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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Mars 2025
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHBB
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître S. PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
se substituant au [17]
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître J. HERVOIS, Avocat au barreau d’ORLEANS.
MIS EN CAUSE
S.A.S. [20]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître A. PALMACE de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.
Organisme [14]
Service Juridique
[Adresse 19]
[Localité 4]
Non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [Y], lycéen en classe de terminale au sein du lycée professionnel Jean Lurçat situé à [Localité 15] où il préparait le baccalauréat professionnel « Menuiserie Aluminium Verre », a été engagé dans le cadre d’un stage via une convention tripartite entre son lycée et la société [20] pour la période du 27 septembre au 23 octobre 2021.
Le 28 septembre 2021, il a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail effectuée par la société [20] le 29 septembre 2021 décrivait les circonstances de l’accident comme suit : « En travaillant sur une perceuse à colonne, le gant s’est pris dans le forêt et lui a emmené la main, ce qui lui a fait une distorsion et une ouverture de la 1ère phalange ». Le siège des lésions était mentionné comme étant la main droite, et il était précisé que Monsieur [A] [Y] a été transporté à l’hôpital à la suite de l’accident.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2021 (compte-rendu opératoire) établi par le Docteur [C], chirurgien de la main, fait état des lésions suivantes : « fracture luxation ouverte IPP de l’index droit et fracture comminutive ouverte de la tête de P2 de l’index droit ».
Le 27 octobre 2021, la [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [A] [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles par son médecin traitant le 28 janvier 2022.
Le 18 août 2022, la [12] a notifié à Monsieur [A] [Y] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% en suite de l’accident du travail du 28 septembre 2021.
Par courrier du 14 décembre 2021, Monsieur [A] [Y] a saisi la [13] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 1er août 2022.
Par requête devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans envoyée sous pli recommandé avec accusé réception le 4 janvier 2023, Monsieur [A] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] et du [18] FLEURY-LES-AUBRAIS, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 28 septembre 2021.
Monsieur [A] [Y], la société [20] et la [12] ont été convoqués à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [A] [Y], la société [20] et l’Agent judiciaire de l’Etat comparaissent représentés par leurs conseils. La [12] ne comparaît pas ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [Y] développe oralement les conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il sollicite du Tribunal :
Qu’il déclare que le [17], représenté par Monsieur l’Agent Mandataire de l’Etat, employeur de Monsieur [A] [Y], ainsi que la société [20] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 28 septembre 2021 ; Que la majoration de la rente versée soit ordonnée au taux maximum ; Qu’il déclare qu’en cas d’aggravation de son état, le taux de majoration de la rente sera évalué au regard du taux d’IPP ; Qu’il déclare le jugement à intervenir commun à la [12], qui procèdera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente et les frais d’expertise ; Qu’il condamne la [12] à lui verser une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation des préjudices, à charge pour la Caisse de se faire rembourser les fonds par le [17], représenté par Monsieur l’Agent Mandataire de l’Etat et la société [20] ;Qu’il condamne solidairement le [17], représenté par Monsieur l’Agent Mandataire de l’Etat et la société [20] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile et de l’article 37 relatif à l’aide juridictionnelle, sous réserves pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Avant dire-droit sur les préjudices, qu’il ordonne une expertise judiciaire et commette tel expert qu’il lui plaira avec pour mission, notamment : de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé de son accident du travail du 28 septembre 2021 dont il a été victime,de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : Les souffrances physiques et morales endurées, Le préjudice esthétique subi, Le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),Le cas échéant, le préjudice d’incidence professionnelle résultant pour l’intéressé de l’accident du travail. De chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, outre le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistants au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation,de décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, de décrire, s’il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressée en précisant la fréquence de leur renouvellement,d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel, de décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé ;qu’il dise que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans et qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ; qu’il réserve enfin les dépens.
En défense, l’Agent judiciaire de l’Etat, se substituant au [18] [Localité 15] s’en réfère aux conclusions qu’il dépose et qu’il développe oralement et aux termes desquelles il sollicite :
à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [A] [Y] et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, aucune faute inexcusable n’étant caractérisée, ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens de l’instance ; à titre subsidiaire : qu’il soit statué ce que de droit sur la majoration de la rente versée par la [12] à Monsieur [A] [Y] ; la réduction à de plus juste proportionsde l’indemnité provisionnelle et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront allouées à Monsieur [A] [Y] ; la condamnation de la société [20] à le garantir de toute nouvelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [A] [Y] ; que les dépens soient réservés.
