Article R2242-8 du Code du travail

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Version01/05/2019

Entrée en vigueur le 1 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-382 du 29 avril 2019 - art. 1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi émet un titre de perception pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2019

Commentaires41


1Le « plan d’égalité » dans les entreprises en Espagne, en comparaison avec la France
www.cabinet-poignon.com · 12 avril 2021

[…] En France, conformément aux articles L.2242-5-1 et R.2242-3 à R.2242-8 du Code du travail, le non-respect pour les entreprises de plus de 50 salariés du dépôt de l'accord ou plan d'action relatif à l'égalité professionnelle est sanctionné par une pénalité financière à la charge de l'employeur et fixée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui peut atteindre jusqu'à 1% de la masse salariale brute.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421615
Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

du travail. […] Ce dispositif, en partie remanié, figure désormais aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. […] plafonnée à 1% des rémunérations versées au titre des périodes en cause (article L. 2242-9 applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 2242-8 du code du travail). […] ) – et il a également implicitement écarté l'argument tiré de ce que le fait que les entreprises sanctionnées pour non-respect du dispositif prévu par le code du travail en matière d'égalité salariale auraient fait preuve d'un comportement volontaire et réitéré changerait la donne sur la communicabilité des documents 1 En vertu de l'article R. 343-5 du CRPA, […]

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3Egalité femmes/hommes dans les entreprises d'au moins 50 salariés : à compter du 1er janvier 2012, l'inaction de l'entreprise pourra être sanctionnée
www.soulier-avocats.com · 1er octobre 2011

[5] Article L. 2323-57 du Code du travail. [6] Article L. 2323-47 du Code du travail. [7] Article R. 2242-2 nouveau du Code du travail. [8] Articles R. 2323-9 et R. 2323-12 nouveaux du Code du travail. [9] Articles D. 2323-9-1 et D. 2323-12-1 nouveau du Code du travail.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2020, n° 1816296/3-2
Rejet

[…] - les décisions attaquées ne lui sont pas opposables et méconnaissent l'article R. 2242-8 du code du travail dès lors qu'elles ont été notifiées à la « société Teamcreatif Group » qui n'a pas d'existence légale ;

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2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12 septembre 2023, 21VE00366, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la décision du 12 octobre 2016 est entachée d'incompétence temporelle, son auteur n'ayant pas exercé sa compétence dans le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article R. 2242-8 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 juin 2021, n° 18/02700
Confirmation

[…] Il résulte des articles L131-4-2 et L241-13 du code de la sécurité sociale modifié, L'2242-8, L'2242-1 à L'2242-4 du code du travail et de la circulaire DSS/SB/DGT2009-145 du 29 mai 2009 que : […] L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas présent, dispose en effet que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à

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