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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 20 févr. 2015, n° 11/11746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11746 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 11/11746 N° MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2011 |
JUGEMENT rendu le 20 Février 2015 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B C
[…]
[…]
représentée par Me I-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, Me Eric JUNCA, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEURS
S.A. RAPIDOCOLOR
[…]
[…]
Maître I-J Y, pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de continuation de la Société RAPIDOCOLOR,
[…]
[…]
représentés par Me F A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0787 & Me Frédéric COUSIN de la SELAS FIDAL? Avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant,
Maître I-J Y es qualités d’administrateur judiciaire de la SA RAPIDOCOLOR,
[…]
[…]
défaillant
Maître I-L M es qualités de mandataire judiciaire de la SA RAPIDOCOLOR
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige:
MM. D X et E X ont constitué un groupe de sociétés dans le domaine de l’imprimerie, l’édition de travaux publicitaires et la production de panneaux publicitaires.
Le 26 août 1998, la société Edition Publicité Excelsior ( la société Excelsior) a déposé un brevet français 9810731 ayant pour titre “panneau d’affichage lumineux”, M. D X étant désigné comme inventeur. Elle a déposé également un brevet européen EP 1110029, et un brevet américain US 6 536 909.
Le 19 novembre 2002, la société Excelsior a procédé à un apport partiel d’actif de sa branche d’activité dans le domaine des panneaux lumineux au bénéfice de sa filiale Excel C.
Le transfert de propriété du brevet français au profit de la société Excel C a fait l’objet d’une inscription au registre national des brevets le 12 juillet 2004.
Le 13 janvier 2005, M. Didier X a fait immatriculer la société B C, qui a conclu avec la société Excel C le même jour un contrat de licence exclusive sur le brevet français 9810731, assortie d’un droit de préemption, licence inscrite au registre national des brevets le 7 avril 2005.
Par acte sous seing privé du 28/02/2005, la société Excel C a cédé son fonds de commerce à la société B C.
Par acte du 31 mars 2005, M. E X et M. D X, représentant chacun leur branche familiale, sont convenus notamment du regroupement dans une structure juridique créée à cet effet de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle des sociétés Excelsior et Excel C, dont le brevet français 2 782 829.
Le 23 février 2006, la société Excelsior , associée unique de la société Excel C, a décidé de la dissolution de cette dernière avec transmission universelle de son patrimoine , avec les effets prévus par l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil . Elle a fait inscrire l’ acte du 10 juillet 2006 constatant cette transmission au RNB le 28 février 2007.
Le 25 aout 2008, la société Rapidocolor a décidé de la dissolution de la société Excelsior avec transmission universelle de son patrimoine , avec les effets prévus par l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
Le 15 octobre 2008, la socété Rapidocolor a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société B C la résiliation du contrat de licence de brevet, eu égard aux inexécutions contractuelles, à effet du 15 novembre 2008. Cet acte a été inscrit au registre national des brevets le 29 décembre 2008.
Par jugement du 7 octobre 2008, le tribunal de commerce de Montauban a constaté l’état de cessation des paiements de la société Rapidocolor et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre .
La société B C n’a pas déclaré de créance. Le 17 novembre 2009, le tribunal de commerce de Montauban a homologué le plan de continuation et désigné Maître I-J Y ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan. La procédure de redressement judiciaire a été cloturée par ordonnance du 16 avril 2010.
Par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2009, la société B C a assigné la société Rapidocolor devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire la résiliation du contrat de licence sans effet.
Par jugement du 18 juillet 2011, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 7 juillet 2013 le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour régularisation de la procédure à l’égard du commissaire à l’exécution du plan de la société Rapidocolor. Maître Y a été appelé en la cause par acte du 24 octobre 2013.