La société [20] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande :
à titre principal, de juger que la présomption de faute inexcusable de l’article L4154-3 du code du travail n’est pas applicable et qu’en tout état de cause, Monsieur [A] [Y] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable de l’employeur et en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la présomption de l’article L4154-3 du code du travail était applicable, qu’il soit jugé qu’elle rapporte la preuve de l’absence de faute inesxcusable et qu’en conséquence Monsieur [A] [Y] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ; à titre infiniment suibsidiaire sur la réparation, que soient exclus de l’expertise l’évaluation de la date de consolidation, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, des dépenses de santé actuelles et futures et de la perte de chance de promotion professionnelle et qu’il soit jugé que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures contradictoirement transmises, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 22 mai 2024, la [12] indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime. Elle rappelle que l’état de santé de Monsieur [Y] a été considéré comme guéri au 28 janvier 2022 et que par conséquent aucun taux d’IPP n’a été attribué, ni aucune rente versée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 5 mars 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité éventuelle des demandes dirigées par [A] [Y] à l’encontre de la société [20].
Par courriel reçu au greffe le 20 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a présenté ses observations.
Au jour de la présente décision, aucune autre note en délibéré n’a été reçue.
MOTIVATION
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 20
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. (rappr. Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
Par exception au régime de droit commun de la preuve, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail lorsque, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
L’article L4154-2 du code du travail prévoit en effet que : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
L’article L4154-3 code du travail dispose : « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. ».
La présomption posée par l’article L4154-3 précité est une présomption simple (rappr. Cass, Soc, 27 juin 2002, n°00-14.744).
L’obligation de formation à la sécurité pesant sur l’employeur, il lui appartient d’apporter la preuve du respect de celle-ci (rappr. Cass, Civ 2ème, 11 octobre 2018, n°17-23.694).
L’article D4153-28 du code du travail, situé dans la section 2 du Chapitre III du Titre V du Code du travail relatif aux dispositions particulières à certains travailleurs et en particulier aux jeunes travailleurs, énonce : « I – Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux impliquant l’utilisation ou l’entretien :
1° Des machines mentionnées à l’article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service;
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
II. — Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre ».
L’article R4153-40 du code du travail prévoit les conditions de la dérogation mentionnée au II de l’article D4153-28 du même code.
En l’espèce, la convention de stage conclue entre Monsieur [A] [Y], le lycée professionnel [16] et la société [20] prévoit, en son article 2, que la finalité du stage effectué est pédagogique, l’élève étant associé aux activités de l’entreprise concourant directement à l’action pédagogique. Elle rappelle, y compris in extenso, les articles du code du travail listant les travaux dont la réalisation est interdite aux mineurs et les conditions de dérogations à cette interdiction (articles 10 et 11).
Par conséquent, il ne peut être raisonnablement soutenu que le lycée professionnel [16] n’était pas informé du caractère dangereux de certains travaux susceptibles d’être réalisés lors des stages de ses élèves suivant un parcours professionnel, ces travaux pouvant entrer, ainsi que la convention de stage le rappelle expressément, dans le cadre de travaux interdits par la loi aux mineurs, précisément en ce qu’ils sont susceptibles de comporter des risques particuliers pour la santé et la sécurité de ces derniers.
A cet égard, il importe peu que les travaux confiés à [A] [Y] n’aient pas figuré à la liste visée à l’article L4154-2 du code du travail dans la mesure où il existe une disposition spéciale applicable aux mineurs interdisant l’utilisation de « Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement ». L’interdiction légale de ce type d’activités aux mineurs supplée la liste prévue à l’article L4154-2.
Ceci est renforcé par le mécanisme de dérogation particulier applicable aux travaux interdits aux mineurs, décrit à l’article R4153-40 du code du travail et rappelé in extenso par la convention de stage signée de Monsieur [Y], du lycée [16] et de la société [20].
Ni l’Agent judiciaire de l’Etat, se substituant au lycée professionnel [16], ni la société [20] ne soutiennent avoir bénéficié d’une dérogation, dans les conditions du texte précité, pour affecter des mineurs à des travaux interdits.
