Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d'entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l'analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35.
II. - L'application des stipulations de l'accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.
L'accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance.
L'accord prévoit les modalités de l'organisation du suivi de l'évolution de la situation économique de l'entreprise et de la mise en œuvre de l'accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel.
III. - La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans. Pendant sa durée, l'employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l'accord s'applique. Un bilan de son application est effectué par les signataires de l'accord deux ans après son entrée en vigueur.
L'accord prévoit les conséquences d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise sur la situation des salariés, à l'issue de sa période d'application ou dans l'hypothèse d'une suspension de l'accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-5.
Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de l'article L. 5125-5, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas d'amélioration ou d'aggravation de la situation économique de l'entreprise. Dans cette hypothèse, l'accord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de l'emploi.
Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ». 7 Article L. 3122-6 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 ; voir désormais l'article L. 3121-43 du code du travail. 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; voir les articles L. 5125-2 et L. 2242-19 du code du travail. 2 En cas de refus d'application d'un accord de maintien de l'emploi, la loi prévoit que son licenciement « repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique […] Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, […]
Lire la suite…NOTA : Conformément à l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, […] dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail. Elles s'appliquent à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. […] NOTA : Conformément à l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, […]
Lire la suite…[…] L'article L. 5125-1 du code du travail dispose : « I. – En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d'entreprise peut, […] pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l'article L. 2253-3 et des articles L. 3121-16 à L. 3121-39, L. 3122-6, […] L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2. […] pour ce motif, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-5.
[…] — la modification de son contrat de travail ne peut nullement avoir été proposée dans le cadre des dispositions sur les accords de maintien de l'emploi des articles L.5125-1 et suivants du code du travail, est abusive, […] ainsi que le soutient le salarié, que la proposition de modification du contrat de travail, qui s'inscrit dans le cadre de l'application des article L 5125-1 et suivant du code du travail créés par la loi du 14 juin 2013 précités, […] a pour effet, en application de l'article L 5125-2 du code du travail, […] En application de l'article L 1234-1 du code du travail et de l'article 20 de la convention collective des maisons familiales et rurales applicable au présent litige, M. […]
[…] [Adresse 1] […] qu'un accord de maintien dans l'emploi, en application des dispositions de l'article L5125-1 ancien du Code du travail, régularisé le 19 décembre 2016 et déposé auprès de la DIRECCTE compétente avec effet pour une année à compter du 1er janvier 2017 prévoyait qu'en cas de refus de l'application de celui-ci qui entraînait une modification temporaire du contrat de travail des salariés, […] il ne peut prétendre, à titre de dommages et intérêts, qu'à une indemnité de 3 à 13 mois de salaire, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, la société EUPEC ayant employé habituellement moins de onze salariés, que l'intimé ne justifie pas de son préjudice, […]