Annulation 17 avril 2009
Rejet 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 avr. 2009, n° 0805553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0805553 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 0805553
___________
c/commune du Plan d’XXX
___________
M. Privat
Rapporteur
___________
M. Revert
Rapporteur public
___________
Audience du 20 mars 2009
Lecture du 17 avril 2009
___________
68-01-01-02-02-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu, en date du 20 octobre 2008, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transféré le déféré n° 0805553 au Tribunal administratif de Toulon ;
Vu le déféré, enregistré le 26 septembre 2008 au Tribunal administratif de Nice, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal du Plan d’XXX en date du 26 mai 2008 portant obligation de soumission à déclaration préalable, sur une partie de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager ;
Le PREFET DU VAR soutient que la délibération attaquée se situe hors du champ d’application de l’article L.111-5-2 du code de l’urbanisme : le contrôle des divisions foncières de cet article ne peut être institué qu’en vue de la protection des zones naturelles justifiant l’instauration de mesures particulières et de la nécessité de protéger d’un processus de morcellement foncier des espaces naturels fragiles inconstructibles ; or la zone UC est une zone urbaine constructible, déjà urbanisée, qui correspond à un quartier de villas avec jardins et non une zone naturelle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2008, présenté pour la commune du Plan d’XXX, représentée par son maire en exercice, par la SELARL X-Sauvan ; la commune du Plan d’XXX conclut au rejet du déféré ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, outre les dépens ;
La commune du Plan d’XXX fait valoir que la délibération attaquée entre dans le champ d’application de l’article L.111-5-2 du code de l’urbanisme : elle ne concerne qu’une partie de l’une des zones UC ; elle vise à préserver l’identité paysagère du périmètre concerné, en respectant l’identité des quartiers pavillonnaires et leur ambiance de cités-jardins et de leurs îlots arborés de respiration ; elle vise à limiter les divisions foncières pour éviter la densification par détachement de parcelles au regard d’unités déjà bâties ou dans une logique spéculative ;
Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2009, présenté pour la commune du Plan d’XXX, représentée par son maire en exercice, par la SELARL X-Sauvan ; la commune du Plan d’XXX persiste dans ses écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2009, présenté par le PREFET DU VAR ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le plan local d’urbanisme de la commune du Plan d’XXX, approuvé le 16 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2009 :
— le rapport de M. Privat, rapporteur ;
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
— les observations de M. Y, pour le PREFET DU VAR et de Me X, pour la commune du Plan d’XXX ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu’aux termes de l’article L.111-5-2 du code de l’urbanisme : « Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager. L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu’elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu’une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire de constater la nullité de l’acte. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte ayant effectué la division. (…).» ; que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux zones urbaines des communes ;
Considérant que par la délibération attaquée le conseil municipal de la commune du Plan d’XXX a décidé, en se fondant sur l’article L.111-5-2 du code de l’urbanisme, de soumettre à déclaration préalable toute division parcellaire d’une propriété foncière pour l’un des sous-ensembles de la zone UC de la commune ; qu’ainsi, ladite délibération est entachée d’erreur de droit ; que, dès lors, le PREFET DU VAR est fondé à en demander l’annulation, par cet unique moyen ;
Sur la charge des dépens :
Considérant qu’en vertu de l’article R.761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ; que la présente requête n’a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions du défendeur relatives à la charge des dépens ne peuvent être accueillies ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamné à payer au défendeur quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal du Plan d’XXX en date du
26 mai 2008 portant obligation de soumission à déclaration préalable, sur une partie de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager, est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Plan d’XXX au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DU VAR et à la commune du Plan d’XXX.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2009, où siégeaient :
Mme Bonmati, président,
M. Alfonsi, premier conseiller,
M. Privat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 avril 2009.
Le président Le rapporteur
SIGNE SIGNE
Dominique BONMATI Jean-Marie PRIVAT
Le greffier
SIGNE
Z A-B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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