Sur ce point, la convention de stage régularisée entre les parties qui mentionne que l’élève n’est pas mineur au moment de la réalisation du stage en entreprise est erronée. La case n°1, relative à la minorité de l’élève, aurait dû être cochée, ce qui aurait dû également déclencher la réponse par la société [20] aux cases n°3 et 4 relatives soit à l’absence d’exposition à un travail interdit aux mineurs dans le cadre du stage, soit à la dérogation obtenue par le chef d’entreprise dans les conditions prévues à l’article R4153-41 du code du travail. Il résulte là encore très explicitement de la convention de stage que si aucune de ces cases n’est cochée, alors « le chef d’établissement impose que l’élève ne soit pas exposé au sein de l’entreprise à aucune des situations de travail interdites aux mineurs (articles D4153-15 et suivants du code du travail) ».
Il sera rappelé que les mineurs figurent parmi les salariés travailleurs auxquels sont applicables des dispositions particulières de protection dans le cadre du milieu du travail, en raison de leur jeune âge et de leur manque d’expérience.
Or, il n’est pas contesté que la machine dont la manipulation a été à l’origine de l’accident du travail subi par Monsieur [Y] ne disposait pas d’un carter de protection, de sorte que le mandrin en rotation, qui était un élément mobile concourant à l’exécution du travail, ne pouvait être rendu inaccessible durant le fonctionnement de la perceuse. A ce titre, l’utilisation de cette machine était interdite à [A] [Y], stagiaire mineur de 17 ans au jour de l’accident pour être né le 4 juillet 2004.
En tout état de cause, la perceuse à colonne dépourvue de carter de protection présente nécessairement un danger pour un utilisateur, dans la mesure où la partie mobile non protégée par le carter est susceptible de provoquer un accident corporel.
L’ensemble de ces éléments confirment que le poste de travail auquel a été affecté Monsieur [A] [Y] au moment de la survenance de l’accident était un poste présentant des dangers pour sa sécurité, déclenchant une obligation de sécurité renforcée sur les risques encourus.
Il en résulte que la faute inexcusable de l’employeur, à savoir le lycée professionnel [16] auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’Etat, dans la survenance de l’accident dont a été victime [A] [Y] le 28 septembre 2021est présumée, et qu’il lui appartient, s’il entend le contester, d’apporter la preuve qu’il a dispensé une formation à la sécurité renforcée.
Il sera rappelé qu’il résulte de l’article R4141-3 du code du travail que la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement et porte sur les conditions de circulation dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
Aux termes d’un courrier à en-tête de la société [20] en date du 18 mars 2022, Monsieur [S] [N], responsable de direction, indique qu’il a reçu [A] [Y] le 28 septembre 2021 à 9h, qu’il a réglé la butée de la machine pour fixation de la barre à percer, qu’il a vérifié l’ensemble des pièces à percer et le mandrin utilisé et précise : « Nous avons ensuite effectué plusieurs essais ensemble, puis j’ai laissé Mr [Y] essayer seul avec moi à ses côtés sur plusieurs barres. Les essais m’ont semblés concluant, il était aux alentours de 10h15 soit une préparation sur machine et formation d’un total d'1h15 avec mise en situation accompagné. Ayant rappelé l’ensemble des règles et son essai accompagné étant concluant, j’ai laissé poursuivre Mr [Y] le travail seul ».
Le courrier rédigé par Monsieur [P] [B], directeur d’exploitation au sein de la société [20], ne fait que reprendre les explications de M. [N] sur le temps de formation dispensé à Monsieur [Y].
Compte tenu de l’inexpérience de [A] [Y], de son statut de stagiaire et de caractère dangereux de la machine utilisée laquelle ne présentait pas de carter de protection contrairement à toutes celles sur lesquelles ce-dernier s’était entrainé jusqu’alors, il apparaît que la formation telle que relatée par Monsieur [N] ne peut être qualifiée de formation à la sécurité renforcée.
Il n’est notamment pas soutenu par Monsieur [N] qu’il avait mis en garde [A] [Y] sur les risques que présentaient ce type de machine – et la machine utilisée en particulier compte tenu de son caractère défectueux – pour la sécurité de celui qui la manipule.
