Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 2 avr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/008
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE DECISION DU JUGE JUDICIAIRE STATUANT
EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 02 Avril 2025
RG 25/00027 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV5X
Appelant
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
ARS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Appelés à la cause
M. [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé à l’EPSM74
assisté de Me Catherine REY, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Etablissement EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*******
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 2 avril 2025 à 10h devant Madame Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 dans la journée,
****
Exposé du litige :
Suivant certificat médical du 12 mars 2025 à 13h35, le Docteur [X] [B], médecin urgentiste exerçant au centre hospitalier Alpes Léman, a préconisé l’admission de M. [T] [G] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État après avoir constaté « une agitation psychomotrice, agression verbale et physique ces derniers jours sur ses voisins, un contact difficile et logorrhéique et un déni de soins ».
Par arrêté provisoire du 12 mars 2025 à 13h55, le maire de la commune de [Localité 11], a ordonné l’admission en soins psychiatriques d’urgence à titre provisoire de M. [T] [G] à l’établissement public de santé mentale de [Localité 9].
Le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [L], psychiatre exerçant auprès de l’établissement public de santé mentale 74, le 13 mars 2025 à 11h25, mentionnait que M. [T] [G] présentait un « discours délirant persécuté et fixé contre ses voisins, Anognosique des troubles, aucune critique possible. Risque de passage à l’acte contre les voisins devant des propos menaçants, nécessité d’une hospitalisation pour réajustement du traitement ».
Par arrêté du 13 mars 2025 à 16h40, le préfet de la Haute Savoie a ordonné l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [T] [G], considérant que les troubles mentaux présentés par M. [T] [G], tel que décrits par le Docteur [X] [B] dans son certificat médical dont ils s’approprient les termes nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical des 72 heures rédigé par le Docteur [K] [F], psychiatre à l’établissement public de santé mentale 74, le 15 mars 2025 à 10h30, mentionnait « patient orienté pour agitation psychomotrice et hétéro-agressivité envers son entourage chez un patient connu pour troubles psychotiques chroniques en rupture de soins. À l’entretien, nous retrouvons un patient qui arbore une mimique fermée avec une attitude hypersthénique exprimant une tension psychique importante. Son discours est centré sur une victimisation avec attitude projective, il ni (sic) les violences dont il a fait l’objet et se montre peu accessible à l’échange voir rapidement véhément notamment quand on l’affronte aux faits. Il s’oppose aux soins et nie tout trouble ».
Par arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Haute Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète du patient.
Par avis motivé du 17 mars 2025, le Docteur [U] [C], psychiatre à l’établissement public de santé mentale 74 retient les éléments suivants : « patient présentant une schizophrénie, réhospitalisé suite à de l’aggressivité à l’encontre de son voisinage, nécessitant l’intervention du Smur et des forces de l’ordre. Ce jour, le patient présente un syndrome extrapyramidal marqué, probablement iatrogène, rendant son élocution difficile. Il se montre vite tendu, persécuté, se disant certain d’être victime de racisme, de ma part notamment. Il se montre également persécuté par son voisinage, et dans le déni de son agressivité. M. [G] est totalement anosognosique ce qui ne lui permet pas de donner un consentement valide aux soins ».
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par requête du Préfet du 17 mars 2025, a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [G] en la différant de 24 heures afin de permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins psychiatriques.
La décision a été notifiée le 19 mars 2025 au préfet de la Haute-Savoie.
Par courrier envoyé le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a interjeté appel de cette décision au motif que le certificat médical initial était bien joint à l’arrêté municipal, lequel était bien motivé puisqu’il se référait aux termes dudit certificat médical et précisait que le patient « présentait des troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public pour les raisons suivantes : agression physique à l’aide d’un couteau sur un voisin- violence psychologique sur ses voisines- troubles à l’ordre public matérialisé par des cris ».
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R.3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 31 mars 2025. Il mentionne que « patient psychotique chronique, hospitalisé initialement en SPDRE pour décompensation délirante avec vécu de persécution et agressivité envers son voisinage. Pendant l’entretien, il est disponible au dialogue mais un peu mois (sic) dans la confrontation, parce que la critique de la maladie est fragile.
ll est encore délirant, avec irritabilité et intolérance a la frustration dans le service, sans passage
a l’acte.
ll a des difficultés à gérer les moments du tension interne et n’est pas en capacité de faire un travail d’introspection sur ses vécus internes.