La société B C demande au tribunal dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2014 de:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 266- du code de commerce,
Vu l’article L.613-9 du code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger que la société Rapidocolor n’est pas propriétaire des brevets FR 2 782 829, EP 1 110 029 et US 09/763 467, dire et juger en conséquence et à titre principal, que la notification de résiliation effectuée par elle est sans effet en raison du défaut de qualité de cette dernière,
— dire et juger à titre subsidiaire, que la notification de résiliation effectuée par la société Rapidocolor est, en toute hypothèse, sans effet, tant en raison de l’absence de motifs réels et sérieux et de respect de la procédure de mise en œuvre de la clause résolutoire, qu’en raison de la mauvaise foi de la société Rapidocolor,
— dire et juger que les inscriptions au registre national des brevets n° 157138 du 28 février 2007, n° 168582 du 29 décembre 2008 et n° 172064 sont nulles et que leur nullité s’impose à l’INPI qui devra procéder à toutes inscriptions modificatives, et que par voie de conséquence, les seules inscriptions qui demeureront opposables aux tiers seront les inscriptions n° 140335 du 12 juillet 2004 et n° 144775 du 7 juillet 2005,
— dire et juger que la société Rapidocolor a commis de multiples fautes contractuelles, non seulement en abusant de son droit de résilier et en dénigrant la société B C, mais également en ne respectant pas les clauses de non concurrence auxquelles elle est soumise tant en vertu des dispositions de la cession du fonds de commerce de la société Excel C au profit de la société B C, que des dispositions du contrat de licence,
— dire et juger que l’intégralité des demandes reconventionnelles de la société Rapidocolor, notamment au titre de la contrefaçon, sont irrecevables, et que par voie de conséquence, elle en sera entièrement déboutée.
En conséquence,
— ordonner à la société Rapidocolor de cesser de troubler la jouissance paisible de la licence concédée et notamment de respecter ses engagements de non concurrence, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
— condamner la société Rapidocolor au paiement de la somme de 750 000 € à titre provisionnel en réparation de son préjudice du fait des fautes contractuelles commises à son égard,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de réunir les parties, d’entendre tous sachants, de se faire communiquer toutes pièces utiles afin de déterminer l’entier préjudice subi,
— ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux de son choix, sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 30.000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Rapidocolor au paiement de la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la société Rapidocolor et à Maître I-J Y, ès-qualité de commissaire à l’Exécution du Plan de la société Rapidocolor.
Elle fait valoir en substance que:
— la propriété des brevets français, américain et européen a été transférée à la société Excel C en novembre 2002, puis à elle-même en janvier 2005; l’acte de transmission de patrimoine du 10 juillet 2006 ne constate aucune modification de propriété des brevets ; la société Rapidocolor n’en est donc pas propriétaire,
— subsidiairement, les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire ne sont pas réunies: la société Rapidocolor ne lui a jamais reproché de ne pas mettre en oeuvre le brevet, elle n’a pas manqué à ses obligations comptables et déclaratives, et la société Rapidocolor n’a pas respecté les conditions de la résiliation,
— très subsidiairement, la clause résolutoire a été invoquée de mauvaise foi,
— la société Rapidocolor s’est prévalue de la clause résolutoire dans le seul but de reprendre sans bourse délier son activité, n’hésitant pas à la dénigrer auprès de ses clients et fournisseurs (Française des jeux, Crédit lyonnais) ; elle a violé ses engagements contractuels de loyauté et la clause de non concurrence contractée lors de la cession du fonds de commerce , elle a donc engagé sa responsabilité,
— elle est recevable en sa demande de réparation de son préjudice, sa créance est une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et ne doit être déclarée que dans les deux mois de son exigibilité, laquelle est le jugement de condamnation .
La société Rapidocolor et Maître Y, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2014 de:
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
Vu les articles L.613-8 et L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 1156 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1184 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles L.622-13, L.622-24, L.622-26 et R.622-21 du code de commerce
Vu la jurisprudence
— déclarer irrecevable les demandes de la société B C tendant à contester que la société Rapidocolor est titulaire des droits sur les brevets FR 9810731, EP 1110029 et US 6,536,909 et à faire déclarer nulles les inscriptions au registre national des brevets n°157138 du 28 février 2007, n°168582 du 29 décembre 2008 et n°172064 du 29 juillet 2009,
— dire et juger que la société B C ne peut prétendre à aucun droit sur les brevets FR 9810731, EP 1110029 et US 6,536,909,