Cette alerte sur les risques relatifs à la sécurité, qui devait être renforcée au regard du fait qu’elle devait être dispensée à un stagiaire mineur, apparaissait d’autant plus nécessaire qu’il n’est pas soutenu par la société [20] que les consignes de sécurité relatives à l’utilisation de la machine étaient apparentes à proximité immédiate de celle-ci, contrairement aux machines équipant l’atelier du lycée professionnel [16].
Les explications données, telles que rapportées par Monsieur [N], se sont concentrées sur le mode opératoire de la machine, au travers d’une mise en situation puis d’essais accompagnés.
Le fait, enfin, que [A] [Y] ait été laissé seul à manipuler une machine pouvant le mettre en danger après 1h15 de mise en situation et dès le deuxième jour de stage, apparaît incompatible avec le caractère renforcé de l’obligation de formation à la sécurité qui pesait sur l’employeur compte tenu de l’âge et du statut de [A] [Y].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de l’employeur, à savoir l’Agent judiciaire de l’Etat se substituant au lycée professionnel [16], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime [A] [Y] le 28 septembre 2021.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, si la [12] a indiqué que l’état de santé de Monsieur [A] [Y] avait été considéré comme guéri et n’avait donc donné lieu à aucune attribution d’un taux d’IPP, les pièces versées aux débats permettent de retenir qu’au contraire, le médecin traitant de Monsieur [Y] a estimé, selon certificat médical final en date du 28 janvier 2022, que l’état de santé de la victime était consolidé au 28 janvier 2022 avec séquelles.
Bien qu’il ne soit produit aucun avis du médecin conseil de la Caisse ni aucune décision relative à la consolidation émanant de cet organisme, [A] [Y] verse aux débats une décision lui notifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 10% en suite de l’accident du travail référencé 210928453, soit le même numéro de dossier que celui figurant au courrier de prise en charge de l’accident du travail du 28 septembre 2021, et en conséquence lui attribuant une rente.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la Caisse, qui ne verse au demeurant aucune pièce au soutien de ses affirmations, l’état de santé de Monsieur [Y] n’a pas été considéré comme guéri et il lui est versé une rente à la suite de l’attribution d’un taux d’IPP de 10%.
La faute inexcusable de l’Agent judiciaire de l’Etat se substituant au lycée professionnel Jean Lurçat sis à [Localité 15] étant reconnue et alors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par Monsieur [A] [Y], il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l’espèce que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l’allocation d’une provision de 5.000 euros apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
3. Sur la demande en garantie
L’article L452-4 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa dispose : « Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l’article L. 761-14 du même code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. »
En l’espèce, et en application des dispositions précitées, il convient de faire droit à la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat, se substituant au [18] [Localité 15] et de dire que la société [20] sera tenue de le garantir de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles et les frais d’expertise.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’expertise prononcée, les dépens, seront réservés.
Par voie de conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [Y] le 28 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de l’Agent judiciaire de l’Etat, se substituant au lycée professionnel [16], établissement public local d’enseignement dont le siège est situé [Adresse 3] ;
ORDONNE la majoration de rente servie Monsieur [A] [Y] à son taux maximum,
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [A] [Y] par la [12] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, l’Agent judiciaire de l’Etat, se substituant au lycée professionnel [16] ;
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [Y]
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [U] [W], Centre Hospitalier d'[Localité 10], [Adresse 8] avec pour mission de :
Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [A] [Y] ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Monsieur [A] [Y] son dossier médical et tous documents médicaux le concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les lésions qui ont résulté pour Monsieur [A] [Y] de l’accident du travail dont il a été victime;
Evaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation) ;
le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressée de l’accident,
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [A] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Evaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [A] [Y] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de Monsieur [A] [Y] en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
Décrire tout autre préjudice subi par Monsieur [A] [Y] ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros et seront avancés par la [12] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [20],
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
ALLOUE à Monsieur [A] [Y] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
DIT que cette somme sera avancée par la [12] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, l’Agent judiciaire de l’Etat, se substituant au lycée professionnel [16] ;
DIT que la société [20] sera tenue de le garantir l’Agent judiciaire de l’Etat, se substituant au lycée professionnel [16] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles et les frais d’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [12], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E.FLAMIGNI
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