Entrée en vigueur le 31 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 2
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours.
Article 2 – Durée minimale d'activité Les partenaires sociaux rappellent que la durée minimale légale hebdomadaire du travail à temps partiel est fixée à 24 heures par l'article L. 3123-14-1 du code du travail ; […] — soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée […] Lorsqu'il s'agit de pallier le remplacement d'un salarié absent, ce délai de prévenance est neutralisé. (1) Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires ne pourra donner lieu à aucune sanction disciplinaire. (1) Le 2e alinéa de l'article 3.2 est exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail. (Arrêté du 13 novembre 2014, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] L'article L.3123-27 du code du travail, […] dispose que « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, […] le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ». La durée minimale de 24 heures hebdomadaires de travail avait été initialement introduite à l'article L.3123-14-1 du code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. […] L'article L.3123-14-2 du code du travail, […] « Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, […]
[…] — 12.000 € nets de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; […] L'article L2123-8 du code du travail applicable à l'époque des faits prévoit que : 'Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-14-3, […] Madame M… demande le paiement de la somme de 6000€ en raison du non respect par la société de la priorité d'embauche à temps plein en application des dispositions de l'article L3123-8 du code du travail.
[…] Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, […] Il ressort de l'article L.3123-14-1 du code du travail, applicable aux contrats de travail conclus après le 1er juillet 2014, […] Aux termes de l'article 12 VIII la loi du 14 juin 2013 ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, […]
← Retour à la convention IDCC 675 IDCC : 675 Type : Accord État : Date du texte : 2014-04-11 Dernière modification : 2014-06-01 Préambule Les entreprises succursalistes de l'habillement sont présentes sur l'ensemble du territoire à travers des points de vente aux formats variés. […] la priorité étant donnée aux contrats n'entrant pas dans le champ des dérogations à la durée minimum de 24 heures visées par l'article L. 3123-14-2 du code du travail. […]
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