— rejeter les demandes tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’est pas titulaire des brevets EP 1110029 et US 6,536,909 et que les inscriptions au registre national des brevets n°157138 du 28 février 2007 et n°168582 du 29 décembre 2008 sont nulles,
— dire et juger que le brevet FR 9810731 est sa propriété exclusive,
— constater que la société B C n’a pas respecté les stipulations du contrat de licence en date du 13 janvier 2005,
— constater que la résiliation du contrat de licence du brevet n°9810731 est intervenue de plein droit,
Par voie de conséquence,
— dire et juger que l’inscription n°172064 du 29 juillet 2009 au registre national des brevets est valable et rend opposable aux tiers la résiliation du contrat de licence conclu le 13 janvier 2005,
— débouter la société B C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la société B C ne justifie, ni ne rapporte la preuve des prétendues manœuvres déloyales et des prétendus préjudices subis,
— constater en tout état de cause que la société B C n’a déclaré aucune créance indemnitaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ni au titre des articles L.622-13 et R.622-21 du code de commerce, ni au titre de l’article L.622-24 du même code,
Par voie de conséquence,
— dire et juger que les demandes indemnitaires formulées par la société B C au titre de prétendus préjudices subis sont inopposables à la société Rapidocolor,
— débouter la société B C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’inexécution fautive du contrat de licence par la société B C,
En conséquence,
— condamner la société B C à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ,
— constater que la société B C a, notamment par aveu judiciaire, reconnu exploiter le brevet français n°9810731 sans autorisation contractuelle,
— dire et juger que l’exploitation par la société B C du brevet français n°9810731 sans autorisation de la société Rapidocolor constitue un acte de contrefaçon,
En conséquence,
— faire interdiction à la société B C sous astreinte de commercialiser des panneaux d’affichage lumineux reproduisant le brevet français n°9810731,
— ordonner à la société B C la remise à ses frais de l’intégralité du stock de produits contrefaisants, où qu’il se situe, et ce, sous astreinte,
— condamner la société B C au paiement de la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Rapidocolor,
— ordonner la publication du jugement à intervenir,
— dire et juger que la société B C a par son comportement commis une faute et abusé de son droit d’agir en justice,
En conséquence,
— condamner la société B C au versement de la somme de 200.000 Euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Rapidocolor,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société B C au paiement de la somme de 50.000 euros à la société Rapidocolor et de la somme de 2.000 Euros à Maître I-J Y, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés directement par Maitre F A en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que:
— la question de la propriété des brevets américains et européens n’est pas en cause dans le litige, la société B C ne justifie d’aucun intérêt à agir pour ces brevets, la demande concernant le brevet français est irrecevable car la société B C se contredit,
— elle est propriétaire du brevet français qui n’était pas un élément du fonds de commerce de la société Excel C lors de la cession du 28 février 2005 ; la société B C qui a toujours exécuté le contrat de licence n’a jamais eu l’intention d’acquérir ce brevet,
— elle a respecté les dispositions contractuelles, la société B C ne tenait pas une comptabilité spéciale en bonne et due forme, et a refusé de laisser son mandataire accéder à sa comptabilité générale, elle pouvait donc faire jouer la clause de résiliation de plein droit, elle a ensuite proposé à la société B C de reconclure un contrat de licence aux mêmes conditions, ce qui montre sa bonne foi,
— la société B C n’a pas mis en oeuvre le brevet, la mise en oeuvre d’une impression directe en sérigraphie ne correspondant “aucunement aux revendications du brevet”,
— elle n’a pas commercialisé de panneaux lumineux et n’en a pas vendu au Crédit Lyonnais, elle a seulement donné une concession temporaire à la société Altuglass d’aout 2009 à aout 2010, ce qu’elle pouvaitlégitimement faire, la preuve d’un détournement de clientèle n’est pas rapportée, elle n’a commis aucune faute ; en tout état de cause la demande indemnitaire n’est pas recevable ;
— la société B C a commis des actes de contrefaçon;
— la société B C a, en informant la société Altuglass de la procédure qu’elle initiait, commis une faute, la société Altuglass ayant mis un terme ensuite à leurs discussions, et lui a donc causé un préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des demandes de la société B C:
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention.
En l’espèce la société B C n’allègue pas être propriétaire du brevet EP 1110029, dont il n’est pas soutenu qu’il couvrirait la même invention que le brevet français 9810731, et du brevet US 6,536,909, ni détenir de droits sur ces brevets ; elle ne prétend pas en être licenciée. Ces brevets ne lui ont pas été opposés par la société Rapidocolor. Elle ne justifie dans ces conditions pas de son intérêt à agir, en ce qui concerne ces brevets.
Elle est en revanche recevable à agir, en ce qui concerne le brevet FR n° 9810731, qui lui est opposé, et ne méconnaît pas ce faisant le principe de loyauté des débats.