A ce jour, l’état clinique est encore instable et il est anosognosique.
ll n’est pas en capacité de donner un consentement valide aux soins.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du Directeur ou sur décision du représentant de l’Etat restent justifiés et doivent étre maintenus à temps complet ».
A l’audience du 02 avril 2025, le préfet de la Savoie n’était ni présent ni représenté.
M. [T] [G], dont l’élocution reste difficile, indique qu’il a vu hier et avant-hier un homme qui lui a dit que tout était arrangé, que le juge avait d’abord dit non et que maintenant il a dit oui, qu’il ne comprend pas pourquoi il est là, il faut voir. Il explique que ses voisins font du bruit, du tapage et n’arrêtent pas malgré ses demandes, qu’ils ont appelé la police.
Son conseil expose que le certificat médical d’admission est communiqué à la procédure mais que le juge a bien constaté, comme l’avocat en première instance, qu’il n’avait pas été joint à l’arrêté du maire, qu’il y avait bien une difficulté. Il précise que l’arrêté du maire n’a nullement repris les termes du certificat médical, qu’il ne fait aucune analyse, que le juge a parfaitement motivé sa décision.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 24 mars 2023 l’infirmation de la décision déférée sur le principe. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
En outre, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R.3211-21 du code de la santé publique, la comparution des parties n’est pas obligatoire et qu’il s’en déduit qu’en l’absence de l’appelant, le premier président ne peut pas déclarer l’appel non soutenu et il doit répondre aux moyens soulevés dans l’acte d’appel.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [8] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 ».
L’office du juge (et du premier président de la cour d’appel ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3213-2 du code de la santé publique, « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 10], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ».
Le maire ou, à [Localité 10], le commissaire de police, lorsqu’il prononce une mesure d’hospitalisation d’office à titre provisoire sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l’en ayant empêché, et, s’il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision (1ère civ., 29 septembre 2021, n°20-14.611).
Selon l’article L.3216-1, alinéa 1er, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le maire de la commune de [Localité 11] a précisé au deuxième paragraphe de sa motivation s’approprier les termes du certificat médical du docteur [B] [X], joint à son arrêté qui fait état des troubles mentaux présentés par M. [T] [G]. Le certificat médical initial mentionne « une agitation psychomotrice, agression verbale et physique ces derniers jours sur ses voisins, un contact difficile et logorrhéique et un déni de soins ». Le certificat médical initial a effectivement été transmis en même temps que l’arrêté du maire ; le préfet comme le juge l’ont visé dans leurs décisions. Ainsi, l’arrêté du maire comporte une motivation suffisante au regard des troubles mentaux présentés par M. [T] [G], ainsi que sur le danger imminent pour la sûreté des personnes.
La procédure est donc régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation :
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que M. [T] [G] présentait à son admission une agitation psychomotrice, que le contact avec lui était difficile à établir et qu’il était logorrhéique. Il ressort des certificats médicaux postérieurs que son état de santé ne s’est pas amélioré, que l’intéressé présente des troubles de nature psychotique (notamment un sentiment très marqué de persécution) et est en rupture de soins. L’existence de troubles mentaux est donc caractérisée.
De plus, il apparaît que, dans les jours qui ont précédé son admission M. [T] [G], s’est montré agressif avec ses voisins. Au cours de son hospitalisation, il a été noté une hétéro-agressivité toujours marquée, y compris envers le personnel soignant et un discours centré sur une persécution menée par ses voisins. Il existe donc un risque avéré pour la surêté des personnes.
Enfin, M. [T] [G] n’apparaît pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires, les différents psychiatres ayant relevé son anosognosie et son opposition à des soins qui lui sont pourtant nécessaires.
L’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bonneville sera donc infirmée. En l’absence de justificatif relatif à la nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte qui aurait été prise et qui rendrait sans objet le présent appel ou d’un désistement de l’appelant, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la présente mesure d’hospitalisation d’office prise par le préfet.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel du Préfet de la Haute-Savoie,
INFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bonneville du 19 mars 2025,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 02 avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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