, l’expert a relevé, dans son rapport, que 'de faibles infiltrations d’eau proviennent de deux chevrons de la couverture de la véranda ainsi que sous la traverse basse de l’ensemble coulissant de la façade Est de la véranda’ et que 'ces infiltrations forment une petite flaque d’eau dans l’angle de la véranda formé par les deux façades vitrées, sur le dallage en béton, au droit d’une petite zone où trois carreaux ont été cassés avant la pose de la véranda et n’ont pas été remplacés'. Il en a identifié les causes de la manière suivante :
'les infiltrations dans les deux chevrons de la couverture proviennent d’une perforation mal étanchée de ces chevrons et les infiltrations sous la traverse basse proviennent de la perforation du rail dans la zone de drainage : ces perforations constituent des malfaçons dans la mise en 'uvre de la véranda'.
Même si l’expert n’a pu, au cours d’une mission nécessairement ponctuelle, constater ce phénomène qu’une fois, il n’en demeure pas moins que les causes en sont clairement identifiées et qu’elles ne peuvent que produire les mêmes effets dès lors que sont réunies les conditions climatiques de nature à les causer. D’ailleurs, l’expert a relevé que lorsqu’il versait de l’eau en certains endroits extérieurs, il en coulait vers l’angle de la véranda.
Le fait que l’étanchéité complète d’une véranda ne soit pas assurée au point qu’une flaque d’eau puisse s’y créer constitue une impropriété à la destination de cet ouvrage, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, et doit entraîner l’application de la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1792 du code civil, peu important que la véranda, dont le rôle est important dans une maison composée seulement d’une chambre, d’une cuisine et d’une salle de bains, ait pu être néanmoins utilisée par Mme Y.
Par ailleurs, la circonstance que l’expert précise que ces infiltrations ne créent pas d’humidité importante dans la véranda n’est pas de nature à modifier cette analyse, dès lors que la constitution d’une flaque d’eau qui manifeste la défaillance d’un élément aussi essentiel que la protection que doit assurer une couverture contre les entrées d’eau suffit, en elle-même, à caractériser une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Le jugement doit donc être confirmé sur le principe de la responsabilité.
S’agissant de la réparation du préjudice causé à Mme Y par l’impropriété précitée, le
tribunal, constatant qu’il ne pouvait imposer une réparation en nature à Mme Y, a écarté le montant de 3 100 auquel l’expert avait chiffré les travaux de reprise. En se fondant sur le fait que l’expert avait également estimé que 'si la SNI VERANCO ne pouvait pas intervenir, la véranda devrait être déposée et remplacée’ pour un coût de 21 600 , il a fixé à cette somme le montant des dommages-intérêts dus à Mme Y au titre de la reprise.
C’est à juste titre que les sociétés appelantes contestent cette évaluation. En effet, le fait que les travaux de reprise strictement nécessaires pour faire disparaître les infiltrations soient évalués à la somme de 3 100 n’est pas contesté, étant précisé qu’il s’agit des travaux suivants prévus pour durer une semaine : dépose de capots clippés, démontage des panneaux de couverture pour étancher les zones d’infiltration, dépose de la baie coulissante, remplacement du cadre dormant, repose de l’ensemble puis dépose et repose de parcloses après remplacement du joint d’étanchéité.
De même, il n’est pas contestable qu’il ne saurait être imposé à Mme Y une réparation en nature si celle-ci ne le souhaite pas, dès lors que l’entrepreneur, responsable d’un désordre de construction, ne peut pas imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci.
Pour autant, la conclusion de l’expert selon laquelle la véranda devrait être déposée et remplacée dans son entier si la société VERANCO ne pouvait pas intervenir repose sur le seul fait qu’une entreprise consultée par l’expert lui a indiqué qu’elle refusait d’intervenir et que le siège de VERANCO Belgique avait vainement démarché de son côté un autre distributeur.
Ces éléments sont insuffisants pour conclure que les réparations d’un montant modeste déterminées par l’expert ne pourraient être réalisées par une entreprise autre que les deux seules entreprises démarchées par l’expert ou la société VERANCO Belgique.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement, la société VERANCO sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 3 100 au lieu de celle de 21 600 .
S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal en a limité la réparation à la somme de 2 000 au lieu de celle de 13 800 (300 par mois sur 46 mois) réclamée par Mme Y, en faisant valoir que les désordres n’avaient pas empêché totalement l’occupation de l’immeuble ni même celle de la véranda.
En cause d’appel, Mme Y sollicite une indemnisation calculée de la même manière, mais sur une période de 72 mois, soit 21 600 . Elle soutient notamment à cette fin qu’elle a du subir de multiples interventions de la société
VERANCO, une procédure longue et fastidieuse et qu’elle subit encore une absence de confort liée aux infiltrations, mais aussi au fait que depuis l’installation de la véranda, l’insuffisance de l’isolation l’a exposée à une augmentation de sa facture de gaz.
Si les infiltrations ont causé à Mme Y un préjudice lié à l’absence de jouissance paisible et complète de la véranda, l’intéressée ne prouve toutefois pas les conséquences en matière énergétique qu’elle allègue. Elle a d’ailleurs fourni à l’expert tous les éléments dont elle disposait et l’expert, après avoir procédé à une analyse précise qui n’encourt aucune critique, a observé qu’il n’y avait pas eu de surconsommation depuis l’intervention de la société
VERANCO. Le fait qu’il ait indiqué que la consommation était proportionnelle à la température moyenne extérieure n’autorise pas à conclure que la véranda serait mal isolée, dès lors qu’une isolation ne saurait avoir pour effet de supprimer toute corrélation entre l’intensité du chauffage et le niveau des températures extérieures.
Dans ces conditions, en l’absence de caractère suffisamment probant de l’ensemble des éléments que Mme Y apporte au soutien de sa demande d’augmentation des dommages-intérêts, il convient de confirmer le jugement, sauf à préciser que la condamnation concerne aussi la SMABTP, assureur de la société VERANCO.
Les parties seront déboutées de leur demande faite sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société VERANCO et la SMABTP seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre des travaux de reprise,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société SNI VERANCO et la SMABTP à payer à Mme Y la somme de 3. 100 TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur la base de l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNI VERANCO et la SMABTP, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Indemnité ·
- Pouvoir de nomination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Technicien
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Salarié ·
- Alsace ·
- Droit local ·
- Accord ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Durée
- Prévoyance ·
- Environnement ·
- Indemnisation ·
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Préjudice moral ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Animaux ·
- Expert judiciaire ·
- Antibiotique ·
- Faute ·
- Désistement ·
- Consultation
- Pari ·
- Valeur vénale ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Sapiteur ·
- Mitoyenneté ·
- Sociétés
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Expert ·
- Bon de commande ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Signature ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Correspondance ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Secret des affaires ·
- Information ·
- Séquestre ·
- Holding
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Ville ·
- Bâtiment ·
- Comparaison ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur vénale ·
- Évaluation ·
- Biens
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Retard ·
- Prévoyance ·
- Avoué ·
- Personnel ·
- Règlement ·
- Astreinte ·
- Appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surveillance maritime ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Charge salariale ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Force majeure
- Consorts ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Date ·
- Permis de construire ·
- Huissier ·
- Garantie
- Luxembourg ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Îles caïmans ·
- Finances ·
- Activité ·
- Administration ·
- Domiciliation ·
- Gestion ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.