2) Sur la propriété du brevet français n° 9810731 ( n°2 782 829 ) :
Il résulte des pièces versées aux débats que:
— le titulaire initial du brevet n° 9810731 était la société Editions Publicité Excelsior,
— par convention d’apport partiel d’actif du 19 novembre 2002, la société Edition Publicité Excelsior a apporté à la société Excel C sa branche d’activité “panneaux lumineux”;il est précisé à l’acte que le fonds transmis comprend la propriété pleine et entière ou le droit d’usage de brevets se rapportant à la branche d’activité, le brevet français n° 9810731 étant expressément mentionné ; cet acte a été inscrit au registre national des brevets le 12 juillet 2004,
— la société B C a été immatriculée le 13 janvier 2005,
— par acte du 13 janvier 2005, la société Excel C a donné en licence à la société B C le brevet français n° 9810731,
— par acte du 28 février 2005, la société Excel C a cédé à la société B C le fonds de commerce de fabrication et distribution de visuels et d’appareils d’éclairage à usage d’enseigne, panneaux lumineux et tous autres matériels pour signalétique.
Cet acte de cession décrit les éléments du fonds cédé, à savoir la clientèle et l’achalandage, la dénomination sociale, le droit au bail sur deux locaux à Montauban, le matériel et le mobilier commercial, les lignes de téléphone, et les marchés et conventions en cours. Il ne fait aucune mention du brevet, les deux groupes familiaux étant convenus par un acte du même jour que l’ensemble des droits de propriété industrielle seraient transférés à une société à créer, société qui n’a finalement pas vu le jour.
Le contrat de licence de brevet, qui a été inscrit au registre national des brevets le 7 avril 2005, postérieurement à l’acquisition par la société B C du fonds de commerce, a continué à être exécuté par les deux parties.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments concordants que le brevet français n° 9810731 n’a pas été transféré par la société Excel C à la société B C lors de la cession du fonds de commerce, le 28 février 2005, mais que la société Excel C en est restée propriétaire et la B C licenciée, ainsi qu’elle l’a reconnu en adressant annuellement au propriétaire les éléments mentionnés dans le contrat de licence, et en exécutant celui-ci.
Le patrimoine de la société Excel C a été ensuite transmis à la société Excelsior, selon acte du 10 juillet 2006, inscrit au registre national des brevets le 28 février 2007, peu important à cet égard que l’acte constatant cette transmission ne fasse pas mention des brevets.
Le patrimoine de la société Excelsior a ensuite été transmis à la société Rapidocolor, selon acte du 25 aout 2008, inscrit au RNB le 29 décembre 2008.
Il s’ensuit que la société Rapidocolor est bien titulaire du brevet français n° 9810731, et les demandes tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas propriétaire, ainsi que les demandes tendant à voir annuler les inscriptions au registre national des brevets seront rejetées.
3) Sur la résiliation du contrat de licence :
Il est prévu à l’article 11.2 du contrat de licence que « les redevances seront calculées sur la base de un euro (1€) par mètre-carré (m²) de panneaux lumineux destinés à l’affichage publicitaire ». L’article 11.4 précise que le non-paiement des redevances dans le délai ouvrira le droit au concédant de résilier le contrat.
Aux termes de l’article 13, le bénéficiaire s’engage à réaliser un minimum annuel correspondant à 60 m² la première année, augmenté de 10% chaque année consécutive, le concédant ayant le choix, si ce minima n’est pas atteint, de transformer la licence en licence non exclusive ou de mettre un terme au contrat ( article 13.2).
L’article 14 précise que le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité spéciale sur les registres de laquelle il portera le nombre exact de produits fabriqués; il doit communiquer deux mois avant la fin de chaque année contractuelle les quantités de panneaux lumineux fabriquées.
Il est indiqué à l’article 14.2 que “le concédant est autorisé à vérifier à ses frais la conformité des relevés qui lui seront fournis avec le contenu des susdits registres et à faire contrôler la concordance de ces derniers avec la comptabilité générale du bénéficiaire”.
Les vérifications et contrôles pourront être effectués par le concédant lui-même ou par un mandataire de son choix, tenu au secret professionnel, une fois par an, au siège du bénéficiaire. Il est précisé qu’en pareil cas le concédant ou son mandataire veillera à ne pas effectuer le contrôle de comptabilité de manière intempestive.
L’article 20, intitulé Résiliation, est rédigé comme suit:
20.1 Outre les cas de résiliation visés aux articles 11.4 et 13.2, le contrat pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution par l’autre d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles.
20.2 La partie victime de l’inexécution notifiera à son partenaire défaillant son intention de résilier en lui indiquant la nature du manquement qu’elle lui reproche.
20.3 La résiliation ne deviendra effective qu’au terme d’un délai de un (1) mois après cette notification, à moins que dans ce délai, la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, et ce, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle pourrait avoir à verser à la partie victime de l’inexécution.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que la société Edition Publicité Excelsior , aux droits de laquelle vient la société Rapidocolor, a, par lettre du 24 octobre 2006, rappelé à la société B C qu’elle devait “fournir la justification des m² annoncés”; qu’elle lui a, le 15 avril 2008, écrit “nous t’avons déjà demandé de nous fournir les éléments nécessaires qui justifient les quantités de m² que tu nous donnes; A ce jour nous n’avons rien reçu de cohérent et de contrôlable”; qu’elle lui a ensuite, par lettre du 30 juillet 2008, rappelé les articles 14-1 et 14-2 du contrat, et indiqué qu’elle mandatait son commissaire aux comptes pour contrôler, au cours de la première semaine de septembre, la concordance des relevés qu’elle avait reçus avec la comptabilité générale ; qu’elle lui a enfin, le1er septembre 2008, indiqué que son mandataire, en la personne de M. G H, commissaire aux comptes, se présenterait dans ses locaux le 5 septembre à 14 heures, et demandé que soient tenus à la disposition de ce dernier le registre spécial pour les années 2005, 2006, 2007 et l’année en cours, ainsi que la comptabilité générale pour ces mêmes années.
La société Edition Publicité Excelsior, qui pouvait, en application de l’article 14-2 du contrat, désigner tout mandataire de son choix , pouvait confier cette mission, qui ne constitue pas une expertise, à son commissaire aux comptes, et a, ce faisant, respecté les dispositions de l’article 14-2 du contrat.
Le mandataire de la société Edition Publicité Excelsior a conclu qu’il n’y avait pas d’incohérence notable entre les chiffres présentés et les chiffres transmis, mais que la réalité des chiffres présentés ne pouvait être validée.
Il a considéré que les conditions de l’audit étaient insuffisantes pour avoir l’assurance que le contrôle valide la réalité et l’exhaustivité des opérations concernées car:
— il n’avait pu avoir accès aux pièces originales,
— la plupart des copies présentées étaient masquées, voire tronquées ou surchargées, il ne pouvait donc valider les éléments comptables,
— il n’y avait pas de réelle comptabilité matière,
— il n’avait pu consulter les documents comptables classiques, grands livres et journaux notamment, sur la période considérée.
Il résulte de ce rapport, qui ne peut, contrairement à ce que soutient la demanderesse, être considéré comme l’émission d’une opinion favorable avec réserve, que la société B C, en empêchant l’accès à sa comptabilité générale, n’a pas permis au concédant de contrôler la réalité des quantités déclarées, et a donc manqué à ses obligations, telles qu’elles résultent de l’article 14-2 du contrat de licence.
La société Rapidocolor a donc pu, par lettre du 15 octobre 2008, mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit, en application de l’article 20 du contrat de licence expressément visé dans cette lettre, en invoquant le non-respect de l’article 14, la société ayant refusé l’accès à sa comptabilité générale, rendant impossible la vérification de la concordance des quantités déclarées avec la comptabilité.
La société B C, commerçante, qui connaissait la teneur de l’article 20 du brevet, pouvait satisfaire dans le délai d’un mois à ses obligations, en offrant par exemple l’accès à sa comptabilité, ce qu’elle n’a pas fait.
Il n’est par ailleurs pas établi que la société Rapidocolor, qui est toujours propriétaire du brevet, aurait mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, pour pouvoir céder le brevet, alors même qu’elle a proposé à la société B C à plusieurs reprises de conclure un nouveau contrat de licence.
Les demandes, tendant à voir dire sans effet la notification de la résiliation, et à voir “annuler” les inscriptions effectuées au registre national des brevets seront donc rejetées, de même que les demandes tendant à voir enjoindre à la société Rapidocolor de cesser de troubler la jouissance de la licence, et de respecter ses engagements de non-concurrence.
4) Sur les demandes indemnitaires fondées sur les fautes contractuelles commises par la société Rapidocolor:
L’article 2.2 du contrat de licence de brevet précise que “la licence portera exclusivement sur l’exploitation du brevet dans le domaine des panneaux lumineux destinés à l’affichage publicitaire (les produits), le concédant se réservant expressément l’exploitation du brevet pour tous autres produits, cette limitation étant une condition déterminante du consentement du concédant à la présente concession de licence.”
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Rapidocolor se soit, alors que la licence était en cours, adressée aux clients de la société B C pour leur proposer des panneaux brevetés. La lettre qui aurait été adressée à la Française des jeux, à une date indéterminée, n’est pas produite.
Par ailleurs, la lettre adressée le 10 septembre 2008 à M. Z, fournisseur de la société B C, se borne à rappeler l’existence du brevet, et celle du contrat de licence.
En ce qui concerne le contrat avec le Crédit Lyonnais, il apparaît, au vu de la lettre de la banque du 19 octobre 2009, que la société B C a négocié tout au long de l’année 2009 avec la banque, en se prévalant du brevet, sans lui faire part du litige l’opposant à la société Rapidocolor. Le Crédit Lyonnais reproche à la société B C, dans cette lettre, de refuser de lui céder ses droits d’auteur sur le prototype mis au point pour elle, d’avoir déposé le 26 juin 2009 ce prototype à titre de modèle, le dépôt reproduisant la marque LCL sans autorisation, et de l’empêcher d’en jouir paisiblement. Ce sont donc des désaccords entre la banque et la société B C qui ont entraîné la rupture des relations, et non une intervention de la société Rapidocolor non démontrée.
Le fait enfin d’avoir proposé à la société Altuglas, alors que la résiliation du contrat de licence était intervenue depuis plus de dix mois, une licence temporaire d’exploitation n’est pas fautif.
La société B C ne rapporte donc pas la preuve de l’existence des fautes qu’elle invoque, et ses demandes de ce chef seront rejetées.
5) Sur les demandes reconventionnelles de la société Rapidocolor
- Sur l’inexécution fautive du contrat de licence:
La société Rapidocolor soutient avoir subi un préjudice consistant dans les redevances qu’elle aurait perçues si le contrat s’était poursuivi, et dont elle a été privée.
Elle a toutefois pris la décision de mettre en oeuvre la clause résolutoire, ce qui lui permettait, soit d’exploiter elle-même l’invention, soit de donner une nouvelle licence à un tiers. Elle ne justifie donc pas en l’état d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes reprochées.
- Sur la demande en contrefaçon :
Il appartient à la société Rapidocolor de rapporter la preuve de l’existence des actes de contrefaçon.
Les lettres des 22 janvier et 12 mars 2009, dans lesquelles la société B C conteste la résiliation du contrat de licence, qui ne sont pas des déclarations faites en justice, ne constituent pas un aveu judiciaire de la contrefaçon, au sens de l’article 1356 du code civil.
La société Rapidocolor reconnaît dans ses conclusions (p. 55) que les revendications du brevet, qu’elle cite sans les analyser, ne sont pas reproduites par la société B C qui recoure selon elle à une technologie différente “des revendications du brevet”, la sérigraphie directe “sur la plaque de MMA”.
Elle soutient qu’il y a cependant contrefaçon, malgré la différence de forme des moyens, car ils assureraient la même fonction “d’assurer la diffusion de la lumière au sein de la plaque de MMA” de sorte que la contrefaçon par équivalence serait constituée.
Il lui appartient toutefois d’établir que, dans le brevet, les moyens couverts notamment par la revendication 1 assureraient cette fonction.
Elle ne rapporte aucunement cette preuve, en l’absence de toute analyse de l’invention.
Ses demandes au titre de la contrefaçon, ainsi que les demandes d’indemnisation et les demandes accessoires subséquentes, seront en conséquence rejetées.
- Sur la demande au titre de la procédure abusive:
La société B C a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits, et l’existence d’une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’est pas rapportée par la société Rapidocolor.
Cette dernière ne justifie en tout état de cause pas du préjudice qu’elle allègue, en l’absence de toute précision sur le contenu de ses pourparlers avec la société Altuglas International.
Sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
6) Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société B C sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu, pour des raisons tirées de l’équité, de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
— Dit la société B C irrecevable à agir, pour les brevets EP 1110029 et US 6,536,909;
— Rejette pour le surplus les fins de non-recevoir ;
— Rejette les demandes tendant à ce qu’il soit constaté que la société Rapidocolor n’est pas propriétaire du brevet français n° 9810731, ainsi que les demandes tendant à voir annuler les inscriptions des transferts de propriété au registre national des brevets ;
— Constate que la résiliation du contrat de licence est intervenue de plein droit le 15 novembre 2008 ;
— Rejette les demandes reconventionnelles de la société Rapidocolor ;
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute les parties de toute autre demande ;
— Condamne la société B C aux dépens;
— Dit que Maître A pourra recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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